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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2005, n° 04-2376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-2376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEROY ; ABBAYE DE LOROY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1522954 ; 3289126 |
| Classification internationale des marques : | 32 |
| Référence INPI : | O20042376 |
Sur les parties
| Parties : | LEROY c/ F JEAN-LOUIS |
|---|
Texte intégral
04-2376 / DDL 04/02/2005
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Louis F a déposé, le 30 avril 2004, la demande d’enregistrement n° 04 3 289 126 portant sur le signe verbal ABBAYE DE LOROY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « vinaigre, pieds de vigne. Bières, eaux minérales et gazeuses, eaux lithinées, essences pour la préparation des boissons, limonades, sirops pour boissons, sodas, sorbets (boissons), jus de tomates (boissons). boissons alcooliques (à l’exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), liqueur d’anis, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine, vins de pays, whisky » (classes 30, 31, 32 et 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/23 du 4 juin 2004.
Le 3 août 2004, la société LEROY S.A. (société anonyme), représentée par Monsieur Jean- Pierre BARRAU, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet JOLLY, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LEROY, renouvelée en dernier lieu le 16 mars 1999 sous le n° 1 522 954.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « vins, spiritueux et liqueurs » (classe 33).
L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée au déposant, le 13 août 2004, sous le n° 04-2376. Cette notification l ’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
Le 12 octobre 2004, Monsieur Jean-Louis F, représenté par Monsieur Frédéric B, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet BREESE MAJEROWICZ, a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue.
Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l’Institut, le 14 octobre suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 12 novembre 2004, la société LEROY S.A. a produit les pièces sollicitées, communiquées au déposant par l’Institut, le en application du principe du contradictoire. Il a été indiqué aux parties que les observations de la société opposante accompagnant les pièces produites ne pouvaient être prises en compte, la présentation d’observations par l’opposant n’étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.
Par courrier du 14 décembre 2004, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 17 janvier 2005, fin de la procédure écrite.
Le 27 décembre 2004, la société opposante a présenté des observations contestant le bien- fondé du projet de décision, transmises au mandataire du déposant par l’Institut, en application du principe du contradictoire le 29 décembre suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société LEROY S.A. fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), liqueurs d’anis, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine, vins de pays, whisky » de la demande d’enregistrement et les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure, les premiers visant les seconds.
Sont similaires par leurs points de vente, les « vinaigre, pieds de vigne, bières, eaux minérales et gazeuses, eaux lithinées, essences pour la préparation des boissons, limonades, sirop pour boissons, sodas, sorbets (boissons), jus de tomate » de la demande d’enregistrement et les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante fait valoir que la marque antérieure invoquée bénéficie d’un statut sinon de marque notoire, à tout le moins, celui d’une marque de haute renommée. Elle joint des extraits d’articles de presse. A l’appui de son argumentation, la société opposante cite la Directive européenne du 21 décembre 1988.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour le « vinaigre », l’assimilation d’un grand vin de Bourgogne à un assaisonnement étant de nature à entraîner un affaiblissement de la marque antérieure invoquée.
La demande d’enregistrement contestée doit être également rejetée pour les « pieds de vigne » en raison de leur complémentarité avec les « vins » de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entres les signes. Le terme LOROY est le seul élément distinctif du signe contesté, le terme ABBAYE qui l’accompagne étant l’indication du lieu de production ou de vente des produits.
B – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Jean-Louis F conteste la comparaison des produits.
Il conteste également la comparaison des signes en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
III.- DECISION
CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que le projet de décision a relevé l’imitation de la marque verbale invoquée ABBAYE DE LOROY par la demande d’enregistrement LEROY, ce qui n’est pas contesté par les parties.
CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que l’opposition porte sur les produits suivants : « vinaigre, pieds de vigne. Bières, eaux minérales et gazeuses, eaux lithinées, essences pour la préparation des boissons, limonades, sirops pour boissons, sodas, sorbets (boissons), jus de tomates (boissons). boissons alcooliques (à l’exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), liqueur d’anis, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine, vins de pays, whisky » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « vins, spiritueux et liqueurs ».
CONSIDERANT que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), liqueur d’anis, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine, vins de pays, whisky » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires, à l’évidence, aux « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure invoquée ;
Qu’à cet égard, contrairement aux assertions du déposant, la société opposante en mettant en relation les produits précités a permis à l’Institut de constater leur identité ou, à tout le moins, leur similarité à l’évidence.
CONSIDERANT en revanche, que le « vinaigre » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’un liquide condimentaire obtenu par une fermentation qui transforme l’alcool d’un vin ou d’une solution alcoolisée en acide acétique ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin et de boissons alcoolisées à fort pourcentage d’alcool, provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, provenant de l’industrie de la distillerie ;
Qu’en effet, les uns appartiennent à la catégorie générale des condiments, alors que les autres relèvent de la catégorie des boissons alcooliques ;
Qu’en outre, si comme l’indique la société opposante, le « vinaigre » est un « … produit qui est compris dans le public comme un vin qui a mal tourné, qui s’est aigri », cette circonstance ne saurait suffire pour déclarer similaires les produits précités, dès lors que, d’une part, le vinaigre peut être élaboré à partir d’autres matières premières que le vin, et que, d’autre part, lorsque le vin est utilisé comme matière première dans la fabrication de vinaigre, il fait l’objet d’une transformation substantielle, excluant ainsi tout risque de confusion ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « pieds de vigne » qui s’entendent de ceps ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les premiers produisent le raisin dont la fermentation sert de base à la production des boissons alcooliques, dès lors que, d’une part, cette destination n’est pas exclusive et que, d’autre part, les produits présentent des différences de nature (produit naturel pour les premiers, produits transformés pour les seconds) telles qu’ils ne peuvent être confondus ;
Que ces produits bien que présentant une certaine connexité, ne sont toutefois pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne produisant pas directement les seconds et n’ayant pas pour objet exclusif leur production mais pouvant servir également à produire du raisin de table ou des raisins secs ;
Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits, ne partagent pas les mêmes lieux de vente (exploitations ou coopératives agricoles pour les premiers, cavistes et magasins d’alimentation pour les seconds) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Bières » qui s’entendent de boissons peu ou pas alcoolisées, préparées à base de houblon ou de malt ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation, les produits précités de la demande d’enregistrement étant consommés à des moments les plus divers, pour le rafraîchissement
ou pour étancher la soif, alors que ceux de la marque antérieure ont vocation à être consommés à des moments spécifiques, en apéritif, en digestif ou au cours des repas ;
Que ces produits ne proviennent pas des mêmes industries (brasseries pour les premiers, distilleries et exploitations viticoles pour les seconds) ;
Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits, s’ils sont pareillement susceptibles d’être commercialisés chez des cavistes et dans des magasins d’alimentation, sont proposés à la vente dans des linéaires différents ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les « Eaux minérales et gazeuses, eaux lithinées, essences pour la préparation des boissons, limonades, sirops pour boissons, sodas, sorbets (boissons), jus de tomates (boissons) » de la demande d’enregistrement, ne possèdent pas la même nature que les « vins, spiritueux et liqueurs » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas alcoolisés ;
Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs et gustatifs, de sorte qu’ils ne s’adressent donc pas aux mêmes consommateurs (personnes souhaitant étancher leur soif pour les premiers, personnes souhaitant déguster des boissons à forte teneur en alcool pour les seconds) ;
Qu’ils ne proviennent pas non plus des mêmes industries (sources, limonadiers, agroalimentaire spécialisés dans les jus de fruits pour les premiers, exploitations viticoles et distilleries pour les seconds) ;
Que dès lors, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, qu’ils soient susceptibles d’êtres vendus dans les mêmes points de vente, sans pour autant préciser lesquels, dans la mesure où ils présentent des caractéristiques qui les différencient radicalement ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT enfin, que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la « haute renommée » du vin couvert par la marque antérieure, les seules pièces, en langue française, fournies à l’appui de son argumentation justifiant seulement d’un classement du vin désigné, n’établissant pas pour autant la notoriété de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu’est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquelle l’enregistrement de la demande contestée pour désigner du « vinaigre » contribuerait à la dilution et à l’affaiblissement de la marque antérieure ;
Qu’en effet, l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure par l’enregistrement de la demande d’enregistrement est une circonstance extérieure à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque antérieure par le signe contesté pour des produits identiques ou similaires, toute autre considération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l’identité et de la similarité de certains des produits et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, pour le public concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ABBAYE DE LOROY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEROY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition numéro 04-2376 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières, des vins et des eaux-de- vie), liqueur d’anis, spiritueux (à l’exception des eaux-de-vie), vins et eaux-de-vie d’appellation d’origine, vins de pays, whisky ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 04 3 289 126 est p artiellement rejetée, pour les produits précités.
Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe
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