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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mai 2022, n° OP 21-1662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SMALL MX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734600 |
| Référence INPI : | O20211662 |
Sur les parties
| Parties : | WEBLINES SAS c/ APOLLO MOTORS SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-1662 Le 24 mai 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WEBLINES SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 18 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 734 600 portant sur le signe verbal SMALL MX. Le 14 avril 2021, la société APOLLO MOTORS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Le nom de domaine smal mx.com
- Le nom commercial SMALL MX Le 28 mai 2021, la société déposante a procédé à un retrait partiel portant sur certains des produits et services de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre National des Marques sous le n°0823469. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A) Sur le fondement du nom de domaine Smallmx.com Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Pour examiner l’exploitation effective du nom de domaine invoqué à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La société opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine Smal mx.com.
El e indique exploiter ce nom de domaine pour la « Vente en ligne de véhicules de loisir type mini motos, quads et véhicules électriques, pièces détachées de ces véhicules, ainsi que d’habil ement spécialisé adapté à la pratique de ces engins ». La société opposante joint à son exposé des moyens :
- Un extrait Whois prouvant la réservation du nom de domaine Smal mx.com par la société APOLLO MOTORS le 19 février 2006 et une expiration prévue le 19 février 2023 ;
- Un extrait des conditions générales de vente du site www.smal mx.com, lesquel es précisent notamment les activités exercées sur le site internet associé au nom de domaine.
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Par ail eurs, la société opposante fournit également, au cours des échanges successifs :
- Des pages tirées du site WAYBACK MACHINE indiquant l’utilisation du nom de domaine Smal mx.com entre 2007 et 2021 (pièces 8) et fournissant des copies d’écran de ce site datant de 2014, 2016, 2018. Cette pièce permet d’établir que ce site a été régulièrement consulté dans la période précitée et permettent également d’apprécier la réalité des activités exercées. En outre, les copies du site internet associé au nom de domaine smal x.com mentionnent la possibilité de livraison, et font apparaître des avis de consommateurs ;
- Des captures d’écran du site internet associé au nom de domaine Smal mx.com, en date du 10 décembre 2021, lequel apparait être exploité pour des services de vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins. Cette pièce fait notamment état de la réalité des activités exercées en association avec le nom de domaine (Pièce 12) ;
- Une impression de la page du site internet associé au nom de domaine Smal mx.com, en date du 10 décembre 2021, lequel apparait être exploité pour des services de vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins. Cette pièce fait notamment état de la réalité des activités exercées en association avec le nom de domaine (Pièce 15) ;
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX (et donc associé au nom de domaine Smal mx.com), entre le 1er janvier 2016 et le 26 septembre 2021, comptabilisant 4 323 081 d’utilisateurs répartis sur l’ensemble des régions françaises. Selon ces résultats, douze régions se distinguent pour avoir constaté plus de 100 000 recherches sur leur territoire. Cette pièce permet d’établir la portée du nom de domaine sur une partie étendue du territoire français (Pièce 6) ;
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX (et donc associé au nom de domaine Smal mx.com), intitulé « vue d’ensemble de l’e-commerce », portant sur le chiffre d’affaire et le taux de conversion entre le 1er janvier 2016 et le 9 décembre 2021, actant un revenu de 20 247 555,39 euros, un taux de conversion de 0,51%, 53 967 transactions et un panier moyen de 375,18 euros. Cette pièce fait ainsi état d’une activité économique importante, pendant la période considérée (Pièce 18) ;
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX (et donc associé au nom de domaine Smal mx.com), entre le 1er janvier 2016 et le 9 décembre 2021, intitulé « présentation de l’audience » actant notamment 4 965 949 de vues du site Smal mx.com. Cette pièce permet d’établir la consultation importante du site internet associé au nom de domaine pendant la période considérée (Pièce 19). Il convient de préciser que la société déposante conteste la recevabilité des pièces précitées et souligne qu’« … au vu des éléments versés par l’Opposant, ce dernier n’a pas… respecté le délai d’un mois dont il disposait pour répondre à la charge probatoire qui lui incombe… » Toutefois, la société opposante ayant bien produit des documents pertinents dans le délai initialement imparti par l’Institut, il lui était possible de les compléter au cours de la procédure. Le fait que la société déposante ait contesté les pièces initiales produites par la société opposante justifie le fait que la société opposante puisse répondre à ces observations et produire notamment des pièces supplémentaires. A cet égard, l’article R712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose ° En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu’il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l’article L. 712-5-1 ; Il en résulte donc, en application des textes susvisés, qu’il doit être statué au vu de l’ensemble des pièces fournies par les parties dans le cadre de leurs échanges successifs.
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Ainsi, et comme précédemment détail é, la société opposante a fourni des documents pertinents afin de prouver la réservation du nom de domaine à son bénéfice, son exploitation effective et sa portée non seulement locale. En effet, au vu des documents fournis, la société opposante a bien démontré l’utilisation du nom de domaine Smal mx.com, dont la portée n’est pas seulement locale, pour les activités de «vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins», antérieurement au dépôt de la demande de marque contestée. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom de domaine Smal mx.com, à prendre en considération aux fins de la présente procédure, sont les suivantes : « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué Smal mx.com et dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités suivantes : « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins » exercées sous le nom de domaine invoqué par la société opposante. En effet, les premiers sont des produits identiques à tous le moins similaires aux produits sur lesquels porte la prestation des secondes, tous ces produits et services ayant pour objet les véhicules et leurs parties constitutives. Est donc inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits et activités en cause ne viseraient pas le même public, ni n’emprunteraient les mêmes circuits de distribution. Les produits et activités en cause visent en effet indifféremment un public amateur ou confirmé, majeur ou mineur, mais un seul et même public intéressé par des véhicules. Les produits et activités en cause peuvent également être fournis par les mêmes prestataires ; concessionnaires, enseignes spécialisées dans la pratique sportive et rayons spécialisés des grandes surfaces.
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Ces produits et activités sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMALL MX, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur porte sur le signe Smal mx.com. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que le signe antérieur est composé d’un unique ensemble verbal. Les signes sont constitués des mêmes lettres, S,M,A,L,L,M et X, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. A cet égard, la société déposante fait valoir que « …le signe «SMALL MX» dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible, s’agissant du terme employé par référence aux mini motos commercialisées par l’Opposant…, le radical «MX» faisant référence à «moto cross»… » . Toutefois, la société déposante n’établit nul ement que le consommateur percevra le signe SMALL MX comme désignant des mini motos, ce signe étant en outre repris par le déposant, sous une forme purement verbale pour désigner des produits identiques à ceux-ci. Les signes diffèrent uniquement par la présence d’un espace entre le terme SMALL et l’élément MX au sein de la demande contestée et par la présence de l’élément .com au sein du signe antérieur. Toutefois, cette différence de présentation, minime, située en position centrale, ne saurait suffire à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e laisse subsister de grandes similarités visuel es et phonétiques. En outre, dans le signe antérieur, l’ensemble verbal SMALLMX présente un caractère essentiel dès lors que la séquence .COM est une extension générique correspondant au format de réservation d’un nom de domaine. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SMALL MX est donc similaire au nom de domaine antérieur Smal mx.com.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous le nom de domaine invoqué par la société opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, le risque de confusion est encore accentué par le degré de similarité très élevé entre les signes en cause. B) Sur le fondement du nom commercial SMALL MX Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom commercial, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale Pour examiner l’exploitation effective du nom commercial invoqué à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La société opposante fonde également son opposition sur la base du nom commercial SMALL MX.
El e indique exploiter ce nom de domaine pour la « vente, promotion et production de contenu audiovisuel de véhicules de loisir type mini motos, quads et véhicules électriques ». A l’appui de son opposition, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
- Une facture de la société APOLLO MOTORS en date du 10 juin 2020 sur laquel e figure le nom commercial SMALL MX, concernant notamment la vente d’un quad pour enfant ;
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— Des extraits du magazine « Mini Moto Magazine » datés de 2008, 2011 et 2012, au sein desquel es figurent des pages publicitaires faisant apparaître le nom commercial SMALL MX. Ainsi, ces documents établissent l’existence du nom commercial antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Par ail eurs, la société opposante fournit également, au cours des échanges successifs :
- Des extraits du magazine « Mini Moto Magazine » datés entre décembre 2007 et août 2013, sur lesquels figure le nom commercial SMALL MX, à la fois dans le corps des articles, mais également en bas de page, sur le bon de commande des produits présentés (Pièce 1). Cette pièce fait notamment état de la réalité des activités exercées en association avec le nom commercial ; A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le signe SMALL MX ne serait pas utilisé par la société opposante à titre de nom commercial, notamment du fait qu’au sein des extraits de magazine fournis « le lecteur est porté à croire qu’il s’agisse d’une marque et non pas du nom du commerçant ». En effet, en faisant apparaitre le signe SMALL MX comme nom commercial sur les bons de commande, la société opposante souhaite bien s’identifier comme tel auprès des consommateurs. Quant à la réalité de l’adresse indiquée, il s’agit là d’une information suffisante permettant aux consommateurs de rattacher territorialement le nom commercial SMALL MX.
- Une capture d’écran de la page Facebook SMALL MX en date du 27 septembre 2021, comptabilisant 36 270 abonnés. Cette pièce fait notamment état d’une étendue géographique importante sur le territoire français (Pièce 4) et indique la possibilité de livraison dans toute la France ;
- Une capture d’écran de la page Instagram SMALL MX en date du 27 septembre 2021, comptabilisant 14 300 abonnés. Cette pièce fait notamment état d’une étendue géographique importante sur le territoire français (Pièce 5).
- Des extraits du site internet de la société opposante sur lequel figure son nom commercial, la mention « tous droits réservées 2006-2021 », et l’indication de l’activité réalisée sous ce nom commercial Le nom commercial permettant d’identifier un commerçant ou une entité commerciale auprès du consommateur, peuvent également être prises en compte les pièces suivantes, en ce que l’exploitation effective du nom commercial et sa portée non seulement locale, doivent se déduire d’une appréciation globale des preuves fournies :
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX, entre le 1er janvier 2016 et le 26 septembre 2021, comptabilisant 4 323 081 de recherches étendues sur l’ensemble des régions françaises. Selon ces résultats, douze régions se distinguent pour avoir constaté plus de 100 000 recherches sur leur territoire. Cette pièce fait notamment état d’une étendue géographique importante sur le territoire français (Pièce 6) ;
- Des pages tirées du site WAYBACK MACHINE indiquant l’utilisation du nom de domaine smal mx.com entre 2007 et 2021 (pièces 8) et fournissant des copies d’écran de ce site datant de 2014, 2016, 2018. Ces copies d’écran du site internet de la société opposante font figurer le nom commercial SMALL MX. Cette pièce permet ainsi d’établir que sur le site internet de la société opposante figure la mention du nom commercial SMALL MX ainsi que la réalité des activités exercées sous le nom commercial invoqué.
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX, entre le 1er janvier 2016 et le 9 décembre 2021, actant un revenu de 20 247 555,39 euros, un taux de conversion de 0,51%, 53 967 transactions et un panier moyen de 375,18 euros. Cette pièce fait notamment état d’une activité économique importante, étendue sur le territoire français (Pièce 18) ;
- Les résultats Google Analytics portant sur le terme SMALL MX, entre le 1er janvier 2016 et le 9 décembre 2021, actant notamment 4 965 949 de vues du site Smal mx.com. Cette pièce fait notamment état d’une connaissance importante, étendue sur le territoire français (Pièce 19).
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Les pièces fournies, qui doivent être appréciées dans leur globalité, permettent d’établir que sur le site internet de la société opposante, figure le nom commercial SMALL MX (pièce n° 8 notamment). Il convient de préciser que, tout comme les pièces relatives au nom de domaine, le déposant conteste la recevabilité des pièces précitées et souligne qu’« … au vu des éléments versés par l’Opposant, ce dernier n’a pas… respecté le délai d’un mois dont il disposait pour répondre à la charge probatoire qui lui incombe… » Toutefois, la société opposante ayant bien produit des documents pertinents dans le délai initialement imparti par l’Institut , il lui était loisible de les compléter au cours de la procédure. Le fait que la société déposante ait contesté les pièces initiales produites par la société opposante justifie le fait que la société opposante puisse répondre à ces observations et produire notamment des pièces supplémentaires. A cet égard, l’article R712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose « En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu’il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l’article L. 712-5-1 ». Il en résulte donc, en application des textes susvisés, qu’il doit être statué au vu de l’ensemble des pièces fournies par les parties dans le cadre de leurs échanges successifs Ainsi, au vu des documents fournis, comme précédemment détail é, il apparaît que la société opposante utilise dans la vie des affaires le nom commercial SMALL MX pour les activités de « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins », antérieurement au dépôt de la demande de marque contestée et à un niveau national. Il en résulte, que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom commercial SMALL MX, à prendre en considération aux fins de la présente procédure, sont les suivantes : « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom commercial SMALL MX et dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités suivantes : « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Tel qu’exposé précédemment, les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de
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cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « vente de motos, de quads et de draisiennes et de pièces détachées de ces engins » exercées sous le nom commercial invoqué par la société opposante. Ces produits et activités sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux activités du nom commercial invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMALL MX, ci-dessous reproduit : Le nom commercial antérieur porte sur le signe SMALL MX. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté SMALL MX constitue la reproduction à l’identique du nom commercial antérieur SMALL MX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous le nom commercial invoqué par la société opposante et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SMALL MX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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