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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2022, n° OP 21-3253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Captain Yogurt ; THE CAPTAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758238 ; 018325141 |
| Référence INPI : | O20213253 |
Sur les parties
| Parties : | NOMAD FOODS EUROPE IPCO Ltd (Royaume-Uni) c/ SASU CAPTAIN'YOGURT SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-3253 25/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée SASU CAPTAIN’YOGURT a déposé, le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4758238 portant sur le signe figuratif CAPTAIN YOGURT.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
La société de droit britannique NOMAD FOODS EUROPE IPCO LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne THE CAPTAIN, déposée et enregistrée le 22 octobre 2020 sous le numéro 018325141.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits laitiers Yaourts glacés ; Patisseries ; Confiseries. Glaces alimentaires ; Glace à rafraichir. Crêpes. Sucreries. Chocolat ; Fruits frais ; Service de restauration (alimentation) ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés congelés principalement composés de viande, poisson, volail e, gibier ou légumes; Aliments réfrigérés principalement composés de viande, poisson, volail e, gibier ou légumes; Plats réfrigérés à base de viande, poisson, volail e, gibier ou légumes; Plats cuisinés principalement composés de viande, poisson, volail e, gibier ou légumes; Plats préparés congelés principalement composés de viande, poisson, volail e, gibier ou légumes; Croquettes de poisson; Gâteaux au poisson surgelés; Filets Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de poissons; Filets de poisson congelés; Bâtonnets de poisson; Bâtonnets de poisson congelés; Produits à base de poisson; Gelées à base de poisson; Produits congelés à base de poisson; Produits à base de poisson en conserve; Poisson-frites; Poisson cuit surgelé; Poisson congelé; Scampis; Scampis congelés; Steaks de poisson; Tranches de poisson congelées; Crevettes décortiquées; Poulet; Morceaux de poulet; Produits à base de poulet; Poulet cuit; Poulet surgelé; Poulet surgelé; Poulet déshydraté; Poulet frit; Poulet frit surgelé; Morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; Beignets de poulet; Poulet à la Kiev; Poulet à la Kiev surgelé; Légumes surgelés; Légumes surgelés embal és en portions individuel es; Mélanges congelés et préalablement préparés de légumes, fruits à coque et/ou légumes secs; Potages; Steaks hachés; Hamburgers congelés; Produits à base de viande sous forme de steaks hachés; Steaks végétaux; Hamburgers (de légumes) surgelés; Steaks végétaux; Saucisses végétariennes; Boulettes de viande végétariennes; Tofu; Soja [préparé]; Petit-lait; Steaks de viande; Steaks de viande surgelés; En-cas à base de pommes de terre sous forme d’en-cas frits; En-cas congelés à base de pommes de terre sous forme d’en-cas frits; Produits à base de pommes de terre congelés; Flocons de pommes de terre et de légumes; Beignets aux pommes de terre et/ou aux légumes; Frites; Légumes frits; Frites précuites et surgelées; Rösti de pommes de terre et de légumes; Hachis Parmentier; Hachis Parmentier surgelé; Fruits à coque et légumes secs conservés, congelés, séchés et cuits; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes, de fruits à coque et/ou de légumineuses; Plats préparés réfrigérés principalement à base de légumes, de fruits à coque et/ou de légumineuses; Falafels; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines de fruits à coque formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines de lait formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines d’œuf formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines de soja formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines de petit-lait formées texturées utilisées comme substitut de viande; Protéines marines formées texturées (poisson, algues) utilisées comme substitut de viande; Protéines de champignons formées texturées utilisées comme substitut de viande; Légumineuses transformées; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sauces pour poisson surgelé; Sauces pour poulet; Pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Pâtisserie congelée farcie de légumes, fruits à coque, légumes secs et/ou céréales; Riz préparé surgelé assaisonné et accompagné de légumes; Petits pains contenant des hamburgers; Plats instantanés réfrigérés ou congelés principalement composés de riz, pâtes alimentaires, pain ou pâte à cuire; Tourtes contenant du poisson; Tourtes contenant du gibier; Tourtes contenant de la viande; Tourtes contenant de la volail e; Tourtes contenant des légumes; Tourtes contenant des légumes, des fruits à coque, des légumes secs et/ou des céréales; Gaufres; Gaufres surgelées; Pâtes surgelées; Plats préparés (cuits) entièrement ou principalement à base de pâtes; Plats préparés cuits surgelés entièrement ou principalement à base de pâtes; Mélanges congelés et préalablement préparés de céréales; Plats préparés surgelés principalement à base de céréales; Plats préparés réfrigérés principalement à base de céréales ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CAPTAIN YOGURT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination THE CAPTAIN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Ces signes ont en commun l’élément verbal CAPTAIN, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal YOGURT et des éléments figuratifs dans le signe contesté et de l’élément verbal THE dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal commun CAPTAIN apparait distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal CAPTAIN présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dans la mesure où l’élément verbal YOGURT qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ou à tout le moins largement évocateur dans le domaine alimentaire, en ce qu’il sera largement compris du consommateur comme renvoyant au yaourt.
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5 De même, l’élément verbal CAPTAIN présente un caractère dominant dans la marque antérieure, dans la mesure où le terme anglais THE qui le précède est largement compris du consommateur comme un article défini ne faisant qu’introduire le terme qui le suit et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Ces différences sont donc sans incidence sur la perception très proche des deux signes.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe figuratif CAPTAIN YOGURT est similaire à la marque verbale antérieure THE CAPTAIN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté CAPTAIN YOGURT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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