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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2020, n° 2020-0655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RISE CONSEIL ; RISE CONSULTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95559224 ; 4599730 |
| Référence INPI : | O20200655 |
Sur les parties
| Parties : | RISE CONSEIL SAS c/ Nicolas G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0655/ REF 21/09/2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 27/10/2020 ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Nicolas G a déposé, le 18 novembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 599 730 portant sur le signe verbal RISE CONSULTING. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « gestion des affaires commerciales ;estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ».
Le 13 février 2020, la société RISE CONSEIL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française RISE CONSEIL déposée le 20 février 1995, enregistrée sous le n° 95559224 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : «Conseil, à savoir : assistance, conseil, études et stratégie en organisation et en management ; informations ou renseignements d’affaires ; travaux de bureau. Comptabilité ; affaires financières, à savoir : assistance, conseil, études et stratégie en ingénierie financière ».
L’opposition a été adressée au déposant par courrier émis le 19 février 2020 sous le n° 20-0655.
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le déposant a disposé d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre le 19 août 2020.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE La société RISE CONSEIL fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste uniquement la comparaison des services en cause.
III.- DECISION
Principalement, sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseil, à savoir : assistance, conseil, études et stratégie en organisation et en management ; informations ou renseignements d’affaires ; travaux de bureau. Comptabilité ; affaires financières, à savoir : assistance, conseil, études et stratégie en ingénierie financière ».
CONSIDERANT que les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations d’évaluation et de gestion courante de biens immobiliers, ne sont pas similaires à l’évidence aux services d’ «affaires financières, à savoir : assistance, conseil, études et stratégie en ingénierie financière » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements ;
Que ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, administrateurs de biens et syndics de copropriété, alors que les seconds émanent d’établissements bancaires ou financiers ;
Qu’il ne saurait par ail eurs suffire pour déclarer ces services similaires que « l’ingénierie financière inclut notamment l’al ocation des investissements au domaine de l’immobilier» ; qu’en décider autrement reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement un grand nombre de prestations intervenant dans le processus de gestion et d’acquisition de biens immobiliers ;
Qu’ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des services qui ne sont ni identiques, ni similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Subsidiairement, sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RISE CONSULTING, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RISE CONSEIL, ci-dessous reproduit :
RISE CONSEIL
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composées de deux éléments verbaux ;
Que les signes en présence ont en commun la dénomination RISE présentée en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confèrent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu'ils diffèrent par la présence du terme CONSULTING dans le signe contesté et du terme CONSEIL dans la marque antérieure;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;
Qu’en effet, l’élément RISE apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Que cette dénomination, placée en attaque, revêt un caractère dominant au sein de la demande contestée dans la mesure où le terme CONSULTING qui l’accompagne est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne la nature des services en cause ;
Que le terme RISE revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme CONSEIL, qui le suit, apparaît descriptif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne la nature ;
Qu’ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuelles entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté RISE CONSULTING constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure RISE CONSEIL.
CONSIDERANT toutefois, que nonobstant la similitude des signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence, compte tenu de l’absence d’identité et de similarité retenue entre les services ;
Qu’en conséquence, le signe verbal contesté RISE CONSULTING peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RISE CONSEIL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée
RE, juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
RO Responsable de pôle
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