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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2022, n° NL 22-0111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LES PETITS MENHIRS ; MENHIRS DE BRETAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750772 ; 96638272 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | NL20220111 |
Sur les parties
| Parties : | PATISSERIE CARTRON c/ EMMA |
|---|
Texte intégral
NL 22-0111 Le 06/12/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716- 1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 janvier 2022, la société PATISSERIE CARTRON (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0111 contre la marque n° 21 / 4 750 772 déposée le 13 août 2021, ci-dessous représentée :
L’enregistrement de cette marque, dont la société EMMA 56 (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2021-32 du 3 août 2021.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie des produits de la marque contestée, à savoir :
« Classe 30 : cacao ; confiserie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ». 3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°96638272 portant sur le signe reproduit ci-dessous, déposée le 6 août 1996 et régulièrement renouvelée :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, résultant de l’identité, à tout le moins de la similarité des produits désignés et de la similitude entre les signes, la marque contestée constituant la déclinaison de son droit antérieur. Il demande en outre que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la totalité des frais qu’il a exposé en application de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022, reçu le 21 juillet 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 septembre 2022.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION A- Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond
11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n° 21 / 4 750 772 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française n°96638272. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a. Sur les produits
14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « cacao ; confiserie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ».
16. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bonbons chocolat – Barres chocolat – Cacao » 17. Il n’est pas contesté que les produits de la marque contestée sont, identiques, ou à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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4 18. b. Sur les signes
19. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
20. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les marques en présence sont composées de trois éléments verbaux.
24. Les signes ont en commun la séquence « MENHIRS », placé en attaque de la marque antérieure, et prononcé à l’identique au sein de deux signes ce qui confère aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques.
25. Intellectuellement, les signes partagent une évocation commune de pierres dressées, plantée verticalement constituant l’une des formes caractéristiques du mégalithisme, ce qui leur confère de fortes ressemblances conceptuelles.
26. Si les signes pris dans leur ensemble diffèrent par la présence de la séquence « LES PETITS » placée en attaque du signe contesté, et de la séquence « DE BRTAGNE » au sein de la marque antérieure la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances. (infra points 28 à 31).
27. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
28. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal « MENHIRS », qui apparait parfaitement distinctif et arbitraire au regard des produits en présence.
29. Au sein de la marque antérieure, le terme « MENHIRS » est suivis de l’expression « DE BRETAGNE », qui, susceptible d’indiquer une origine géographique des produits, apparait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 faiblement distinctive au regard des produits en présence, et n’altèrera dès lors pas le caractère essentiel et dominant du terme MENHIRS.
30. Au sein du signe contesté, le terme « MENHIRS » apparait également distinctif et dominant.
Le fait que celui-ci soit précédé de l’expression « LES PETITS », n’affecte en rien son caractère immédiatement perceptible.
En effet, cette formule à la fois hypocoristique et descriptive ne retiendra pas l’attention du consommateur en dépit de sa position d’attaque dès lors qu’elle renvoi directement au terme arbitraire « MENHIRS », qui apparait distinctif à l’égard des produits visés, et ne fait donc que mettre en exergue cette séquence commune aux deux signes.
31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
c. Autres facteurs pertinents 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
33. En l’espèce, que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.
34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
35. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, non discuté, doit être considéré comme normal.
d. Appréciation globale du risque de confusion
36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
37. Compte tenu de l’identité ou à tout le moins forte similarité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
38. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés par la demande.
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6 C- Sur la demande de répartition des frais
39. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
40. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2. II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
41. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance.
42. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.
43. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL22-0111 est justifiée.
Article 2 : La marque n°20 / 4 661 059 est déclarée nulle pour les produits suivants : «cacao ; confiserie ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao » .
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société EMMA 56 au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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