Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 novembre 2014, n° 11931
CNOM 28 novembre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de déontologie médicale

    La cour a estimé que les actions publicitaires en question ne profitaient pas directement ou indirectement à l'activité médicale du D r C et que les publicités incriminées ne mentionnaient pas son nom.

  • Rejeté
    Caractère illégal des pratiques publicitaires

    La cour a jugé que les centres Vision Future ne constituaient pas des établissements de santé et que les actions publicitaires ne constituaient pas une violation des règles déontologiques applicables au D r C.

  • Rejeté
    Responsabilité du D r C dans les pratiques publicitaires

    La cour a conclu que le D r C ne pouvait pas être tenu responsable des actions publicitaires qui ne lui profitaient pas directement et qui ne violaient pas les règles déontologiques.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 nov. 2014, n° 11931
Numéro(s) : 11931
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 novembre 2014, n° 11931