Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2019, n° 2019-0624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-0624 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Green Factory ; GREEN FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4163112 ; 4501462 |
| Référence INPI : | O20190624 |
Sur les parties
| Parties : | JUNGLE LAB c/ VERTIGE GREEN FACTORY |
|---|
Texte intégral
OPP 19-624 / NG/ 14/08/19
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société VERTIGE GREEN FACTORY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 novembre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 501 462 portant sur le signe complexe GREEN FACTORY.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Substrat de culture pour la réalisation de toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; supports de culture à base de racines végétales. Tapis de sedum, tapis de plantes et de fleurs pré-cultivés pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; plantes et fleurs pré-cultivées pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; culture de végétaux pour panneaux pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés. Etudes de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; tous ces services dans les domaines de la production et de la sélection de matières végétales, de substrats pour les systèmes de végétalisation de surfaces. Services de mise en culture de substrats pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; services de mise en culture de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés; conseils et informations en matière de mise en culture de substrats, de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ».
Le 12 février 2019, la société JUNGLE LAB (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la demande d’enregistrement précitée, sur la base de la marque complexe GREEN FACTORY, déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 163 112.
Cet enregistrement revendique notamment les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier- paysagiste ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante en date du 14 février 2019 et cette dernière a présenté des observations en réponse.
En date du 25 juin 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L’OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, elle invoque l’identité et/ou la similarité des « « Substrat de culture pour la réalisation de toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; supports de culture à base de racines végétales » de la demande d’enregistrement et des « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, elle conteste ce dernier en ce qu’il a réfuté l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. Elle insiste à cet égard sur le caractère selon elle distinctif des éléments verbaux GREEN FACTORY et sur leur prépondérance sur les éléments figuratifs propres aux deux signes.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes.
III. DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Substrat de culture pour la réalisation de toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; supports de culture à base de racines végétales. Tapis de sedum, tapis de plantes et de fleurs pré-cultivés pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; plantes et fleurs pré-cultivées pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; culture de végétaux pour panneaux pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés. Etudes de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; tous ces services dans les domaines de la production et de la sélection de matières végétales, de substrats pour les systèmes de végétalisation de surfaces. Services de mise en culture de substrats pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; services de mise en culture de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés; conseils et informations en matière de mise en culture de substrats, de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés » ;
Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ».
CONSIDERANT que les « Tapis de sedum, tapis de plantes et de fleurs pré-cultivés pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; plantes et fleurs pré-cultivées pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; culture de végétaux pour panneaux pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les services d’ « Etudes de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; tous ces services dans les domaines de la production et de la sélection de matières végétales, de substrats pour les systèmes de végétalisation de surfaces » de la demande d’enregistrement, dont le libellé précise expressément qu’ils sont rendus spécifiquement « dans les domaines de la production et de la sélection de matières végétales, de substrats pour les systèmes de végétalisation de surfaces », présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « Services de mise en culture de substrats pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; services de mise en culture de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; conseils et informations en matière de mise en culture de substrats, de plantes et de fleurs pour toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés » de la demande d’enregistrement, qui consistent à cultiver et planter des substrats de culture et produits horticoles dans le cadre de végétalisation de surfaces et à donner au consommateur des informations et conseils y relatifs, ont pour finalité, tout comme les « Services d’horticulture » de la marque antérieure, la culture de plantes et fleurs d’ornement ;
Que ces services apparaissent dès lors similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que suite au projet de décision, de nouveaux liens et arguments de la société opposante permettent d’établir une similarité entre les « Substrat de culture pour la réalisation de toitures végétales, murs végétalisés et sols végétalisés ; supports de culture à base de racines végétales » de la demande d’enregistrement et les « semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux). Services d’horticulture » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT ainsi, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe GREEN FACTORY, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GREEN FACTORY, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que ceux-ci portent tous deux sur deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs, le signe contesté comportant en outre des couleurs ;
Que les signes ont en commun les termes anglais GREEN FACTORY ;
Que toutefois, il s’agit de deux termes aisément compris en France, le terme GREEN signifiant « vert » et étant couramment utilisé pour qualifier ce qui est respectueux de l’environnement, et le terme FACTORY signifiant « usine /fabrique » ; Que l’expression GREEN FACTORY, construite selon les règles usuelles de la langue anglaise, n’apparaît pas distinctive au regard des produits et services en cause en ce qu’elle identifie une entreprise respectueuse de l’environnement par sa conception, les matériaux utilisés ou produits ou par l’objet des services rendus, et ne constitue en aucun cas une marque permettant de déterminer l’origine commerciale de produits et services ; que l’usage courant en France d’expressions telles que « greenwashing » ou « green tech » confirme l’absence de caractère distinctif de l’expression GREEN FACTORY ;
Qu’à cet égard, sont inopérants les arguments de l’opposant selon lesquels « « vert » (« Green ») peut évoquer de multiples concepts » ; qu’en effet, il suffit qu’un terme apparaisse descriptif en une de ses significations potentielles pour le considérer comme tel, ce qui est la cas dans l’expression GREEN FACTORY ;
Que de même rien ne permet d’affirmer que l’expression précitée sera perçue « …comme un oxymore [associant] deux idées diamétralement opposées… » (le terme FACTORY renvoyant à une usine et à « l’industrialisation la production de masse, la pollution » et le terme GREEN à la « nature, verdure ») ;
Qu’en effet, l’expression GREEN FACTORY sera à l’évidence perçue par les consommateurs comme désignant une entreprise respectueuse de l’environnement et comme s’appliquant à des produits et services fournis par une telle entreprise ;
Que ne sauraient être pris en compte les arguments relatifs au caractère distinctif par l’usage de l’expression GREEN FACTORY, les annexes annoncées à cet égard par la société opposante n’étant pas jointes à ses observations ;
Qu’il en résulte que les similitudes entre les signes tenant à ces termes communs ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public ;
Qu’en outre, les signes comportent des éléments visuels qui leur sont propres, que le consommateur prendra nécessairement en compte en présence de termes dépourvus de caractère distinctif ;
Qu’en effet, les éléments GREEN FACTORY comportent des différences dans leur présentation ; que s’ils ont en commun d’être présentés sur deux lignes (circonstance au demeurant banale), ils ne sont pas représentés de la même manière, en particulier dans leurs proportions, polices et couleurs : qu’au sein de la marque antérieure, l’élément GREEN apparaît dans une écriture cursive ornementée et penchée, dans une taille de caractères qui la rend nettement plus longue que l’élément FACTORY qui la suit, alors que dans le signe contesté, les éléments GREEN FACTORY sont tous deux présentés en majuscules d’imprimerie et dans une dimension leur conférant exactement la même longueur, l’élément GREEN étant en outre présenté en vert) ;
Que les éléments figuratifs présents respectivement dans les deux signes n’ont par ail eurs rien de commun (celui du signe contesté représentant un toit cranté et muni d’une cheminée de laquel e sort une tige ou branche végétale, et qui s’associe aux éléments GREEN FACTORY pour former avec eux la représentation globale d’une usine, alors que celui de la marque antérieure consiste en une rosace entourée d’une figure hexagonale et apparaît nettement séparé des éléments GREEN FACTORY, sans former avec eux d’élément visuel global) ;
Que le signes diffèrent enfin par la présence de couleurs dans le signe contesté (gris et vert) qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ;
Qu’il en résulte une physionomie d’ensemble différente ;
Que compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments GREEN FACTORY, le consommateur attachera une attention particulière à la physionomie d’ensemble des deux signes, dont ils tirent leur caractère distinctif, ainsi que le fait valoir la société déposante ;
Qu’ainsi, compte tenu des différences d’ensemble précitées entre les signes et du caractère non distinctif de leurs éléments communs, il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association dans l’esprit du public concerné ;
Que l’identité et/ou la similarité de certains des produits et services en cause n’apparaît à cet égard pas de nature à suppléer à l’absence de risque de confusion entre les signes.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté GREEN FACTORY ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe GREEN FACTORY ;
Qu’il n’existe dès lors pas globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés, et ce nonobstant leur identité et/ou la similarité.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté GREEN FACTORY peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GREEN FACTORY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
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