Résumé de la juridiction
Campagnes publicitaires en faveur des centres «Vision Future» dont l’ophtalmologiste en cause est à l’origine de la création et dont l’activité consiste dans la réalisation de corrections de défauts de vision au moyen d’équipements laser mis à la disposition d’ophtalmologistes. Centres qui, par le type d’interventions pratiquées, ne constituent pas des établissements de santé. Les actions publicitaires des centres ne profitent pas à son activité médicale et si le site internet de la clinique dans laquelle il opère comporte un lien vers le site de «Vision Future», cette mention, regrettable sur le site d’une clinique, ne peut lui être imputée. La formation d’ophtalmologistes qu’il délivre dans les centres ainsi que sa présence à l’inauguration d’une exposition de peinture lors de l’ouverture du centre de Bastia ne constituent pas non plus une action publicitaire en sa faveur.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 nov. 2014, n° 11931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11931 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11931
Dr Jean-Jacques C et Selarl « Cabinet du docteur C »
Audience du 7 octobre 2014
Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 21 mars 2013, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 5 mars 2013, dont le siège est 94, rue Servient à Lyon (69003), tendant :
1°) à l’annulation de la décision n° 4900 / 4900-1, en date du 20 février 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes qui s’y est associé, contre le Dr Jean-Jacques C, qualifié spécialiste en ophtalmologie, et contre la Selarl de médecins « Cabinet du docteur C », dont le siège est situé à la même adresse ;
2°) à ce qu’une sanction leur soit infligée ;
Le conseil départemental soutient qu’il n’a jamais prétendu que les dispositions du code de déontologie étaient applicables à la société Vision Future ou à ses filiales ; que d’importantes campagnes de publicité sont faites par la Sarl Vision Future dont le Dr C détient 90 % des parts ; qu’il est l’ordonnateur de ces publicités ; qu’il a participé à l’inauguration d’un nouveau centre « Vision Future » à Bastia ; qu’il a vocation à recevoir les bénéfices et dividendes de la société dont il détient 90 % des droits de vote ; que, si les noms des médecins exerçant dans ces sociétés ont été supprimés, l’inverse n’est pas vrai en ce qui concerne le Dr C ; que, sous l’adresse d’exercice du Dr C à la clinique S de Nice, se trouve un lien vers le site de « Vision Future » ; que les centres « Vision Future » ne sont pas seulement des plateaux techniques mis à la disposition des médecins pour y accomplir des actes de chirurgie mais les patients y prennent directement leurs rendez-vous et y sont recrutés ; que les conditions d’exercice de ces centres et des médecins qui les utilisent ne sont pas conformes à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ; que le centre « Vision Future » qui déclare sur son site internet avoir des activités de recherche en chirurgie réfractive exerce la médecine, et ce dans des conditions illégales ; que la publicité de ces centres ne concerne pas seulement les matériels utilisés mais également les actes médicaux effectués ; qu’ils proposent toute l’année des offres promotionnelles et des rabais sur les actes pratiqués ; que le Dr C est l’instigateur et le bénéficiaire de ces actions publicitaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 24 mai, 24 juin et 4 octobre 2013, les mémoires en défense présentés pour le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » qui concluent au rejet de la requête ;
Le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » soutiennent que la société « Vision Future » est détenue par sept personnes physiques dont cinq seulement sont médecins ; que, si le Dr C en est l’associé majoritaire, la direction et la gestion sont assurées par des associés non médecins ; que l’activité de cette société et celle de la société « Vision Future Lyon » dont elle détient 60 % du capital consiste à mettre des locaux et matériels de haute technologie à la disposition de praticiens ophtalmologistes ; que leurs actions publicitaires sont destinées à les faire connaître auprès des praticiens ainsi qu’auprès du grand public ; qu’elles ne mettent jamais en avant le nom des médecins qui utilisent leurs matériels et que leurs actions publicitaires ne bénéficient pas aux médecins ; que ces sociétés ne facturent en aucun cas des actes médicaux qui sont toujours librement facturés par les médecins eux-mêmes ; qu’elles ne réalisent pas d’actes médicaux ; que l’interdiction de publicité qui s’impose aux médecins n’est pas applicable à des sociétés commerciales ; que le Dr C, même associé majoritaire, n’est pas un dirigeant de ces sociétés ; qu’il fait des actions de formation mais n’a jamais opéré au sein du centre « Vision Future » de Lyon ; que la décision du 5 juillet 2006 de la Cour de cassation invoquée par le conseil départemental est ancienne et non pertinente ; que la publicité est une activité économique licite y compris lorsqu’elle porte sur un dispositif médical ; que les publicités en cause dans cette espèce ne permettent pas d’identifier des médecins ; que s’agissant de la cérémonie d’inauguration du centre « Vision Future » de Bastia à laquelle le Dr C a participé à titre amical, il ne bénéficie en rien de cette action ; qu’il en va de même de l’article à caractère sportif concernant le navire « Team Vision Future » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2013, le mémoire en réplique présenté pour le conseil départemental du Rhône qui reprend les conclusions de sa requête et demande, en outre, que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr C et de la Selarl « Cabinet du docteur C » au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental reprend les moyens déjà exposés et soutient, en outre, que le Dr C exerce son activité de médecin ophtalmologiste à Nice au sein d’une Selarl dénommée « Cabinet du docteur C » dont il est l’associé unique ; que, parallèlement, il a fondé le groupe « Vision Future » auquel appartiennent trois sociétés, l’une à Nice, l’autre à Lyon et la dernière à Bastia ; que chacune de ces sociétés exploite un « centre » dans lequel sont pratiquées les techniques de chirurgie réfractive au laser, permettant de corriger les défauts de la vision ; que le Dr C et sa femme détiennent ensemble 99,36 % du capital de la Sarl « Vision Future » de Nice et que cette dernière société détient 60% du capital de la Sarl « Vision Future » de Lyon ; que la société « Vision Future » de Bastia travaille en relation étroite avec « Vision Future » de Nice ; que, depuis leur création, ces sociétés pratiquent quotidiennement une publicité à grande échelle pour inciter le public à venir se faire opérer dans leurs « centres » ; que le conseil départemental estime que le Dr C, qui contrôle sur le plan du capital et sur le plan décisionnel les sociétés « Vision Future » de Nice et de Lyon, est l’ordonnateur et le bénéficiaire de ces actions ; qu’il a mis en place un montage juridique complexe lui permettant de bénéficier dans son activité professionnelle des publicités des centres « Vision Future » ; que, s’il n’exerce pas au centre « Vision Future » de Lyon, il y intervient pour former et conseiller d’autres praticiens ; que cette assistance technique du Dr C, prise en charge par la société « Vision Future » de Lyon, bénéficie gratuitement aux médecins venant exercer dans le centre ; que la Selarl « Cabinet du docteur C » réalise des prestations au profit des Sarl « Vision Future » et réciproquement ; que l’épouse du Dr C est gérante de la société « Vision Future » de Nice et y exerce un rôle déterminant ; que le Dr C a eu dans le passé des pratiques identiques avec une autre société et a été condamné par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmé par la Cour de cassation, pour avoir exploité à Nice un centre d’ophtalmologie requalifié en « établissement de santé » non autorisé ; que les publicités des centres « Vision Future » portent sur des actes médicaux ; que ces actes sont réalisés irrégulièrement et que les centres concurrencent directement les médecins ophtalmologistes ; que les modes de publicité utilisés sont variés et comportent des offres promotionnelles sur les tarifs des opérations ainsi qu’il résulte d’extraits du site internet des centres « Vision Future » ; qu’ils se prévalent d’avoir négocié avec des ophtalmologistes des « prix avantageux » ; que de telles actions sont contraires à l’article R. 4127-24 du code de la santé publique ; que les véritables destinataires de ces actions publicitaires sont les patients et non les médecins ; que ces actions bénéficient directement au Dr C non seulement en sa qualité d’associé mais aussi dans son activité médicale ; que le chiffre d’affaires déclaré par la Selarl « Cabinet du docteur C » ne peut raisonnablement correspondre aux seules consultations qu’il effectue dans son cabinet ; qu’il apparaît que le Dr C exerce sur plusieurs sites qu’il n’a pas déclarés ; que le site internet de la clinique S où exerce le Dr C comporte un lien vers www.visionfuture.fr, ce qui permet d’apprendre que le Dr C exerce également dans le centre « Vision Future » de Nice ; que cet exercice a été confirmé au conseil départemental du Rhône par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ; que les actions publicitaires du Dr C sont contraires à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ; que la violation de l’article R. 4127-19 est constituée même si la publicité incriminée ne comporte pas le nom de médecins ; que plusieurs décisions de la chambre disciplinaire nationale sanctionnent des pratiques similaires ; que le statut légal des centres « Vision Future » est ambigu ; qu’il ne s’agit pas de simples plateaux techniques ; que les patients qui souhaitent s’y faire opérer y prennent rendez-vous directement et sont ensuite mis en relation avec un ophtalmologiste ; qu’une telle pratique est contraire à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ; que la jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, établie à propos du Dr C lui-même, est ici applicable ; que ces centres sont de véritables établissements de santé qui exercent sans autorisation de l’Agence régionale de santé ; que des activités purement commerciales sont pratiquées dans ces centres ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 décembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » qui reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires et les mêmes moyens ;
Le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » soutiennent, en outre, que de nombreux ophtalmologistes de la région de Nice et de la région de Lyon interviennent, dans le cadre de leur activité libérale, dans les locaux des centres « Vision Future » ; que le modèle économique de ces sociétés repose sur une logique de retour sur investissement ; que les publicités que font ces sociétés ne bénéficient pas à des médecins ; qu’aucune publicité n’est faite à des actes médicaux ou à des ophtalmologistes ; que les règles du code de déontologie ne s’appliquent pas à des sociétés commerciales ni à leurs dirigeants dont ne fait pas partie le Dr C ; qu’il n’a jamais fait d’intervention dans le centre « Vision Future » de Lyon ; que les publicités incriminées portent sur des dispositifs médicaux et non sur des actes médicaux ; qu’aucune ne permet d’identifier des médecins ; que le Dr C ne bénéficie pas de ces publicités ni du projet d’ouverture d’un magasin d’optique ; qu’il n’a aucun lien avec la société « Vision futura SAS » ; que le conseil départemental a produit des extraits d’un site internet qui n’est pas celui de « Vision Future » et tente de lui attribuer des actes qui ne sont pas les siens ; qu’il est inexact de présenter les centres « Vision Future » comme des établissements de santé ; qu’on n’y pratique pas la chirurgie de la cataracte ; qu’en aucun cas le nom ou l’image du Dr C n’a été associé aux publicités des centres « Vision Future » ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 6 février et le 3 juillet 2014, les mémoires présentés pour le conseil départemental du Rhône qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 avril 2014, le mémoire présenté pour le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » qui reprennent à nouveau les conclusions de leurs précédentes écritures et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :
– le rapport du Pr Besson ;
– les observations de Me Paley-Vincent et du Dr Devolfe pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône ;
– les observations de Me Nogueroles pour le Dr C et pour la Selarl « Cabinet du docteur C » et le Dr C en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que l’activité des centres « Vision Future » implantés à Nice, Lyon et Bastia consiste dans la réalisation d’interventions ayant pour objet la correction des défauts de vision tels que myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie au moyen d’équipements laser mis à la disposition des ophtalmologistes qui le souhaitent ; que ces centres où ne sont réalisées ni greffes de cornée ni chirurgie de la cataracte ne constituent pas des établissements de santé ; que de nombreuses actions publicitaires sont menées sur tous types de support pour promouvoir leur activité ;
2. Considérant que le Dr C, chirurgien ophtalmologiste exerçant à Nice, est à l’origine de la création des centres « Vision Future » et possède, avec son épouse, la quasi-totalité du capital du centre de Nice et, indirectement, une part très majoritaire du centre de Lyon ; que, s’il bénéficie en tant que détenteur de ce capital du succès commercial de ces centres auxquelles contribuent les actions publicitaires ci-dessus évoquées, il ne résulte pas de l’instruction que ces actions profitent directement ou indirectement à son activité médicale exercée au sein de la Selarl « Cabinet du docteur C » ; que ni le nom du Dr C ni celui d’aucun autre médecin ophtalmologiste ne figurent sur les documents publicitaires incriminés par le conseil départemental du Rhône ; que, si le site internet de la clinique S dans laquelle opère le Dr C comporte un lien vers le site de « Vision Future », cette mention regrettable sur le site d’un établissement de santé ne peut être imputée au Dr C ; que les actions que le Dr C exerce ou a pu exercer dans les centres de Nice et de Lyon en vue de la formation des médecins ophtalmologistes désireux d’intervenir dans ces centres ne constituent pas davantage une action publicitaire au bénéfice du Dr C ; que la présence du Dr C à l’inauguration d’une exposition de peinture accompagnant l’ouverture du centre de Bastia n’a pas constitué une action publicitaire en sa faveur, prohibée par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil départemental du Rhône n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse rejetant sa plainte contre le Dr C et la Selarl « Cabinet du docteur C » ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du conseil départemental du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Jacques C, à la Selarl « Cabinet du docteur C », au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Emmery, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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