INPI, 20 février 2023, NL 22-0119
INPI 20 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la dénomination sociale

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré qu'il exploitait effectivement sa dénomination sociale pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée.

  • Rejeté
    Atteinte au nom de domaine

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé l'exploitation effective de son nom de domaine pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande en nullité d'une marque déposée par la société DIETANAT contre la marque DIETI NATURA. Le demandeur invoque deux motifs de nullité : l'atteinte à sa dénomination sociale et l'atteinte à son nom de domaine. Le tribunal examine les arguments des deux parties et conclut que le demandeur n'a pas démontré l'exploitation effective de sa dénomination sociale et de son nom de domaine pour les activités revendiquées au moment du dépôt de la marque contestée. Par conséquent, la demande en nullité est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 20 févr. 2023, n° NL 22-0119
Numéro(s) : NL 22-0119
Domaine propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
Marques : DIETI NATURA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4279894
Référence INPI : NL20220119
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Sur les parties

Texte intégral

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INPI, 20 février 2023, NL 22-0119