Confirmation 11 février 2025
Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2024, n° NL22-0169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL22-0169 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | CHEZ JULES ; boulangerie chez jules |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4380330 ; 4157617 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20220169 |
Sur les parties
| Parties : | JULES AND CO SARL c/ BCDREST SAS |
|---|
Texte intégral
NL 22-0169 Le 24/01/24
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée JULES AND CO (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0169 contre la marque n° 17/4380330 déposée le 31 juillet 2017, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BCDREST est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-48 du 1er décembre 2017.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2 2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ; crustacés non vivants ; préparations culinaires à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; plats cuisinés et plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; mets à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de poisson ; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés ; fruits cuits, congelés, conservés ou séchés ; salades et purées de fruits ; salades et purées de légumes ; en-cas à base de fruits ; compotes ; confitures ; produits laitiers ; fromages ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; yaourts ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; bouillons ; potages ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; graisses comestibles ; huiles à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ; œufs ; préparations culinaires à base d’œufs ; Classe 30 : Préparations faites de céréales ; mets à base de farine ; en-cas à base de céréales ; pâte pour gâteaux ; pâte à pain ; pâtes boulangères et pâtissières salées ou sucrées ; pain ; biscottes ; tourtes ; tartes ; brioches ; quiches ; pizzas ; friands ; chaussons (alimentation) ; feuilletés ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; pâtés à la viande ; croque-monsieur ; tourtes, tartes, brioches, quiches, pizzas, friands, chaussons (alimentation), feuilletés, sandwiches et crêpes (alimentation) garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; cheeseburgers (sandwichs) ; pâtisserie ; gâteaux ; biscuits ; petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; barres de céréales ; pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; confiserie ; bonbons ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales ; café ; chocolat ; miel ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices ; sauces (condiments) ; Classe 43 : Restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; préparation d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; préparation d’aliments et de boissons à emporter ; préparation d’aliments et de boissons à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ; services de café ; services de snack-bars. » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 15/4157617, déposée le 17 février 2015 et enregistrée le 12 juin 2015, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple, ainsi que par courriers simple et électronique au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 2 novembre 2022, reçu le 8 novembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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3 7. Le 29 décembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R.716-9-4° du code la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 2 mai 2023, au stade où elle se trouvait le 29 décembre 2022, date de la suspension.
8. Par suite, au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
9. Les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 30 octobre 2023 (le 29 octobre 2023 étant un dimanche).
Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur a, notamment, soulevé que :
— Les produits et services de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure ;
— Le signes en cause présentent des ressemblances d’ensemble et en déduit que le risque de confusion est établi.
11. Dans ses premières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, notamment :
— S’agissant des irrecevabilités soulevées par le titulaire de la marque contestée, indiqué que l’enregistrement de la marque antérieure ayant moins de 5 ans, l’usage doit être rapporté sur la période comprise entre le 3 octobre 2017 et le 3 octobre 2022, soit durant les cinq années précédant la présente demande en nullité et fournit des pièces destinées à démontrer l’usage de sa marque sur ladite période ;
— Contesté les arguments du titulaire de la marque contestée sur la comparaison des produits et services ainsi que ceux sur la comparaison des signes en cause.
12. Dans ses secondes observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, notamment :
— Soulevé que, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, il a bien répondu au grief d’irrecevabilité dans le corps de son argumentaire ;
— Retenu que le fait, pour le titulaire de la marque contestée, d’avoir déposé la marque contestée équivaut à une reconnaissance expresse du caractère distinctif de la marque antérieure invoquée ;
— Indiqué que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas en quoi la marque antérieure serait dénuée de caractère distinctif ;
— Relevé que, s’ il est exact que la marque antérieure est utilisée à titre d’enseigne, elle l’est également à titre de marque, ce qui aurait été largement démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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4 A l’appui de ses arguments, le demandeur a fourni les pièces suivantes :
- Annexe 1 : Inscriptions des marques ;
- Annexe 1-1 : Factures du groupe JULES AND CO à sa clientèle ;
- Annexe 1-2 : Attestations de l’expert-comptable du groupe JULES AND CO ;
- Annexe 1-3 : Factures au groupe JULES AND CO à sa clientèle pour sa communication sur la marque BOULANGERIE CHEZ JULES ;
- Annexe 1-4 : Deux contrats de licence portant notamment sur la marque BOULANGERIE CHEZ JULES ;
- Annexe 1-5 : Décision DC22-0126 du 27/04/2023, ONA ;
- Annexe 1-6 : Décision DC21-0004 du 07/01/2022, LAMPE BERGER Parfum de maison ;
- Annexe 1-7 : Décision DC22-0033 du 24/01/2023, YBRY ;
- Annexe 2 : Liste des produits vendus par JULES BEYNOST ;
- Annexe 2-1 : Décision OP21-5171 du 28/06/2022, PAVYLLON ;
- Annexe 2-1 : CA Paris du 07/04/2023, PUBLICIS ET NOUS ;
- Annexe 3 : Concept BOULANGERIE CHEZ JULES.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée invite, à titre préliminaire, le demandeur à démontrer l’usage de la marque antérieure invoquée au regard des dispositions de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à démontrer le caractère distinctif de sa marque au regard des dispositions de l’article L.716-2-4 1° et 2° du même code et :
— Conteste la comparaison des signes effectuée par le demandeur soulignant les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre ceux-ci ;
— Soutient que l’utilisation d’un prénom dans le secteur de la boulangerie serait fréquente et commune en sorte que l’élément JULES ne serait pas distinctif ;
— Conteste également la comparaison des produits et services effectuée par le demandeur.
14. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment :
— Relevé avoir invoqué, dans ses précédentes observations, les dispositions de l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle et demande à l’INPI de considérer comme irrecevable la présente action en nullité, le demandeur se bornant « à répondre et fournir des éléments concernant l’usage de sa marque, conformément à l’article L.712-2-3 1° a) et à l’article L712-2-3 2° a) du Code de la Propriété Intellectuelle » ;
— Conteste les preuves d’usage apportées par le demandeur et soutient que l’usage démontré est un usage à titre de nom commercial ou d’enseigne mais pas un usage à titre de marque.
Il demande à l’Institut de déclarer la présente demande en nullité irrecevable et, à titre subsidiaire, de la rejeter.
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5 15. Dans ses troisièmes observations, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses arguments et demandes, a notamment :
— Constaté que le demandeur n’avait « fourni aucune réponse et n’avait présenté aucun argument ni pièce permettant d’établir, qu’à la date de dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif conformément aux dispositions de l’article L.716-2-4 1° et de l’article L.716-2-4 2° du Code de la Propriété Intellectuelle » en sorte que les derniers éléments apportés doivent être considérés comme irrecevables en application des articles précités ;
— Soutenu que le demandeur, qui « se borne à affirmer que puisque la marque de la défenderesse serait distinctive, sans s’expliquer positivement sur ce point, la sienne le serait également », n’a pas démontré que la marque antérieure est distinctive ;
— Soulevé que le demandeur tente de détourner le droit des marques en ce qu’il utilise le signe antérieur en tant qu’enseigne et non en tant que marque. A l’appui de ses arguments, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
— Pièce 1 : Décision INPI NL20-0107, 29/06/2021, FINWEE ;
— Pièce 2 : CA Paris, 28/01/2004, n°2002/16474, QUALIS ;
— Pièce 3 : CA Paris, 05/06/1998, Cauchoise Tour d’Argent ;
— Pièce 4 : TUE, 13/05/2009, T-183/08, Jello SCHUHPARK. II.- DECISION A- Sur le droit applicable
16. La marque contestée a été déposée le 31 juillet 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
17. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ».
19. A cet égard, l’article L.711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
20. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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6 B- Sur le fond
1- Sur la requête en fourniture de preuve d’usage de la marque antérieure n°15/4380330 (article L.716-2-3 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle)
22. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure.
23. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’:
« Est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
24. L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle susvisé dispose notamment que :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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7 25. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
26. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
27. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
28. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
29. En l’espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 3 octobre 2022 et la marque postérieure a été déposée le 31 juillet 2017.
30. La marque antérieure n° 15/4380330 a été enregistrée le 12 juin 2015 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq à la date du dépôt de la marque contestée, le 31 juillet 2017.
31. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2022 et ce pour les produits et services invoqués à l’appui de sa demande en nullité, à savoir :
« Classe 30 : farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sandwiches, pizzas ; gâteaux » Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs. » 32. Le demandeur a notamment produit, à l’appui de ses premières observations en réponse, les pièces suivantes :
- Des extraits de publications Instagram issues de son compte, datées de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (premières observations du demandeur) ;
- Des factures adressées à sa clientèle, datées de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Annexe 1-1) ;
- Des attestations signées de son expert-comptable, datées du 8 juin 2023, relatives aux chiffres d’affaires réalisés par les établissements du groupe entre 2017 et 2022 (Annexe 1-2) ;
- Des factures lui étant adressées, relatives à sa communication, datées de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Annexe 1-3) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Deux contrats de licences, datés du 7 mars 2022 et du 28 novembre 2018, portant notamment sur la marque antérieure (Annexe 1-4) ;
- Une liste des produits vendus par le magasin JULES BEYNOST (Annexe 2) ;
- Un document se rapportant au concept BOULANGERIE CHEZ JULES (Annexe 3).
Période de l’usage
33. En l’espèce, la plupart des pièces sont datées de la période pertinente. Si tel n’est pas le cas des attestations de l’expert-comptable du demandeur et de certaines factures transmises par ce dernier, il y a lieu de relever :
o D’une part, que les attestations portent sur les chiffres d’affaires réalisés par les établissements de Lyon, Beynost, Caluire, Villefranche et Villeurbanne du demandeur entre le 01/07/2017 et le 31/12/2022, soit en grande partie sur la période pertinente (Annexe 1-2) ;
o D’autre part, que les factures de dates antérieures (datées du 06/06/2017, du 28/08/2017 et du 31/07/2017) émises par le demandeur à l’attention de sa clientèle (Annexe 1-1) permettent d’attester de l’ancienneté de son activité poursuivie sur la période pertinente et que celles adressées au demandeur (datées du 29/02/2016, du 23/09/2016, du 07/10/2016, du 28/07/2017, du 20/01/2017 et du 19/07/2017) permettent d’attester des investissement réalisés par celui-ci dans le cadre de sa communication (Annexe 1-3) ;
en sorte qu’il y a lieu de tenir compte de ces documents.
Par ailleurs, le document se rapportant au concept de la BOULANGERIE CHEZ JULES (Annexe 3) et la liste des produits commercialisés par l’établissement situé à Beynost (Annexe 2) peuvent également être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale, ce premier pouvant être recoupé avec les publications Instagram (premières observations du demandeur), lesquelles sont accompagnées de photographies faisant écho audit concept et cette seconde pouvant être recoupée avec les factures transmises par le demandeur (Annexe 1-1), se rapportant à la période pertinente.
34. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le demandeur contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le demandeur ou avec son consentement 35. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
36. En l’espèce, la société JULES AND CO indique utiliser sa marque au travers de ses sept établissements situés à Lyon (Victor Hugo, Brotteaux et Jules Opéra), Caluire, Beynost, Villefranche et Villeurbanne et fournit à cet égard, deux contrats de licence (Annexe 1-4) :
— Le premier, signé le 7 mars 2022, liant le demandeur à la société par actions simplifiée JULES VILLEFRANCHE, l’autorisant notamment à utiliser la marque antérieure ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Le second, signé le 28 novembre 2018, liant le demandeur à la société par actions simplifiée JULES CALUIRE, l’autorisation notamment à utiliser la marque antérieure.
En outre, il ressort des publications Instagram issues du même compte, BOULANGERIE CHEZ JULES, communiquant sur les offres de l’ensemble des établissements, notamment :
— Publication datée du 2 octobre 2022 : « Et n’oublie pas ! Mes boulangeries t’accueillent tous les dimanches exceptée Beynost qui est fermée » ;
— Publication datée du 18 février 2020 : « Un p’tit caf’ en terrasse ? Autant profiter des rares rayons de soleil sur la métropole lyonnaise ! Ça tombe bien, j’ai ce qu’il te fait à Victor Hugo & aux Brotteaux @Lyon, France » ;
— Publication datée du 26 septembre 2022 : « Y’a du nouveau du côté de ma boulangerie de Jaurès ! » ;
ainsi que des factures (Annexe 1-1) émises tantôt par l’un, tantôt par les autres établissements, que la marque antérieure est, en tout état de cause, bien utilisée par le demandeur ou avec son consentement.
37. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le demandeur ou avec son consentement en lien avec des produits et services de boulangeries.
Lieu de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sur le territoire français.
39. En l’espèce, il ressort :
— Des factures adressées aux clients du demandeur, situés dans les départements du Rhône (Lyon, Caluire, Villeurbanne, Oullins), de l’Ain (Beynost, Meximieux), des Hauts de France (Villeuneuve d’Asque), de Seine et Marne (Montrevrain) et du Val-de-Marne (Kremlin Bicêtre) (Annexe 1-1) ;
— Des attestations comptables (Annexe 1-2) relatives aux chiffres d’affaires réalisés par les établissements du demandeur situé dans les départements du Rhône (Lyon, Caluire, Villeurbanne, Villefranche) et de l’Ain (Beynost) ;
— Ainsi que des extraits Instagram communiqués (secondes observations du demandeur – p.4 à 27) ;
que les produits ont été commercialisés et les services rendus dans les sept établissements du demandeur sur le territoire français, et auprès d’une clientèle située dans plusieurs départements et communes, pendant la période pertinente, et non sur un territoire restreint comme le prétend le titulaire de la marque contestée.
40. En conséquence, il y a lieu de considérer que les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire français pendant la période pertinente.
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10 Nature et importance de l’usage
41. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
44. Les pièces et arguments du demandeur font état d’un usage de la marque antérieure « BOULANGERIE CHEZ JULES » sous la forme verbale sous laquelle elle a été enregistrée :
mais également sous les formes modifiées suivantes :
45. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
46. A cet égard, si le demandeur indique que ces variantes n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée soulève que « les logos présentent un aspect figuratif prononcé qui met en avant le seul prénom JULES, pas même placé sur la même ligne que le terme CHEZ, ce qui rend les logos visuellement bien distincts de la dénomination BOULANGERIE CHEZ JULES ». Il ajoute que d’un point de vue conceptuel, « le terme BOULANGERIE forme avec les termes CHEZ JULES un ensemble qui évoque l’atelier ou la boutique d’un boulanger particulier, évocation absente lorsque l’on considère les cinq logos reproduits qui mettent en exergue que le seul prénom JULES ».
47. En l’espèce s’il est vrai que le terme BOULANGERIE n’est pas repris ou l’est sous une forme substantivée, BOULANGER, il y a lieu de considérer que cet élément, en lien avec des produits et des services susceptibles d’être vendus ou rendus dans une boulangerie, comme le sont les produits et services de la marque antérieure, ne présente pas de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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11 caractère distinctif à l’égard de ceux-ci. Il en va de même s’agissant des mentions « boulanger et pâtissier » que l’on retrouve sur certains des logos susvisés.
Aussi, bien que de longueur moindre, l’élément CHEZ JULES, repris à l’identique au sein des usages sous formes modifiées, doit être considéré comme dominant et distinctif, la seule affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle l’usage d’un prénom dans le domaine de la boulangerie serait courant n’étant pas suffisante à elle-seule pour démontrer l’absence de caractère distinctif de la séquence CHEZ JULES.
Par ailleurs, sur le plan conceptuel, si le terme BOULANGERIE/BOULANGER n’est pas systématiquement reproduit, il n’en demeure pas moins que le consommateur percevra les signes en cause comme faisant référence à une personne, en l’occurrence JULES, que celle-ci soit boulanger ou non, en sorte qu’ils ne diffèrent que très peu.
48. Par conséquent, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, il y a lieu de considérer que les usages sous les formes modifiées susvisées valent usage de la marque antérieure, ceux-ci n’altérant pas le caractère distinctif de la marque antérieure. 49. Par ailleurs, il convient également d’écarter l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le signe serait utilisé en tant que nom commercial ou enseigne et non à titre de marque.
50. En effet, si l’usage à titre de dénomination sociale ou enseigne se limite à identifier une société, il n’est pas exclu qu’il puisse également constituer une marque dès lors que le signe est utilisé en tant que tel (TUE, 28/06/2017, aff. T287-15 « Real », pt 41, cité par le titulaire de la marque contestée).
51. L’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut en effet être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T- 209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
52. Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).
53. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que le site internet du demandeur et l’article du journal LE PROGRES font mention du signe en tant que nom commercial, l’emploi des article LA, LES ou DES devant la dénomination BOULANGERIE CHEZ JULES ne laissant pas de place au doute quant « au fait que cette dénomination est utilisée pour désigner les établissements de boulangerie et non pas des produits ou des services commercialisés par ces établissements. ».
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12 54. En l’espèce, les extraits des publications Instagram témoignent d’une utilisation du signe sous la forme « » en lien avec les produits et services de la marque antérieure invoquée, et permettent de constater un usage sur les packagings des produits en question.
Il en va de même s’agissant des factures, sur lesquelles figurent le signe sous la forme « », qui se rapportent à des produits de boulangerie et de traiteurs (Annexe 1-1) ainsi que sur les cartes de Noël de 2017 et 2020 proposant divers pains, bûches, galettes des rois et gâteaux.
55. Aussi, force est de constater que les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Importance de l’usage
56. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
57. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
58. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur indique que les factures et attestations démontrent l’importance de l’usage et qu’il a, par ailleurs, consacré un budget conséquent à la communication dédiée à sa marque.
59. En réponse, le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que les « factures sont insuffisantes pour démontrer l’importance de l’usage de la marque concernée en termes de quantité de produits et services commercialisé et de chiffre d’affaires correspondant réalisé » et soutient que « la plupart des factures et autres preuves relatives aux emballages et aux supports de communication sont inopérantes à rapporter la preuve de l’usage de la marque ».
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13 60. En l’espèce, il ressort d’une lecture combinée des quarante-neuf factures (Annexe 1-1) et des sept attestations de l’expert-comptable relatives aux chiffres d’affaire réalisés par les établissements du demandeurs entre 2017 et 2022 que, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, le demandeur a réalisé sur la période pertinente des chiffres d’affaires non négligeables en lien avec son activité de boulanger-pâtissier-traiteur.
En outre, les vingt-et-une factures adressées au demandeur ou à ses établissements (Annexe 1-3), permettent d’attester des efforts financiers fournis par ceux-ci dans le cadre de leur communication et notamment :
— Par la mise en place d’une « CHARTE GRAPHIQUE CONCEPT « BOULANGERIE CHEZ JULES » ainsi que sur le « CONSEIL, SUIVI & MISE EN PLACE DU CONCERPT BOULANGERIE CHEZ JULES CALUIRE » (facture datées du 29/02/2016 , du 18/09/2018 et du 29/04/2022) ;
— Par l’impression, notamment, d’étiquettes, sacs, gobelets, serviettes et caissettes estampillées CHEZ JULES (factures datées du 23/09/2016, du 07/10/2016, du 20/01/2017, du 14/09/2018, du 24/01/2022, du 11/07/2019) que l’on retrouve sur les photographies présentent sur les publication Instagram du demandeur ;
— Par l’impression de signalétiques, de flyers, bâches, lettrages d’enseignes et affiches (factures datée du 28/07/2017, 19/07/2017, du 01/06/2018, du 13/09/2018, du 30/09/2019 et du 29/04/2022) ;
— Par l’impression de cartes de fidélité (factures datées du 01/06/2018, du 25/06/2018, du 02/05/2019, du 06/05/2019 et du 09/05/2019).
Ces éléments, corroborés aux nombreuses publications Instagram du demandeur (premières observations du demandeur) relatives aux offres de produits et services fournis par ses établissements, permettent de constater que l’usage de la marque antérieure s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente.
61. Aussi, contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure pour des produits de boulangeries et des services de restauration et de traiteurs. Usage pour les produits et services enregistrés
62. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’:
« Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
63. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
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14 Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 64. En l’espèce, il ressort des pièces et arguments du demandeur, que la marque antérieure est utilisée pour désigner des produits de boulangeries et des services de restauration et de traiteurs comme l’attestent :
- Les publications Instagram et les photos les accompagnant, se rapportant à la farine (publications datées du 15/04/2020 et de 2020) ;
— Les publications Instagram et les photos les accompagnant, se rapportant à des pâtisseries et à du chocolat (publications datées 21/12/2022, du 05/09/2022, du 08/08/2022, du 09/09/2021, du30/07/2021, du 20/07/2021, du 02/04/2021, du 18/03/2021, du24/12/2020, du 06/10/2020, du 03/12/2019, du 16/12/2019, du 24/09/2019, du 26/05/2019, du 30/03/2018 et du 25/06/2018) ;
— Les publications Instagram et les photos les accompagnant, se rapportant à des pains (publications datées du 02/10/2022 et du 06/10/2021) ;
— Les cartes de Noël de 2020 et 2017 proposant divers pains et pâtisseries, ainsi que les affiches sur le prix du pain datées de 2021 et 2022 ;
— Les publications Instagram et photos les accompagnant, se rapportant à des snacks et en particulier à des hot-dogs et des salades (publications datées du 04/04/2022, du 22/05/2021 et du 21/07/2020) ;
— Les publications Instagram et photos les accompagnant, se rapportant aux services de restauration (publications datées du 26/09/2022, du 07/06/2022, du 10/06/2021, du 14/03/2020, du 01/06/2020, du 10/05/2019, du 12/04/2019, du 21/03/2019, du 26/11/2018, du 10/10/2018, du 01/10/2018 et du 18/07/2018) et de traiteurs (publications datées du 23/10/2018, du 26/09/2018 et du 18/09/2018) ;
— Les factures se rapportant à des minis pizzas et pizzas, des tartes aux fruits, des minis sandwichs et sandwichs, des viennoiseries, du pain, des burgers, des minis lunchs, des cookies, du muesli, des minis quiches, des mignardises, de la charcuterie, des minis brioches et brioches, des feuilletés (factures datées du 09/11/2017, du 14/12/2017, du 31/12/2017, du 30/09/2017, 31/11/2018, du 10/12/2018, du 26/12/2018, du 31/10/2018, du 29/11/2018, du 18/09/2018, du 23/11/2018, du 15/12/2018, du 30/06/2019, du 31/08/2018, du 31/01/2019, du 28/02/2019, du 30/06/2019, du 31/10/2019, du 22/03/2019, du17/09/2019, du 30/09/2019, du 20/11/2019, du30/11/2019, du13/01/2020, du13/02/2020, du 04/07/2020, du 11/07/2020, du 09/09/2020, du 31/01/2020, du 31/01/2020, du 31/01/2020, du 30/09/2020, du 31/07/2021, du 26/08/2021, du 30/09/2021, du 30/04/2021, 30/11/2021 et 31/12/2021) ainsi que des forfaits petits déjeuner (facture datée du 13/12/2018).
65. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré, pour tous les facteurs pertinent, pour les produits et services suivants : « farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sandwiches, pizzas ; gâteaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs. ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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15 Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 66. En revanche, aucun élément de preuves rapporté ne permet d’attester d’un usage sérieux de la marque antérieure en lien avec les produits suivants : « glaces alimentaires ».
67. Par conséquent, en l’absence d’usage, l’usage sérieux de la marque n’a pas été suffisamment démontré, par tous les facteurs, pour les produits précités.
Conclusion 68. Il s’ensuit, qu’aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure n°4157617 sera réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sandwiches, pizzas ; gâteaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs. ».
2- Sur la requête basée sur les dispositions de l’article L.716-2-4 1° et 2° du code précité
69. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée invoque l’irrecevabilité de la demande en nullité et se fonde sur l’article L.716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
« Est irrecevable : 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ;
2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».
70. Dans ses dernières observations en réponse, le demandeur soutient avoir répondu au moyen de défense soulevé par le titulaire de la marque contestée et relève, d’une part, que le fait pour le titulaire de la marque contestée d’avoir déposé la marque CHEZ JULES est une reconnaissance expresse de son caractère distinctif et, d’autre part, que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas en quoi la marque antérieure serait dénuée de caractères distinctif.
71. A cet égard, il y a lieu de constater que les argument du titulaire de la marque contestée, relatifs à l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, ne sont étayés par aucun élément, celui-ci procédant pas affirmations en indiquant que l’usage d’un prénom dans le domaine de la boulangerie serait fréquent et commun.
72. Par ailleurs, s’il est possible d’établir un lien entre le terme BOULANGERIE et les produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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16 services enregistrés sous la marque antérieure, la séquence CHEZ JULES ne saurait, en l’absence d’élément probant, être considérée comme non distinctive, celle-ci ne présentant pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause.
73. Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas démontré que la marque antérieure aurait été susceptible d’être annulée sur le fondement des dispositions 2°, 3° et 4° de l’article L.711-2 du code précité, il n’est pas nécessaire de rechercher si elle avait acquis un caractère distinctif.
74. En outre, il y a lieu de considérer, qu’au jour de son dépôt, la marque antérieure « BOULANGERIE CHEZ JULES » présentait un caractère distinctif suffisant pour, le cas échéant, justifier un risque de confusion.
75. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle.
3- Sur l’existence d’un risque de confusion
76. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française « CHEZ JULES » n°17/4380330 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 15/4157617.
77. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
78. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur les produits et services
79. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
80. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ; crustacés non vivants ; préparations culinaires à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; plats cuisinés et plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; mets à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de poisson ; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés ; fruits cuits, congelés, conservés ou séchés ; salades et purées de fruits ; salades et purées de légumes ; en-cas à base de fruits ; compotes ; confitures ; produits laitiers ; fromages ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; yaourts ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; bouillons ; potages ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; graisses comestibles ; huiles à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ; œufs ; préparations culinaires à base d’œufs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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17
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; mets à base de farine ; en-cas à base de céréales ; pâte pour gâteaux ; pâte à pain ; pâtes boulangères et pâtissières salées ou sucrées ; pain ; biscottes ; tourtes ; tartes ; brioches ; quiches ; pizzas ; friands ; chaussons (alimentation) ; feuilletés ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; pâtés à la viande ; croque-monsieur ; tourtes, tartes, brioches, quiches, pizzas, friands, chaussons (alimentation), feuilletés, sandwiches et crêpes (alimentation) garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; cheeseburgers (sandwichs) ; pâtisserie ; gâteaux ; biscuits ; petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; barres de céréales ; pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; confiserie ; bonbons ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales ; café ; chocolat ; miel ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices ; sauces (condiments) ; Classe 43 : Restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; préparation d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; préparation d’aliments et de boissons à emporter ; préparation d’aliments et de boissons à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ; services de café ; services de snack-bars. ».
81. La marque antérieure invoquée est réputée enregistrée pour les produits et services suivants (point 68) :
« Classe 30 : farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; sandwiches, pizzas ; gâteaux ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs. » 82. En l’espèce, les produits et services suivants : « Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiseries, sandwiches, pizzas ; gâteaux ; Restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée, se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de de la marque antérieure, en sorte qu’ils sont identiques.
83. Il en va de même s’agissant des services suivants : « Restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; préparation d’aliments pour la consommation immédiate ; préparation d’aliments à emporter ; préparation d’aliments à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de snack-bar » de la marque contestée, qui appartiennent aux catégories générales des « Restauration (alimentation) ; services de traiteurs », présentent au sein de la marque antérieure.
84. En outre, les produits suivants : « En-cas à base de céréales ; barres de céréales ; Bonbons ; Cheeseburgers (sandwich) ; pizzas, sandwiches garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; crêpes (alimentaition) ; Biscuits, petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; brioches » de la marque contestée, apparaissent identiques aux produits suivants : « Préparations faites de céréales ; confiseries ; pizzas ; sandwich ; Pâtisserie, gâteaux » de la marque antérieure.
A cet égard, si le titulaire de la marque contestée indique que ces produits ne sont « pas de même nature, n’ont pas les mêmes fonctions et destinations, ni ne répondent aux mêmes habitudes de consommations », force est de constater que les produits suivants : « En-cas à base de céréales ; barres de céréales » appartiennent à la catégorie générale des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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18 « Préparations faites de céréales », présentes au sein de la marque antérieure, les premiers constituant précisément des produits faits de céréales.
Il en va de même s’agissant :
- des « Bonbons » qui sont, ainsi que le relève le demandeur, synonyme de « confiseries », et appartiennent, de fait, à cette même catégorie générale ;
- des « Cheeseburgers (sandwich) ; pizzas, sandwiches garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes » qui appartiennent à la catégorie des « sandwich » ainsi qu’il ressort de leur libellé ;
- ainsi que des « crêpes (alimentation ) ; biscuits, petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; tartes ; brioches » qui s’entendent de préparations, sucrées ou salées, de pâtes travaillées, garnies ou non et cuites au four, issues de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et appartiennent aux catégories générales « Pâtisserie, gâteaux », présentent au sein de la marque antérieure.
85. Tel est également le cas des produits suivants : « Biscottes » de la marque contestée, au regard des « pains » de la marque antérieure.
En effet, il ressort des arguments du demandeur que les « biscottes » sont définies comme une « Tranche de pain contenant du sucre, des matières grasses et du lait, grillée au four. » (dictionnaire Larousse), en sorte que ces produits relèvent de la même catégorie générale que ceux de la marque antérieure, à savoir celle des produits de boulangerie-pâtisserie, ces premiers étant, en outre, issus du pain.
86. Par ailleurs, les produits suivants : « pâtes à tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; chocolat ; miel » de la marque contestée, doivent être considérés comme similaires aux produits suivants : « confiserie » de la marque antérieure.
En effet, les « Crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires), pâtes à tartiner à base de chocolat, miel ; chocolat » présentent les mêmes nature (aliments sucrés), répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution (notamment grandes surfaces, chocolatiers, confiseurs) que les produits de la marque antérieure.
87. Il en va de même s’agissant des produits suivants : « Tourtes ; quiches ; friands ; chaussons (alimentation) ; feuilletés ; pâtés à la viande ; croque-monsieur ; tourtes, tartes, brioches, quiches, friands, chaussons (alimentation), feuilletés, et crêpes (alimentation) garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes » de la marque contestée, qui apparaissent similaires aux produits suivants : « pain, gâteaux, pâtisserie ; Pizzas, Sandwich ; Confiserie » de la marque antérieure, en ce qu’ils partagent avec les produits de la marque antérieure les mêmes habitudes de consommation et sont distribués par les mêmes réseaux (traiteurs et boulangers).
88. Par ailleurs, les produits suivants : « Mets à base de farine » de la marque contestée, présentent un lien étroit avec les produits suivants : « Farine » de la marque antérieure, les seconds étant l’aliment de base des premiers, en sorte que ces produits sont similaires par complémentarité.
89. Il en va de même des « Pâte à pain, pâte boulangères et pâtissières salées et sucrées, pâte pour gâteaux », exclusivement destinés à la préparation des « pain, gâteaux, pâtisserie », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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19 présents au sein de la marque antérieure, en sorte qu’ils sont similaires par complémentarité.
90. Tel est également le cas des services suivants : « préparation de boissons pour la consommation immédiate ; préparation de boissons à emporter ; préparation de boissons à consommer sur place ; services de bars ; services de café » de la marque contestée, qui contrairement aux assertions de leur titulaire, présentent un lien étroit avec les services suivants : « Restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure, en ce que ces derniers s’accompagnent nécessairement de la fourniture de boissons, alcoolisées ou non, en sorte que les premiers constituent le complément nécessaire et indispensable des seconds et apparaissent ainsi complémentaires et dès lors similaires.
91. Par ailleurs le demandeur démontre au sein de son argumentation, en s’appuyant notamment sur de la jurisprudence pertinente, l’existence d’un lien entre les : « Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ; crustacés non vivants ; préparations culinaires à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; plats cuisinés et plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; mets à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de poisson ; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés ; Fruits cuits, congelés, conservés ou séchés ; salades et purées de fruits ; salades et purées de légumes ; en-cas à base de fruits ; compotes ; confitures ; produits laitiers ; fromages ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; yaourts ; milk- shakes (boissons frappées à base de lait) ; bouillon ; potages ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; graisses comestibles ; huiles à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ; œuf ; préparations culinaires à base d’œufs ; pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales ; café ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices ; sauces (condiments) » de la marque contestée et les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur » de la marque antérieure, la plupart des produits précités étant des produits cuisinés, ayant été transformés et les services de la marque antérieure ayant précisément pour objets de fournir au grand public des plats préparés.
Les autres produits sont indispensables à la préparation des produits fournis dans le cadre des services de restauration et de traiteurs, ou sont constitués de boissons, produits laitiers et autres préparations couramment proposés dans le cadre de services de restauration.
Partant, ces produits et services sont faiblement similaires.
92. En conséquence, les produits et services de la marque contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires ou faiblement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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NL22-0169
20 b) Sur les signes 93. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
94. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
95. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
96. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
97. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure en est composée de trois.
98. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence CHEZ JULES, ce qui leur confère des ressemblances importantes.
99. Conceptuellement, les signes sont tous deux composés de la séquence CHEZ JULES, renvoyant au fait de se trouver chez une personne nommée Jules.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnait lui-même que « les deux signes évoquent un prénom masculin ».
100. Si les signes diffèrent par la présence du terme BOULANGERIE, placé en attaque, au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (voir infra points 102 à 105).
101. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes
102. Les signes en présence ont en commun séquence CHEZ JULES, seul élément constitutif de la marque contestée, distinctive au regard des produits et services qu’elle protège.
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21 A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que l’utilisation d’un prénom dans le domaine de la boulangerie serait fréquent et courant, procédant toutefois par simple affirmation.
103. Au sein de la marque antérieure, cette séquence CHEZ JULES est précédée du terme BOULANGERIE, très faiblement voire dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services de la marque antérieure, ceux-ci pouvant être proposés et rendus par un tel établissement
Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément CHEZ JULES de la marque antérieure, strictement identique aux éléments verbaux constitutifs de la marque contestée.
104. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
Le public pertinent 105. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
106. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
107. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits et services en cause s’adressant au grand public.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
108. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
109. En l’espèce, si le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, a été contesté par le titulaire de la marque contestée, il ressort de ce qui précède que cela n’a pas été démontré (point 102) en sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
110. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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22 produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
111. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence.
112. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services visés par la demande.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL22-0169 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 17/4380330 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
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