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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° R1557/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1557/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 mai 2026
Dans l’affaire R 1557/2025-4
NOMBRE RESTREINT INTERNATIONAL LIMITÉ DE JOHN GUEST Horton Road UB7 8JL West Drayton, Royaume-Uni
Demanderesse/requérante
représentée par Boult Wade Tto Spain SLP, Avda. de Europa, 26 Edif. ÁTICA 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 121 934
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/05/2026, R 1557/2025-4, RÉFÉRENCE — ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE. NOUS LE METTONS MIEUX.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2024, JOHN GUEST INTERNATIONAL LIMITED (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INVOCATION — QUESTIONS DE PLOMBERIE. NOUS LE METTONS MIEUX.
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 20 janvier 2025:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; garnitures de bain; installations de bain; robinets; installations de distribution d’eau; installations d’approvisionnement en eau; équipements et accessoires de plomberie; installations et accessoires de plomberie pour la distribution d’eau et de gaz; accouplements de plomberie; ferrures de push-fit pour l’approvisionnement en eau; garnitures de plomberie pour la distribution d’eau et de gaz; produits de plomberie et accessoires pour la distribution de gaz et de distribution d’eau, à savoir accessoires et accouplements de puits, raccords, raccords de tuyaux, accouplements, coudes, crampons, branches, tees, arrêts d’extrémité, connecteurs de robinets, adaptateurs, adaptateurs, réducteurs, adaptateurs, clips de déconnexion, bouchons, assemblages en retrait, assemblages de douche, supports de tuyaux, accouplements de tuyaux, manchons, ferrures et accouplements; produits de plomberie et accessoires pour la distribution de gaz et la distribution d’eau, à savoir raccords embarqués, adaptateurs de gouttes, adaptateurs de pulvérisation, coudes de jeu, connecteurs de toilettes embarquées, manifolds, connecteurs de robinets, connecteurs de toilettes, connecteurs pour le chauffage de l’eau, boucles de queue, supports pour tuyaux, supports pour tuyaux, colliers de suspension, bagues de serrage, bagues de serrage, agrafes de tuyaux, raccords à manchons et accouplements, valves de réduction de la pression, valves de soulagement de pression, valves de porte, soupapes, tiroirs; connecteurs flexibles pour l’approvisionnement en eau et l’approvisionnement en gaz; connecteurs pour chauffe-eau; arresseurs de hammateur d’eau; colliers et cintreurs acoustiques et vibrables; contrôleurs de pression [régulateurs] pour conduites d’eau et pour conduites de gaz; appareils de distribution d’eau sous forme de kits; appareils de chauffage sous forme de kits; accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau, accessoires de sécurité pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; vannes [garnitures de plomberie]; vannes de contrôle de l’eau; soupapes de commande de flux; vannes destinées au chauffage et aux systèmes d’eau; soupapes pour soulager la pression [appareils de sécurité] pour appareils à eau et conduites d’eau; vannes de contrôle de la température
[parties de radiateurs de chauffage central]; vannes de contrôle de la température
[parties d’installations de chauffage central]; vannes de contrôle de la température
[parties d’installations d’approvisionnement en eau]; commandes de température
[vannes] pour radiateurs de chauffage central; soupapes de régulation de la pression de l’eau; vannes thermostatiques; vannes de mélange thermostatiques; vannes d’arrêt en
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3 tant qu’appareils de sécurité pour appareils à eau et à gaz; vannes de prévention des flux; soupapes métalliques de contrôle de température [parties de radiateurs de chauffage central]; soupapes métalliques pour le contrôle de la température [parties d’installations de chauffage central]; soupapes métalliques pour le contrôle de la température [parties d’installations d’approvisionnement en eau]; commandes de température [vannes] métalliques pour radiateurs de chauffage central; soupapes de régulation de pression métalliques [autres que parties de machines]; vannes thermostatiques métalliques; vannes de mélange thermostatiques métalliques; pompes pour le contrôle de l’eau; tubes et tuyaux de direction de l’eau; tuyaux, tubes et canalisations pour installations sanitaires ou de chauffage; parties et accessoires de ces produits compris dans cette classe, à savoir garnitures et arrêts de la gamme de distribution, à des fins d’approvisionnement en eau et en gaz; pièces et parties constitutives des produits précités; aucun des produits précités ne concerne les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace, de la biologie cellulaire et de la biotransformation, de l’analyse d’imagerie et de surface, de la position et de la détection de la préparation d’échantillons et de la microfluidics.
Classe 37: Construction de bâtiments; installation d’appareils de chauffage; services d’installation de matériel de chauffage; installation de systèmes de plomberie, de chauffage central et dans des systèmes de chauffage au sol; services d’information, de consultation et de conseil relatifs à tous les services précités; aucun des services précités ne se rapportant aux domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace, de la biologie cellulaire et de la biotransformation, de l’analyse d’imagerie et de surface, de la position et de la détection de la préparation d’échantillons et de la microfluidics.
2 Le 27 janvier 2025, l’Office a émis une notification de motif de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il a été conclu que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits demandés.
3 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «RELIANCE — plombering MATTERS». Nous MAKE IT BETTER» comme ayant la signification suivante: «les tuyaux, les équipements, etc., utilisés dans une installation d’eau, de drainage ou de gaz, sont très importants et la demanderesse est plus prospère/excellente que ses concurrents dans cette région, de sorte que vous pouvez s’en prévaloir (la requérante)».
− Cette signification est étayée par les références suivantes du dictionnaire (informations extraites du Collins Dictionary le 27 janvier 2025):
• En s’ appuyant sur «Something ou quelqu’un sur lequel on se fonde»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reliance).
• Plomberie «La plomberie dans un bâtiment consiste en des tuyaux d’eau et des tuyaux d’évacuation, des bains et des toilettes y afférentes; les tuyaux, équipements, etc., utilisés dans une installation d’eau, d’évacuation ou de gaz» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plumbing).
• Questions «avoir de la conséquence ou de l’importance» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matter).
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• Faire de l’IT «Pour réussir à faire quelque chose» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make-it).
• Mieux «Plus excellent que d’autres membres d’un groupe particulier, catégorie, etc.» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/better).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «RELIANCE — plombering MATTERS». WE MAKE IT BETTER» en tant que slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un service à la clientèle et une déclaration de valeur. Le public pertinent ne verra rien d’autre que des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits compris dans la classe 11 (différents types de produits pour les installations à eau et au gaz) et les services compris dans la classe 37 (construction, installation, consultation, etc. des tuyaux, des équipements, etc. pour les installations d’eau et de gaz) sont très importants et la demanderesse a plus de succès/excellente que ses concurrents dans ce domaine, de sorte que l’on peut s’en prévaloir en tant que producteur des produits et fournisseur des services.
− En outre, le point qui suit les mots «Plumbing questions.» et «We make it better.» n’empêche pas que la marque soit perçue comme un simple message laudatif. Un point marque généralement la fin d’une phrase qui n’est ni une question ni une exclamation. Il est utilisé à la fin d’une réflexion ou d’une déclaration logique et complète, pour montrer une forte pause. Il peut être utilisé pour marquer la fin de phrases très courtes et même un seul mot, en particulier dans la publicité, lorsque l’objectif est de véhiculer des idées claires et concises. Le public pertinent n’accordera probablement aucune importance à ces éléments.
− Par conséquent, le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 26 mars 2025, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− La signification du mot «statu» fournie n’est pas contestée. Toutefois, le terme «onus» fait directement référence à la demanderesse qui fait partie du groupe «RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (RWC)». De plus amples informations sont disponibles en annexe.
− L’examinateur a établi un lien direct entre le terme «restay» et le demandeur [«de sorte que vous pouvez s’appuyer sur lui (demanderesse)»], et non avec les produits et services en cause, comme cela est obligatoire. Par conséquent, aucun lien direct n’a été établi.
− De nombreuses marques contenant le mot «confiance» ont été acceptées en tant que marques de l’Union européenne. L’examinateur n’a pas suivi la pratique, par exemple avec ces affaires comparables:
• Marque de l’Union européenne no 19 094 955
• MUE no 18 954 913 «RELIANCE TECHNOLOGY CARE SOLUTIONS»
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• Marque de l’Union européenne no 18 796 026, «RELIANCE orthodontic PRODUCTS»
• Marque de l’Union européenne no 18 247 506, «RELIANCE»
• Marque de l’Union européenne no 17 917 237, «RELIANCE»
• Marque de l’Union européenne no 17 816 984, «RELIANCE»
• La marque de l’Union européenne no 13 583 208,
• Marque de l’Union européenne no 12 785 978, «RELIANCE»
• Marque de l’Union européenne no 2 659 801, «RELIANCE»
• Marque de l’Union européenne no 9 755 001, «RELIANCE»
5 Le 1 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe «RELIANCE plumbing- MATTERS». WE MAKE IT BETTER.» n’est pas distinctive.
− Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel.
− Un slogan publicitaire peut être distinctif lorsqu’il constitue un jeu de mots, introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, présente une originalité ou une prégnance particulière, et/ou déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe «RELIANCE — plombering MATTERS». Nous MAKE IT BETTER.» dans la lettre d’objection et l’avons étayée par des définitions tirées du dictionnaire de tous les mots contenus dans le signe, et pas seulement par le mot «avouate». La séquence de mots courants et courants sera immédiatement comprise par le consommateur anglophone moyen comme indiquant que les produits et services sont très importants et que la demanderesse a plus de succès/d’excellente valeur que ses concurrents, et que les utilisateurs peuvent se fier aux produits et services de la demanderesse.
− Le consommateur anglophone moyen de l’Union européenne considérerait une telle expression significative comme un slogan promotionnel laudatif pour les produits et services en cause et/ou une invitation à les utiliser. Le simple fait que la demanderesse fasse partie du groupe «RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (RWC)» ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents produits par la demanderesse n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé possède un caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents montrent
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6 seulement que la demanderesse fait partie du groupe mentionné et rien dans le caractère distinctif intrinsèque du signe demandé.
− Le contenu sémantique de la combinaison «RELIANCE — plomberie MATTERS». WE MAKE IT BETTER.» indique une caractéristique des produits et services qui, sans être précise, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité. Le public pertinent le percevra avant tout en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Il sert à souligner les aspects positifs des produits et services compris dans les classes 11 et 37. Elle véhiculerait le message qu’elles sont très importantes, et la demanderesse est plus prospère/excellente que ses concurrents dans ce domaine, de sorte que l’on peut s’en prévaloir en tant que producteur des produits et fournisseur des services.
− La connotation promotionnelle entre les produits et services et le signe est suffisamment expliquée dans la lettre d’objection. Le raisonnement fourni indique clairement que la marque met en évidence des aspects positifs des produits et services. Par conséquent, le message véhiculé par le signe est un simple message promotionnel élogieux.
− Une telle allégation est sans aucun doute attrayante d’un point de vue commercial et véhicule immédiatement un avantage manifeste pour le consommateur pertinent qui, pour des raisons pratiques, considérerait qu’il est très bénéfique de pouvoir compter sur le producteur et/ou le fournisseur des produits et services.
− Chaque marque est appréciée en fonction de ses caractéristiques propres et la décision finale est fondée sur des motifs spécifiques dans chaque cas d’espèce. Cela vaut même si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé est structuré de manière identique/très similaire et concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée. Les marques citées ne sont pas comparables étant donné qu’elles contiennent une stylisation distinctive ou que des opérations mentales supplémentaires sont nécessaires pour que les marques soient perçues de manière descriptive/non- distinctive. Par conséquent, ils ne peuvent pas surmonter les objections.
6 Le 29 août 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 octobre 2025.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable. L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque.
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− Le terme «confiance» confère à la demande un caractère distinctif. Pour conférer à la marque demandée un sens sensé, l’Office a élargi le raisonnement de manière inappropriée.
− Dans le Collins English Dictionary, le mot «favence» est défini, entre autres, comme une dépendance (annexe 1), qui est différente de la signification donnée par l’Office. Le mot «restay» conserve son propre contenu sémantique et ne peut pas être simplement utilisé comme synonyme de «faire confiance à» (en tant que verbe). Le substantif «reliance» n’a pas de rapport direct et spécifique avec les produits et services revendiqués. Il ne saurait être soutenu que les produits et services demandés ont un lien direct avec le terme «reliance» compris comme la confiance ou la dépendance.
− L’ambiguïté d’une marque est un facteur pertinent à prendre en considération dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La jurisprudence selon laquelle un signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés n’est pas applicable mutatis mutandis dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le caractère distinctif de la marque demandée au sens de cette dernière disposition est remis en cause pour des raisons autres que son caractère descriptif. L’ambiguïté d’une marque suffit à rendre inapplicables les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le seuil est très bas et l’ambiguïté d’un terme — même d’un terme très simple que «hot» — est suffisante pour permettre au terme de remplir la fonction de marque. En appliquant ce principe, le Tribunal a conclu que la marque «HOT» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les préparations pour blanchir, étant donné qu’elle offre un certain nombre d’interprétations possibles, telles que le chaud ou l’épicerie (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 58). Ainsi, plus un signe a une marge d’interprétation, plus il est probable qu’il soit enregistré. Si «HOT» est distinctif pour les préparations pour laver et blanchir, alors «RELIANCE» est une marque distinctive pour des produits et services compris dans les classes 11 et 37.
− Plus un signe a une marge d’interprétation et plus le message qu’il transmet en rapport avec les produits et services en cause est indirect, plus il est probable qu’il soit enregistré.
− Contrairement aux conclusions de l’examinateur, le consommateur ciblé ne comprendra pas le mot «restay» immédiatement et sans aucun effort mental comme une référence promotionnelle aux aspects positifs ou à la qualité des produits et services concernés. En particulier, le lien sémantique entre les produits revendiqués et la marque «RELIANCE», le cas échéant, n’est certainement pas immédiatement perceptible. Dès lors, le raisonnement invoqué par l’examinateur présente une grande mésonance logique et cognitive.
− En effet, il existe des marques contenant le terme «avouly» avec d’autres termes non distinctifs acceptés à l’enregistrement par l’EUIPO, y compris la MUE no 18 954 913 RELIANCE TECHNOLOGY CARE SOLUTIONS pour des logiciels de surveillance de la santé et/ou la surveillance de l’alarme médicale; La marque de l’Union européenne no 18 796 026 «RELIANCE orthodontic PRODUCTS» pour
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8 des produits orthodontiques et les enregistrements de MUE qui ne contiennent que le terme «contenance». La présence de ces marques acceptées dans la base de données eSearch permet d’affirmer qu’une telle structure ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Il est clair que, l’élément «RELIANCE» étant en soi totalement distinctif et non descriptif, il s’ensuit que le signe «RELIANCE plumbing- MATTERS». Nous MAKE IT BETTER» dans son ensemble doit être distinctif et non descriptif.
Raisons
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, 49/19-, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 17).
12 Les signes visés par l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services en cause, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, 49/19-, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
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14 Un signe est dépourvu de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,- 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque fournisse des informations sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
15 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés (13/05/2020,- 49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 22).
Le public concerné
16 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
17 Les produits et services contestés compris dans les classes 11 et 37 s’adressent aux professionnels du domaine de la plomberie, de la construction et des installations, ainsi qu’au grand public, y compris les bricoleurs, qui tendent tous à faire preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu de l’importance fondamentale des produits et services dans la vie quotidienne et des ramifications quotidiennes de s’appuyer sur des produits et services de moindre qualité à cet égard.
18 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, il peut s’agir du contraire (voir 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
19 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’elles s’adressent au consommateur final moyen (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005,- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés requièrent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73- 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T- 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
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20 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, s’agissant des consommateurs moyens, ils n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des expressions promotionnelles [25/05/2016, 422/15-& T 423/15-, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 78], tandis que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public averti (29/01/2015,- 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27; 24/04/2018, 297/17-, NOUS CONNAISSONS LES ABRASIFS, EU:T:2018:217, § 45).
21 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe que, outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, 465/18-, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif par rapport aux produits et services
22 L’examinateur a conclu que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «les tuyaux, les équipements, etc., utilisés dans une installation d’eau, de drainage ou de gaz, sont très importants et la demanderesse est plus prospère/excellente que ses concurrents dans cette région, de sorte que vous pouvez s’en prévaloir», sur la base des définitions des différents termes fournis par référence à une source primaire de la langue anglaise (voir paragraphe 3 ci-dessus). La demanderesse n’a pas contesté les définitions fournies en tant que telles. Toutefois, la demanderesse soutient que le signe sera perçu comme une indication d’origine étant donné que le premier élément verbal «RELIANCE» fait référence à la demanderesse elle- même, que la signification fournie par l’examinateur ne sera pas déduite ou ne concerne pas les produits et services. En outre, les diverses significations du mot «avoue» donneraient une ambiguïté et conféreraient un caractère distinctif au message déduit du message indirect. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
23 La version de la définition fournie par l’examinateur pour le mot «confiance» a été démontrée. Selon une jurisprudence constante, la signification des mots est un fait notoire
(20/01/2009,- 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Le fait qu’un terme figure dans un dictionnaire permet raisonnablement de supposer que la signification de ce terme est connue dans une zone linguistique donnée (21/03/2012,- 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72). Il est donc raisonnable de supposer que le locuteur anglophone pertinent le comprendra de la manière expliquée, et non comme le nom d’une société dans le contexte d’une ou de plusieurs phrases ayant une signification. Ce mot constitue une assurance que le lecteur (consommateur) peut s’appuyer sur le déclarant (producteur/fournisseur). La définition du dictionnaire montre que «dépendance» est un synonyme, c’est-à-dire que le consommateur peut dépendre du déclarant, ce qui signifie la même chose. Le mot préliminaire donne son contexte à la phrase qui suit. Cette phrase permet au lecteur de savoir que les produits et services fabriqués/fournis concernent la
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plomberie. Les produits et services spécifiés font explicitement référence à la plomberie
(telle que définie) ou à leurs termes génériques. Le lien entre le signe et les produits et services est donc patent. L’ensemble du signe présente comme une déclaration de valeur ou une déclaration de mission de la part du fournisseur/producteur de plomberie, c’est-
à-dire un slogan. Le consommateur lira le slogan et en déduira que les produits et services de plomberie peuvent être invoqués, sont importants et sont supérieurs à d’autres.
24 Il est vrai qu’une pluralité de significations peut être essentielle par des déclarations promotionnelles, contrairement à des déclarations descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse. Toutefois, le mot «refiance» est un simple mot pour démontrer la fiabilité, la dépendance ou la fiabilité, et sera perçu comme tel par le consommateur. Le sens déduit n’est ni indirect ni ambigu. Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, et pour les produits et services en général, comme l’a indiqué l’examinateur. Le consommateur ne verra pas un nom de marque en l’absence de caractère distinctif acquis.
25 La chambre de recours ne saurait donc accepter l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «avoue» confère un caractère distinctif au reste du signe. L’examinateur avait de bonnes raisons de conclure que le public pertinent percevrait simplement le signe
«RELIANCE — plombering MATTERS». WE MAKE IT BETTER.» en tant que slogan promotionnel et élogieux, dont la fonction est de communiquer un service à la clientèle et une déclaration de valeur. On en déduira rien d’autre que des informations promotionnelles servant simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits compris dans la classe 11 (différents types de produits pour les installations à eau et au gaz) et les services compris dans la classe 37 (construction, installation, consultation, etc. des tuyaux, équipements, etc. pour les installations d’eau et de gaz) sont très importants et que la demanderesse est plus prospère/excellente que ses concurrents dans ce domaine, de sorte que l’on peut s’en prévaloir en tant que producteur des produits et fournisseur des services.
26 En outre, l’examinateur a estimé à juste titre que le point après les mots «Plumbing questions.» et «We make it better.» n’empêche pas que la marque soit perçue comme un simple message laudatif, en particulier dans la publicité, où l’objectif est de véhiculer des idées claires et concises. Un point marque généralement la fin d’une phrase qui n’est ni une question ni une exclamation. Il est utilisé à la fin d’une réflexion ou d’une déclaration logique et complète, pour montrer une forte pause. Il peut être utilisé pour marquer la fin de phrases très courtes et même d’un seul mot.
27 C’est à juste titre que l’examinateur a refusé le signe, estimant que le simple message pouvait être attribué à tout producteur invitant les consommateurs à utiliser les produits et services de plomberie visés, et non à un fournisseur particulier. En tout état de cause, un signe peut être purement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il ne fournit qu’une information promotionnelle [19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34], comme l’invitation de base à obtenir les avantages de confiance promis en l’espèce dans le contexte de la plomberie.
28 Les consommateurs sont bien habitués à valoriser des déclarations ou des enticements pour bénéficier de produits et services essentiels qui peuvent être invoqués. De telles mesures constituent une invitation standard au consommateur à bénéficier des produits
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12 et services faisant l’objet de la publicité. Le consommateur percevra une incitation à acheter, et rien d’autre, contrairement aux arguments avancés en appel.
29 Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur nature promotionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément qui lui confère un caractère distinctif dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services, permettant ainsi au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale, comme indiqué. La promesse de base ne donne lieu à aucun champ de tension, d’ambiguïté ou d’imagination conceptuelle (même nécessaire) du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
30 Le public pertinent comprendra que le producteur/fournisseur englobe la fiabilité, qu’il s’agit d’un opérateur supérieur dans la plomberie déposée et invite le client à bénéficier des produits et services importants, tels que spécifiés. Par conséquent, le signe contesté véhicule clairement un message qui inciterait les clients à acheter les produits et services de la demanderesse plutôt que ceux proposés par ses concurrents, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
Enregistrements antérieurs
31 La demanderesse a cité des enregistrements antérieurs qu’elle juge comparables.
32 La chambre de recours rappelle que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015,- 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15,- RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certains ou toutes les parties n’ont pas fait l’objet d’un recours.
33 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
34 Bien que, lors de l’appréciation, des décisions cohérentes doivent être recherchées dans la mesure du possible, cela ne saurait conduire à ce que des marques qui sont considérées comme non enregistrées ne soient pas enregistrées sur la seule base de l’enregistrement d’autres marques. La présence d’enregistrements antérieurs ne permet pas de conclure que le signe est distinctif.
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35 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devrait indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles le présent recours ne peut pas être enregistré. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08-& 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
36 Cela étant dit, c’est à juste titre que l’examinateur a distingué les enregistrements cités en première instance en estimant qu’ils n’étaient pas comparables en termes, par exemple, de leur structure, de leur spécification ou de leur aspect graphique, ce qui entraînait une signification ou un impact différent (vague). Par conséquent, l’examinateur a procédé à l’appréciation en tenant dûment compte des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, avant de conclure à juste titre que le signe en l’espèce est dépourvu de caractère distinctif au sens du règlement pertinent, pour les raisons exposées et développées ci-dessus. Il en va de même pour les enregistrements cités dans le cadre du recours, en relevant également que, en l’espèce, le signe dans son ensemble présente comme un slogan en deux phrases, la première pithy. Le consommateur n’a aucune raison de voir une marque dans la phrase sensée et significative. Par ailleurs, l’éducation à la marque ne répond pas aux critères du présent recours.
37 Dès lors, en l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes comportant le ou les termes imputés, le présent signe relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits et des services pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
Conclusion
38 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services.
39 La décision attaquée est confirmée.
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14 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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