Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2022, n° OP 21-2884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Remed ; remedee |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752978 ; 4295906 |
| Référence INPI : | O20212884 |
Sur les parties
| Parties : | REMEDEE LABS SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2884 04/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L M a déposé le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 978 portant sur le signe verbal REMED. Le 28 juin 2021, la société REMEDEE LABS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale REMEDEE déposée le 31 août 2016 et enregistrée sous le n° 4295906, dont la société opposante indique être devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/41 du 15 Octobre 2021 sous forme d’un avis relatif aux oppositions – nullité et déchéance. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); Application téléchargeable en vue d’un dépistage médical ; services médicaux; Dépistage médical pour la BronchoPneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), Syndrome d’apnée du Sommeil (SAS), Dépression, Pathologies cardiaques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; services médicaux ; assistance médicale ; services de médecine alternative ». 2
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REMED ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REMEDEE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la dénomination REMED du signe contesté et REMEDEE de la marque antérieure (cinq lettres identiques présentées dans le même ordre et formant le même élément d’attaque REMED-, sonorités très proches, à savoir [ré-mèd] ou [re-mèd] pour le signe contesté et [re- mé-di] ou [re-mé-di] pour la marque antérieure, même évocation du terme « remède » ainsi que le relève la société opposante). Il en résulte une impression d’ensemble très proche entre les signes. Le signe contesté REMED apparait donc similaire à la marque antérieure verbal REMEDEE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services 3
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REMED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Glace ·
- Enregistrement ·
- Plat cuisiné ·
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Céréale ·
- Risque de confusion
- Cigarette électronique ·
- Boisson ·
- Crème ·
- Huile essentielle ·
- Arôme ·
- Fruit ·
- Cosmétique ·
- Chocolat ·
- Usage ·
- Marque antérieure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Lunette ·
- Informatique ·
- Image ·
- Batterie
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Stimulant ·
- Distinctif ·
- Amendement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Éclairage ·
- Enregistrement ·
- Meubles ·
- Lampe électrique ·
- Matière plastique ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Plastique
- Oie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Bière ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Comparaison ·
- Directeur général ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.