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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2023, n° NL 22-0097 |
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| Numéro(s) : | NL 22-0097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | cavalride ; CAVALOR ; CAVALOR ; CAVALOR FLYLESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788168 ; 000211573 ; 1368673 ; 1265528 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20220097 |
Sur les parties
| Parties : | NUTRIQUINE NV (Belgique) c/ HOLDING TOPSEC |
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Texte intégral
NL22-0097 04/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 13 mai 2022, la société de droit belge NUTRIQUINE N.V. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0097 contre la marque complexe n°21/4788168, déposée le 26 juillet 2021 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée HOLDING TOPSEC est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-48 du 3 décembre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire ; huiles, gels et laits solaires et après soleil ; Classe 5 : Produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; Classe 31 : Friandises, aliments pour chevaux ; Classe 35 : Vente au détail, en gros, par distributeur automatique, et en ligne de produits, à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans des distributeurs automatiques ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur une atteinte aux marques antérieures suivantes :
- La marque verbale de l’Union européenne CAVALOR n°000211573, déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 17 décembre 1998 et régulièrement renouvelée ; le demandeur indique en être devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété dûment inscrite au Bulletin de l’EUIPO ;
- L’enregistrement international n°1368673 du 9 août 2017, portant sur la dénomination CAVALOR et désignant l’Union européenne ; l’octroi de protection dans l’Union européenne a été publié au Bulletin l’EUIPO en date du 7 mars 2018 ;
- L’enregistrement international n°1265528 du 12 août 2015, portant sur le signe verbal CAVALOR FLYLESS et désignant l’Union européenne ; L’octroi de protection a été publié Bulletin de l’EUIPO le19 juillet 2016. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, reçu le 27 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. A défaut d’observations du demandeur en réponse aux secondes observations du titulaire, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 janvier 2023. 9. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’une autre procédure toujours pendante devant l’Institut entre les parties, portant sur les mêmes signes et comportant les mêmes motifs, la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 28 mars 2023. Par courrier du 2 août 2023, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la présente procédure, la phase d’instruction du dossier comportant les mêmes motifs que la présente demande étant désormais close. Prétentions et arguments du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et ses marques antérieures, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et des similitudes entre les signes. Il requiert ainsi la nullité de la marque contestée pour les produits visés par la demande et la prise en charge par la partie adverse des frais exposés au titre de la présente procédure à hauteur de 1100 euros. 11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur : Fournit les annexes 1 à 8 et 10 au titre des preuves d’usage de ses marques antérieures, conformément à la requête du titulaire de la marque contestée ; il précise en outre que la protection dans l’Union Européenne de sa marque internationale CAVALOR n°1368673
ayant été octroyée depuis moins de 5 années à la date de la demande en nullité, celle-ci n’est donc pas encore soumise à l’obligation d’usage ; Réitère ses arguments quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause et précise notamment que :
- Les produits et services en cause sont bien similaires ; il établit à cet égard un nouveau lien et invoque pour la première fois les « Additifs à usage médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux » figurant au libellé de sa marque antérieure CAVALOR n°000211573 en classe 5 ; il rappelle en outre que la comparaison des produits et services doit se faire au regard de leur libellé et indépendamment de leur condition d’exploitation ;
- Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, rien n’indique que les produits en cause ne s’adressent pas au même public ;
- Les signes sont bien similaires ; il insiste notamment sur le caractère distinctif et dominant de la séquence commune CAVAL-. Il fournit dix annexes à l’appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci- après dans la décision. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée requiert du demandeur qu’il soumettre des preuves d’usage des marques antérieures invoquées sur le fondement de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle. Il estime également qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause dès lors que :
- Certains des produits et services en cause ne sont pas similaires ;
- Le public pertinent n’est pas le même ;
- Les signes ne sont pas similaires. Il requiert enfin la prise en charge par la partie adverse des frais exposés, à hauteur de 1200 euros. 13. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soulève l’insuffisance des preuves d’usage des marques antérieures. Il insiste également sur l’absence de risque de confusion entre les marques en cause et en particulier :
- Réitère ses arguments sur la non similarité de certains produits et services en cause et estime que le nouveau lien effectué par le demandeur ne permet pas non plus de conclure à une similarité ;
- Souligne l’impression distincte entre les signes, rappelant à cet égard que le radical CAVAL- est fortement évocateur des produits et services en cause. Il fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations : Annexe 1 : Décision de l’INPI du 04/02/2020, Caval c. Cavally, OPP 19-3844/KPH
Annexe 2 : Décision de la Division d’opposition de l’EUIPO, 15/01/2020, B 3 063 931, Cavalinho c. Cavalluna Annexe 3 : Décision du 25/03/2022, COUR D’APPEL de Paris, Sté Adeva c. E. Zicom, n° 20/17217 Annexe 4 : Décision de la 5ème chambre de recours de l’EUIPO, 19/05/2021, NATURALIUM c. NATURANOVE, R2210/2020-5 II.- DECISION A- Sur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la marque de l’Union européenne CAVALOR n°000211573 1. Sur la portée de la marque antérieure invoquée 17. Il convient au préalable de rappeler que l’article R716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 18. En l’espèce, au jour de la demande en nullité, le demandeur a, dans son exposé des moyens, invoqué la marque antérieure de l’Union européenne CAVALOR au regard des seuls produits suivants : « Classe 31 : Aliments pour le bétail; Additifs pour fourrages et aliments pour animaux non à usage médical; Tous les produits précités, à l’exception des aliments pour chevaux ». 19. Les « Additifs à usage médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux » en classe 5, ont quant à eux été invoqués pour la première fois dans ses premières et uniques observations en réponse.
20. Dès lors, conformément à l’article R716-1 précités, les arguments du demandeur portant sur les « Additifs à usage médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux » de la marque antérieure, invoqués pour la première fois dans ses observations en réponse ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en ce qu’ils modifient la portée de la demande telle qu’initialement formulée.
2. Sur l’usage sérieux de la marque antérieure 21. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne CAVALOR n°000211573 pour les produits invoqués à l’appui de sa demande à savoir pour les « Aliments pour le bétail; Additifs pour fourrages et aliments pour animaux non à usage médical; Tous les produits précités, à l’exception des aliments pour chevaux ». Il précise à cet égard, dans ses secondes observations, que la période de référence court du 12 mai 2017 au 12 mai 2022. 22. A ce titre, le demandeur fournit les annexes 1 à 8 ainsi que l’annexe 10, lesquelles, selon lui, démontrent l’usage de sa marque antérieure pour des « Additifs à usage médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux ». 23. L’article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 24. L’article 18, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose quant à lui que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. 2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 25. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 3 novembre 2021 et la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019. La marque antérieure invoquée CAVALOR n°000211573 a été enregistrée le 17 décembre 1998, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité.
26. Conformément à la demande du titulaire de la marque contestée, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 13 mai 2017 au 13 mai 2022 inclus, et ce pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Aliments pour le bétail; Additifs pour fourrages et aliments pour animaux non à usage médical; Tous les produits précités, à l’exception des aliments pour chevaux ». 27. A cet égard, il ressort des observations du demandeur que celui-ci ne revendique l’usage de la présente marque antérieure que pour les « Additifs à usage médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux », et ce à plusieurs reprises. 28. Ainsi, dans la mesure où le demandeur ne revendique l’usage de la marque CAVALOR que pour les « additifs à usage médical pour fourrage et pour aliments pour les animaux », lesquels n’ont pas été invoqués dans la demande en nullité à l’origine (Voir supra point 20), il n’appartient pas à l’Institut d’aller rechercher si un usage est prouvé pour d’autres produits. En effet, c’est au titulaire de la marque en cause et non à l’Office qu’il incombe d’établir l’usage sérieux de sa marque et d’ « indiquer clairement, […] au regard de quels produits et de quels services [il] avait fourni des preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée » (TUE du 1er février 2023, T-772/21, points 17 et 28). 29. En conséquence, le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure CAVALOR avait fait l’objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. 30. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur l’atteinte à la marque de l’Union européenne CAVALOR n°000211573. C- Sur la demande en nullité fondée sur l’atteinte à l’enregistrement international désignant l’Union européenne CAVALOR FLYLESS n°1265528 31. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert également que le demandeur rapporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque internationale désignant l’Union européenne CAVALOR FLYLESS n°1265528 pour les produits invoqués à l’appui de sa demande. Il précise à cet égard, dans ses secondes observations, que la période de référence court du 12 mai 2017 au 12 mai 2022. 32. A ce titre, le demandeur fournit les annexes 1 à 8 ainsi que l’annexe 10, lesquelles démontrent selon lui, l’usage de sa marque antérieure CAVALOR FLYLESS pour des « Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles préparations pour éloigner les animaux nuisibles ; sprays contre les insectes ».
33. L’article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 34. L’article 18, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose quant à lui que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : b) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. 3. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 35. Par ailleurs, l’article 203 du règlement (UE) 2017/1001 précité, relatif à l’usage d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international, précise qu’ « aux fins de l’article 18, paragraphe 1, […], la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle commence l’usage sérieux dans l’Union de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union ». 36. Enfin, l’article 190 paragraphe 2 du même code, dispose que « Si aucun refus de protection d’un enregistrement international désignant l’Union n’est notifié en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l’Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l’enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international ».
37. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 38. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 39. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 40. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 41. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26 juillet 2021 et la demande en nullité a été formée le 13 mai 2022. La date tenant lieu de date d’enregistrement de la marque internationale antérieure invoquée, au sens des articles 18, 190 et 203 précités du règlement (UE) 2017/1001, est le 19 juillet 2016, date de publication de l’octroi de protection dans l’Union européenne au Bulletin de l’EUIPO. 42. Par conséquent, la marque antérieure CAVALOR FLYLESS avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. 43. Conformément à la demande du titulaire de la marque contestée, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 13 mai 2017 au 13 mai 2022 inclus, et ce pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 3 : Savons et détergents; déodorants pour animaux; produits de parfumerie; shampooings. Classe 5 : Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; préparations pour éloigner les animaux nuisibles; sprays contre les insectes; désinfectants; fongicides et herbicides; détergents pour animaux ». 44. Dans ses premières et uniques observations, le demandeur revendique un usage de sa marque CAVALOR FLYLESS pour des « Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; préparations pour éloigner les animaux nuisibles ; sprays contre les insectes », par lui-même ou par son licencié, la société VERSELE-LAGA. Il produit à cet égard les pièces suivantes :
Annexe 1 : Le demandeur précise que cette annexe comporte une quarantaine de factures datées du 25 septembre 2017 au 31 mai 2022 émises par la société VERSELE-LAGA et adressées à diverses sociétés en Europe et plus particulièrement en France incluant des informations concernant la livraison de produits CAVALOR FLYLESS dans des quantités importantes pouvant atteindre 120 unités de produits marqués CAVALOR FLYLESS sur une même facture (datée du 29 mai 2019). Ces extraits montrent selon lui l’exploitation intensive de la Marque en France, dans la période pertinente, pour les « Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; préparations pour éloigner les animaux nuisibles ; sprays contre les insectes ». Annexe 3 : Document non daté que le demandeur indique être « une brochure CAVALOR 2020 en langues française, néerlandaise, anglaise et allemande ». Cette brochure présente différentes gammes de produits CAVALOR dont une gamme appelée FLYLESS et portant sur « Spray anti-insectes pour le cheval et le cavalier ». Annexe 4 : Deux catalogues produits non datés, l’un en français, l’autre en anglais, intitulé CAVALOR®CARE LINE et présentant différentes gammes de produits de soin pour les chevaux et accessoires d’équitation. Y figure notamment une gamme CAVALOR®FLYLESS désignant un « spray anti-mouche hautement efficace pour protéger les chevaux et les cavaliers contre les taons, les mouches, les moustiques, les tiques et d’autres insectes ». Sont également présentées deux affiches publicitaires non datées, promouvant un spray répulsif CAVALOR®FLYLESS. Annexe 5 : Des catalogues produits émanant de la société VERSELE LAGA, et pour la plupart datés de la période pertinente et présentant des gammes de produits destinés aux animaux (lapins, oiseaux, pigeons, animaux de basse-cour, chiens, chats, chevaux, poissons, reptiles) rédigés en langues française, néerlandaise, anglaise et allemande. Y figure notamment la marque CAVALOR, sous une forme verbale et complexe, laquelle est présentée comme « une gamme complète d’aliments et de soins, pour nourrir les chevaux ainsi que pour sauvegarder et protéger leur bien-être. Notre marque Cavalor est la seule marque d’alimentation équine qui se concentre sur la santé tant intérieure qu’extérieure ». On y voit également un produit spray identifié sous le signe FLY LESS. Annexe 8 : Des captures écrans datées du 28 octobre 2022 de trois sites Internet commerçants tiers, proposant à la vente un répulsif pour les insectes CAVALOR®FLYLESS, à destination des chevaux et des cavaliers. Annexe 10 : Copie d’un contrat de licence entre le demandeur et la société VERSELE-LAGA et sa traduction française, datée du 3 février 2017 et portant sur « l’enregistrement européen n°211573 (CAVALOR) ». Ce document ne comporte que la signature du cédant. 45. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Comme l’indique le titulaire de la marque contestée, certains documents ne sont pas datés, à l’instar de l’annexe 4 et de certains documents de l’annexe 5. Ces éléments peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, à l’instar des factures et de certains catalogues, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.
En revanche, les captures d’écrans de trois sites Internet commerçants tiers, proposant à la vente un répulsif pour les insectes CAVALOR®FLYLESS, à destination des chevaux et des cavaliers (annexe 8), datées du 28 octobre 2022, soit postérieurement à la période pertinente seront écartées dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre document daté dans la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée, à l’exception de l’annexe 8, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. 46. Les preuves d’usage doivent également démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 47. Il convient à cet égard de relever que des catalogues, présentant des produits revêtus du signe CAVALOR FLYLESS pour désigner des spray anti-insectes pour le cheval et le cavalier émanent du demandeur (annexes 3 et 4), justifiant ainsi d’un usage de la marque en cause par son titulaire. 48. D’autres documents proviennent quant à eux de la société VERSELE-LAGA, que le demandeur présente comme étant son licencié, à savoir des factures (annexe 1) et des catalogues (annexe 5). Toutefois, comme le soulève à juste titre le titulaire de la marque contestée, le contrat de licence fournit à l’appui de l’argumentation du demandeur (annexe 10) ne porte pas sur la marque internationale désignant l’Union européenne CAVALOR FLYLESS mais sur une marque de l’Union européenne CAVALOR n° 000211573. Par ailleurs, ce contrat n’est signé que par l’une des parties. La copie de la marque CAVALOR FLYLESS transmise par le demandeur dans sa demande en nullité ne mentionne pas non plus l’inscription d’une concession de licence au profit de la société VERSELE LAGA. Le demandeur n’a présenté en outre aucune observation en réponse à ce point soulevé par le titulaire. Or, il résulte de la jurisprudence que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47). Dès lors, un usage avec le consentement du titulaire ne saurait être retenu s’agissant des pièces émises par la société VERSELE-LAGE, le demandeur n’ayant pas rapporté la preuve d’un lien avec cette entité pour la marque en cause, alors même que le titulaire de la marque contestée conteste cet usage. Les annexes 1 et 5 doivent donc être écartées au titre de l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée. Ainsi, il convient d’écarter les pièces 1 et 5, lesquelles ne permettent pas d’établir un usage de la marque contestée avec le consentement du titulaire. 49. Par ailleurs, les catalogues fournis au titre des annexes 3 et 4, sont rédigés dans différentes langues européennes, permettant ainsi d’établir un usage public sur le territoire de
l’Union européenne de la marque CAVALOR FLYLESS pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par le demandeur, à savoir des spray anti- insectes pour le cheval et le cavalier. 50. Toutefois, ces pièces n’apparaissent pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux, au regard de l’importance de cet usage. En effet, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Or, force est de constater que le demandeur ne fournit aucun élément de nature à établir le volume commercial de l’usage de la marque CAVALOR FLYLESS, tel que le chiffre d’affaire réalisé ou des factures sur la période pertinente, venant corroborer les catalogues et affiches fournies. L’usage revendiqué par le demandeur de la marque antérieure CAVALOR FLYLESS sur le territoire de l’Union européenne, pour des « Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles préparations pour éloigner les animaux nuisibles ; sprays contre les insectes », pendant la période pertinente, n’apparaît ainsi nullement suffisant pour être qualifié de sérieux. 51. Enfin, le demandeur n’établit aucun lien entre les pièces fournies et les autres produits invoqués à l’appui de sa demande, à savoir les « Savons et détergents; Déodorants pour animaux; Produits de parfumerie; Shampooings. Préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; Désinfectants ; Fongicides et herbicides; Détergents pour animaux », de sorte qu’il convient de considérer qu’aucun usage n’est démontré pour ces produits. 52. En conséquence, le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure CAVALOR FLYLESS avait fait l’objet, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. 53. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur l’atteinte à l’enregistrement international CAVALOR FLYLESS n°1265528 et désignant l’Union européenne. D- Sur la demande en nullité fondée sur l’atteinte à l’enregistrement international désignant l’Union européenne CAVALOR n°1368673 1. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de cette marque (article L.716-2-
3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle) 54. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux des trois marques antérieures invoquées à l’appui de sa demande. 55. Le demandeur relève quant à lui ne pas avoir à fournir de preuves d’exploitation sérieuse s’agissant de la marque internationale désignant l’Union européenne n°1368673, celle-ci étant enregistrée depuis moins de 5 années. 56. En l’espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 13 mai 2022. 57. Par ailleurs, la date tenant lieu de date d’enregistrement de la marque internationale antérieure invoquée, au sens des articles 18, 190 et 203 précités du règlement (UE) 2017/1001, est le 7 mars 2018, date de publication de l’octroi de protection dans l’Union européenne au Bulletin de l’EUIPO. 58. Dès lors, la marque internationale désignant l’Union européenne n°1368673 avait été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité, de sorte que cette marque n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage au jour de la demande. 59. Ainsi, la requête en fourniture de preuves d’usage de l’enregistrement international CAVALOR n°1368673 désignant l’Union européenne est irrecevable. 2. Sur le fond 60. La demande en nullité de la marque complexe CAVALRIDE n°21/4788168 est notamment fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne CAVALOR n°1368673. 61. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 62. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 63. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 64. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque internationale désignant l’Union européenne CAVALOR est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ;
produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire ; huiles, gels et laits solaires et après soleil ; Vente au détail, en gros, par distributeur automatique, et en ligne de produits, à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans des distributeurs automatiques ». 65. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits suivants : « Produits de soins cosmétiques pour animaux, à savoir shampooings, préparations pour le bain, produits pour soins de peau et sprays de soins pour animaux; baumes à lèvres et produits désodorisants et rafraîchissants pour l’haleine pour animaux; produits de soins dentaires pour animaux; produits cosmétiques pour animaux, en particulier laques pour ongles et sabots d’animaux; les produits précités étant destinés aux chevaux ». 66. Les « Lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux ; services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans des distributeurs automatiques. » de la marque contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 67. En outre, les services de « Vente au détail, en gros, par distributeur automatique, et en ligne de produits, à savoir de lingettes pour le toilettage des yeux et naseaux des chevaux ; produits pour le démêlage et le lustrage des crinières des chevaux ; produits de soins pour la peau, les crins, les sabots, les yeux et naseaux des chevaux, non médicamenteux ; graisse de soin pour l’hydratation des sabots des chevaux, non médicamenteux » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits de soins cosmétiques pour animaux, à savoir shampooings, préparations pour le bain, produits pour soins de peau et sprays de soins pour animaux; baumes à lèvres et produits désodorisants et rafraîchissants pour l’haleine pour animaux; produits de soins dentaires pour animaux; produits cosmétiques pour animaux, en particulier laques pour ongles et sabots d’animaux; les produits précités étant destinés aux chevaux » invoqués de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet des produits similaires aux seconds.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève que les services de la marque contestée, sont mis en œuvre principalement par distributeur automatique, sur lesquels est apposé le signe contesté et qui peuvent contenir des produits revêtus de différentes marques provenant d’entreprises variées. Il fournit à cet égard des exemples de distributeurs automatiques qu’il propose. Toutefois, cet argument est inopérant en l’espèce dès lors que dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur une marque antérieure, la comparaison doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions concrètes d’exploitation, réelles ou supposées, ou de leur mode de commercialisation. Ainsi les services et produits précités sont complémentaires, et dès lors similaires. 68. En revanche, les « crèmes, huiles, sticks de protection solaire ; huiles, gels et laits solaires et après soleil » de la marque contestée, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « Produits de soins cosmétiques pour animaux, à savoir shampooings, préparations pour le bain, produits pour soins de peau et sprays de soins pour animaux; baumes à lèvres et produits désodorisants et rafraîchissants pour l’haleine pour animaux; produits de soins dentaires pour animaux; produits cosmétiques pour animaux, en particulier laques pour ongles et sabots d’animaux; les produits précités étant destinés aux chevaux » invoqués de la marque antérieure. En effet, à défaut de précision dans le libellé de la marque contestée, les produits visés doivent s’entendre de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains. A cet égard, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits diffèrent par leur destination (êtres humains / animaux), ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nullement substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (consommateur final désireux de se protéger du soleil pour les premiers, propriétaires d’animaux, salons de toilettages et vétérinaires pour les seconds). Ainsi ces produits ne sont pas similaires. 69. Les services de « Vente au détail, en gros, par distributeur automatique, et en ligne de produits, à savoir de crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux » et les « services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de marchandises à savoir de crèmes, huiles, sticks de protection solaire et après soleil ; produits répulsifs contre les moustiques, les mouches, les insectes, les parasites ; insecticides ; parasiticides ; friandises, aliments pour chevaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans des distributeurs automatique » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de soins cosmétiques pour animaux, à savoir shampooings, préparations pour le bain, produits pour soins de peau et sprays de soins pour animaux; baumes à lèvres et produits désodorisants et rafraîchissants pour l’haleine pour animaux; produits de soins dentaires pour animaux; produits cosmétiques pour animaux, en particulier laques pour ongles et sabots d’animaux; les produits précités étant destinés aux chevaux » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet des produits identiques ou similaires aux seconds.
Ainsi les services et produits précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. b. Sur les signes 70. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 71. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : CAVALOR 72. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 73. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 74. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’une dénomination et d’un élément figuratif. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination. 75. Comme le relève le demandeur, les signes ont en commun la même séquence CAVAL- ainsi qu’un rythme en trois temps. 76. Visuellement, les dénominations CAVALRIDE du signe contesté, et CAVALOR de la marque antérieure diffèrent par leur longueur (respectivement neuf et sept lettres) ainsi que par leur séquence finale –RIDE / -OR, radicalement distinctes. Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. 77. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finales : [ka-val-ride] pour le signe contesté et [ka-va-lor] pour la marque antérieure. 78. Intellectuellement, si comme le souligne les parties, la séquence CAVAL- commune aux deux signes est susceptible d’évoquer le domaine équestre et notamment le terme « cavalier », les produits en cause étant destinés aux chevaux, les signes pris dans leur ensemble n’ont pas de signification. 79. Les signes en présence présentent ainsi de faibles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes 80. Le demandeur souligne le caractère distinctif et dominant de la séquence CAVAL-, de par sa position d’attaque et dès lors que les autres éléments constitutifs des signes sont descriptifs à tout le moins faiblement distinctifs. Il précise à cet égard que la séquence -OR de la marque antérieure désigne une couleur, la séquence –RIDE du signe contesté est un mot anglais courant signifiant « monter à cheval » et que l’élément figuratif du signe contesté désigne la destination et la clientèle des produits et services de la marque contestée. 81. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui que la séquence commune CAVAL-, dont la racine étymologique se rapporte à l’univers des chevaux, apparait descriptive des produits en cause qui sont expressément destinés aux chevaux, de sorte qu’il ne s’agit pas de l’élément dominant des marques. 82. En l’espèce, à supposer même que la séquence commune CAVAL- en lien avec les produits et services en cause spécifiquement tourné vers les chevaux – soit susceptible d’évoquer une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur destination, cette séquence se trouve au sein de la marque antérieure, directement accolée à la séquence -OR, parfaitement arbitraire au regard des produits et services concernés et qui apparait donc tout aussi essentielle. Ainsi, malgré sa position d’attaque la séquence CAVAL- n’apparaît pas dominante au sein du de la marque antérieure, dès lors qu‘elle y est fondue dans un ensemble unitaire (CAVALOR) et qu’elle ne peut en être séparée autrement que par une opération purement artificielle. 83. Il en va de même au sein de la marque contestée, où la séquence CAVAL- est directement accolée à la séquence –RIDE, venant ainsi former un tout indivisible. A cet égard, même si l’élément –RIDE, verbe de langue anglaise, est susceptible d’être perçu par le consommateur de référence comme désignant le fait de monter à cheval, il ne sera pas perçu comme un élément indépendant de la séquence d’attaque CAVAL-, compte tenu de la présentation adoptée et avec laquelle il forme une dénomination fantaisiste. En outre, la dénomination CAVALRIDE apparait dominante au sein du signe contesté, l’élément figuratif représentant un cavalier sur un cheval apparaissant dépourvu de distinctivité au regard de la majorité des produits et services concernés. 84. Ainsi, l’élément CAVAL-, ne sera pas isolé par le consommateur ni dans la dénomination CAVALOR de la marque antérieure, ni dans la dénomination CAVALRIDE du signe contesté, lesquelles seront perçues dans leur ensemble. 85. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent
86. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 87. Le titulaire de la marque contestée estime que le public pertinent des marques en cause n’est pas le même : la marque antérieure s’adresse à un public de professionnels particulièrement avertis (cavalier, vétérinaires, dresseurs et éleveurs) tandis que la marque contestée s’adresse au grand public non professionnel intéressé par l’équitation. 88. Le demandeur relève quant à lui que rien n’indique que les marque en cause ne s’adressent pas au même public. 89. En l’espèce, si les produits et services de la marque contestée s’adressent au grand public, un grand nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public de professionnels, à l’instar des « services de regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) […] ». En effet, comme le souligne le demandeur, rien dans le libellé de la marque contestée ne permet de considérer que celle-ci s’adresse exclusivement à un public non professionnel. Par ailleurs, et comme relevé précédemment (point 67), les conditions d’exploitation de la marque contestée invoqués par son titulaire n’ont pas à entrer en compte, le public pertinent devant être apprécié au regard du seul libellé des produits et services désignés. 90. Par conséquent, il convient de considérer que le public pertinent est composé aussi bien du consommateur français doté d’une attention moyenne, à savoir le grand public, que des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 91. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 92. En l’espèce, la marque antérieure CAVALOR prise dans son ensemble doit être considérée comme étant dotée d’un caractère distinctif normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 93. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 94. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point 85). La marque antérieure ne dispose par ailleurs pas d’un caractère distinctif particulièrement élevé (point 92). 95. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré la similarité de certains produits et services en cause.
96. Il en va d’autant plus ainsi au regard d’une partie du public pertinent dont le degré d’attention est élevé, qui sera plus attentif à l’impression d’ensemble distincte des signes en présence. 97. Rien ne permet par ailleurs de conclure, contrairement à ce qu’indique le demandeur, que le public pertinent, qu’il soit normalement avisé ou doté d’un degré d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme « une nouvelle gamme de produits dérivée de la série ʺcavalorʺ ». 98. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’enregistrement international antérieur CAVALOR n°1368673 désignant l’Union européenne. E- Conclusion 99. En conséquence, la demande en nullité doit être :
- Déclarée irrecevable sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne CAVALOR n°000211573 (point 29);
- Déclarée irrecevable sur le fondement de l’atteinte à l’enregistrement international CAVALOR FLYLESS n°1265528 et désignant l’Union européenne (point 52) ;
- Rejetée sur le fondement du risque de confusion avec l’enregistrement international CAVALOR n°1368673 et désignant l’Union européenne (point 98). F- S ur la répartition des frais 100. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 101. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 102. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, à hauteur de 1100 euros selon requête du demandeur, et à hauteur de 1200 euros selon demande du titulaire de la marque contestée. 103. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée et que l’enregistrement de sa
marque ne s’en trouve pas modifié. 104. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représentée par un mandataire a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés à un jeu d’observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. 105. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0097 est rejetée. Article 2 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société NUTRIQUINE N.V., au titre des frais exposés.
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