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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2020, n° 2020-0590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RABE ; XX CENSURED VABE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 14289839 ; 4601545 |
| Référence INPI : | O20200590 |
Sur les parties
| Parties : | RABE MODEN GmbH (Allemagne) c/ Maxence H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0590/LBA 23/09/2020
Devenu définitif le 27 octobre 2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H D Maxence a déposé, le 23 novembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 601 545 portant sur le signe complexe CENSURED VABE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « porte-monnaie ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Le 7 février 2020, la société RABE MODEN GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal RABE, déposée et enregistrée le 24 juin 2015 sous le numéro 014 289 839.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Sacs à main. Vêtements; Chapeaux; Chaussures ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 20 février 2020 sous le numéro 20-0590. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 4 mai 2020.
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le déposant a disposé d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société RABE MODEN GMBH fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « porte-monnaie ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs à main. Vêtements; Chapeaux; Chaussures ».
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CENSURED VABE, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination RABE.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ;
Que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, VABE pour le signe contesté, RABE pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres identiques sur quatre formant la même séquence caractéristique –ABE, rythme identique, sonorités finales identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proche ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « nous avons retravaillé le logo de la façon suivante : V@BE […] Nous espérons que cela permettra à la marque V@BE d’être
enfin validé » ; qu’en effet, il n’est plus possible de modifier le modèle de la marque après l’attribution d’une date de dépôt ;
Que les signes diffèrent par la présence du terme CENSURED au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’éléments figuratifs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, les dénominations VABE du signe contesté et RABE de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause ;
Qu’en outre, au sein du signe contesté, la séquence VABE présente un caractère essentiel compte tenu de sa position centrale, en grands caractères, le symbole ® du mot "Registered", sans valeur juridique en France étant fréquemment utilisé pour indiquer que la marque est enregistré, et du caractère accessoire du terme CENSURED présenté en petits caractères ;
Que la présence d’éléments figuratifs, représentant un fantôme ayant des croix à titre d’yeux n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme VABE au sein de ce signe ;
Qu’il existe donc un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public ;
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion ou d’association sur l’origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté XX CENSURED VABE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure RABE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
BA, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
C Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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