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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2022, n° NL 22-0080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | FRANCE 8 ; france.2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653858 ; 4360581 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20220080 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TÉLÉVISION c/ L'ASSO DES JOURS HEUREUX (association) |
|---|
Texte intégral
NL 22-0080 Le 21/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 avril 2022, la société FRANCE TÉLÉVISIONS (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0080 contre la marque n°20/4653858 déposée le 5 juin 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont l’association L’ASSO DES JOURS HEUREUX, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-13 du 2 avril 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 25 : Vêtements ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 28 : Jeux ; jouets ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 38 : agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°17/4360581, déposée le 11 mai 2017, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-44 du 3 novembre 2017, portant sur le signe ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion et d’association entre la marque contestée et la marque antérieure arguant de l’identité et de la similarité des produits et des services en présence et de la similarité des signes en cause sur le plan visuel, phonétique et intellectuel en raison de leur structure commune composée du terme FRANCE suivi d’un chiffre. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 1er juin 2022, reçu le 4 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 août 2022. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale FRANCE.2. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1- S ur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité a été formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Compte tenu de l’errata de l’enregistrement publié au BOPI 2022-18 du 6 mai 2022 à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2022 inscrit au registre national des marques le 23 mars 2022 sous le n° 852234 (BOPI 2022-16 du 22 avril 2022), le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Jeux ; jouets ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». En effet, le service de « divertissement » ne figure plus au libellé de la marque contestée. 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Livres ; journaux ; brochures ; produits de l’imprimerie, papeterie ; affiches ; prospectus ; calendriers ; fournitures pour le dessin ; instruments d’écriture ; affiches ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes à démaquiller en papier ; encres ; reproductions graphiques ; photographies [imprimées] ; Vêtements ; combinaisons (sous- vêtements) ; dessous (sous-vêtements) ; gaines (sous-vêtements) ; Jeux, jouets ; balles, ballons ; Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services d’abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; services de relations publiques ; promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; organisation d’exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; comptabilité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; Services de télécommunications ; agences de presse et d’informations nouvelles ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; prêt de livres ; informations en matière d’éducation ; photographie ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; services de divertissement en ligne ; publication et édition de livres ». 17. Il n’est pas contesté que les produits et services de la marque contestée sont identiques ou similaires, à un degré élevé pour certains et faible pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2- S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée se compose d’un élément verbal et d’un élément numérique et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément numérique séparés par un point. 23. V isuellement, phonétiquement et intellectuellement , les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme d’attaque FRANCE suivi d’un élément numérique
exprimé en unité (8 pour le signe contesté ; 2 pour la marque antérieure), l’ensemble se prononçant selon le même rythme dissyllabique. 24. A cet égard, la présence du point séparant le terme FRANCE et l’élément numérique 2 dans le signe contesté, constitue une différence peu perceptible et susceptible ainsi de passer inaperçue aux yeux du consommateur et de ne pas être prononcée par celui-ci. 25. En conséquence, les signes présentent une physionomie générale des plus proches. 26. En outre, ils présentent une évocation analogue, étant composés tous deux du terme FRANCE associé à un nombre exprimé en unité et de valeur numérique proche. 27. En effet, même si les chiffres en présence sont différents, ils sont proches numériquement, de sorte que les signes en présence restent marqués par une construction alphanumérique commune générant une même impression d’ensemble 28. Il résulte de cette structure commune des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par le titulaire de la marque attaquée. Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun de l’association de l’élément verbal FRANCE à un élément numérique, cette composition alphanumérique apparaissant distinctive au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque attaquée. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 31. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n’est pas discuté que les produits en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. 33. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
34. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée d’un terme, d’un élément numérique et d’une ponctuation et n’étant pas discuté, doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 35. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 36. A cet égard, le demandeur relève les « similitudes [entre les signes] sont d’autant plus gênantes que la marque en cause désigne des produits et services identiques, très fortement similaires et similaires à ceux que couvre la marque antérieure ». 37. En l’espèce, compte tenu de la grande proximité de la plupart des produits et services en cause, des similitudes moyennes entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet, comme le souligne le demandeur, susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par le titulaire de la marque attaquée. 38. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. C- S ur la répartition des frais 40. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 41. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 42. Il prévoit en outre dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » 43. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
44. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en nullité. 45. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 46. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0080 est justifiée. Article 2 : La marque n°20/4653858 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de l’ASSO DES JOURS HEUREUX au titre des frais exposés.
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