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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2022, n° OP 21-4471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REVELE ; REVUELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787286 ; 013689856 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20214471 |
Sur les parties
| Parties : | REVUELE Ltd (Bulgarie) c/ LIFY COSMETICS SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4471 07/07/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIFY COSMETICS (société par actions simplifiée) a déposé le 22 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4787286 portant sur le signe verbal REVELE.
Le 22 mars 2022, la société REVUELE LTD (société de droit bulgare) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne déposée le 28 janvier 2015 et enregistrée sous le n°013 689 856.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 29 novembre 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques, dont copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite effectué au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « cosmétiques pour les cheveux ; lotions pour les cheveux ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « •Crèmes dépilatoires; Dentifrices médicaux; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Produits pour polir les dents; Dentifrices; Gels pour blanchir les dents; Bains de bouche non à usage médical; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Préparations pour blanchisseries; Détergents commerciaux pour lessive; Lessives à usage ménager; Préparations décolorantes; Préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis; Nettoyants pour chaussures [produits]; Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray. Crèmes à usage pharmaceutique; Crèmes spermicides; Crèmes de nuit à usage médical; Crèmes stimulant l’orgasme; Crèmes pour les pieds à usage médical; Crèmes médicinales pour la peau; Préparations et articles dentaires; Compléments nutritionnels; Suppléments alimentaires médicamenteux; Aliments pour diabétiques; Nettoyants antiseptiques.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « cosmétiques pour les cheveux ; lotions pour les cheveux» de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des cosmétiques qui s’entendent des produits d’hygiène et d’embellissement destiné à être mis en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaires, tout comme les « crèmes dépilatoires » visées par la marque antérieure.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique le déposant.
Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les crèmes dépilatoires et les produits cosmétiques pour les cheveux « sont totalement antinomiques et radicalement incompatibles » dès lors que comme défini précédemment, si ces produits ont bien une finalité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
différente, ils appartiennent tous à la catégorie générale des cosmétiques, ayant pour objet l’hygiène et l’embellissement du corps.
A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.
Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce.
En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination REVELE présentée ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination REVUELE présentée en lettre majuscules et minuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination.
Visuellement, la dénomination contestée REVELE et la marque antérieure REVUELE sont de longueur comparable (six lettres pour le signe contesté, sept pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres (R, E, V, E, L et E), placées dans le même ordre et formant la même répétition des séquences d’attaque et finales REV-ELE.
Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque [rév] et finales [èle].
Intellectuellement, rien ne permet à la société déposante d’affirmer la demande contestée « a une signification claire et déterminée », que le consommateur percevra le signe contesté comme « la forme conjuguée du verbe révéler » et y verra ce terme comme évocateur de « l’effet de la révélation de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
couleur, de la brillance ou encore de l’aspect du cheveu », cette dernière évocation n’étant nullement évidente.
Il en va de même de l’argument de la société déposante selon lequel « le préfix d’attaque REVU(E) a aussi un sens très précis désignant une publication périodique. Cette allusion est d’autant plus naturelle que son association avec le suffix ELE est tout à fait logique dans la mesure où il existe de nombreuses publications destinées aux femmes ». En effet, la marque antérieure REVUELE sera perçue par le consommateur dans son ensemble et non comme l’association des termes REVU et ELE ou REVUE et LE qui ne peuvent être individualisés que par une opération purement artificielle.
La différence entre les dénominations REVELE et REVUELE, tenant à l’absence de la lettre U dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société déposante (« la lettre U placée au centre du mot REVUEELE a pour effet de rendre la marque antérieure nettement plus longue par rapport à la demande contestée ») dès lors que cette modification ne porte que sur une seule lettre au cœur de la dénomination et que les dénominations en présence restent dominées par leurs séquences d’attaque et finale communes.
Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche.
Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce.
En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
La dénomination contestée REVELE apparaît donc similaire à la marque antérieure REVUELE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Concernant la détermination du public pertinent, soulevée par la société déposante dans ses observations, il convient de relever que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, les produits objets de l’opposition relèvent uniquement de la classe 3, sont des produits de consommation courante et d’adressent donc au grand public.
Ainsi, le public pertinent à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion est le public d’attention moyenne. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
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CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal REVELE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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