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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2022, n° OP 21-4782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE CO. LIVING COMPANY ; COLIVING FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790213 ; 4640960 |
| Référence INPI : | O20214782 |
Sur les parties
| Parties : | COLIVING FACTORY PROMOTION SAS c/ OPCOLIVING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4782 08/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OPCOLIVING (société par actions simplifiée) a déposé le 2 août 2021la demande d’enregistrement n° 4790213 portant sur la marque complexe THE CO.LIVING COMPANY. Le 26 octobre 2021, la société COLIVING FACTORY PROMOTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COLIVING FACTORY déposée le 21 avril 2020, enregistrée sous le n° 4640960, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. Une commission orale a été demandée par la société déposante. Toutefois, cette dernière a, par la suite, renoncé à cette demande, ce dont la société opposante a été informé. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Financement de projets de promotion immobilière ; agences immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; location d’appartements, de bureaux et commerces ; agences de location de propriétés immobilières ; services financiers relatifs aux opérations immobilières, de promotions immobilières et de constructions de bâtiments ; Promotion (construction) de projets immobiliers à usage d’habitation/bureaux/hôtels/commerces ; constructions de bâtiments ; informations et conseils en matière de construction ; direction et supervision de travaux de construction ; maîtrise d’ouvrage à savoir supervision de travaux de construction ; services de rénovation de biens immobiliers ; aménagement intérieur et équipement (pose, installation) d’immeubles ; ménage des locaux ; entretien et nettoyage de mobilier ; Services de bars, de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de traiteur ; services hôteliers ; location de salles de réunion, d’espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) ; hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année ; hébergement d’habitation, de cohabitation (co-living); hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d’hébergements permanents ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; services immobiliers en matière de vente, d’achat et de location immobilière ; financement immobilier ; investissements immobiliers ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 acquisition de terrains et immeubles ; investissement et prise de participations dans des projets immobiliers ; affaires financières ; Service de ménage ; service de nettoyage ; services de construction ; informations en matière de construction ; maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de supervision de travaux de construction de projets immobiliers ; maîtrise d’oeuvre à savoir supervision et direction de travaux de construction ; construction d’immeubles d’appartements; construction de maisons; construction de bâtiments commerciaux ; construction de bureaux ; entretien de mobilier ; Services d’agence de location d’hébergements [multipropriétés] ; hébergement temporaire ; services d’hébergements temporaires ; location de mobilier ; services d’hébergements pour réunions [hébergements temporaires] ; services d’hébergements pour évènements [hébergements temporaires] ; location temporaire de salles ; mise à disposition d’hébergements pour réception ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; cafés restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service ; restauration (repas) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COLIVING FACTORY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’un élément figuratif. La marque antérieur est, elle, composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux d’attaque CO et LIVING (accolés au sein de la marque antérieure). Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ces termes ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion entre les signes. En effet, l’élément verbal CO.LIVING / COLIVING, commun aux deux signes, apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services visés dans la mesure où ce terme, qui vient de l’anglais « co » (ensemble) et « living » (vivre), désigne un nouveau type d’habitat partagé, qui consiste à vivre à plusieurs dans le même logement, avec des services mutualisés et ayant des espaces communs et privés. Ce terme décrit donc immédiatement une caractéristique des services, à savoir leur objet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que, au sein de la marque antérieure, « La combinaison de ces deux termes pour former la dénomination « COLIVING FACTORY » est parfaitement distinctive intrinsèquement au regard des services désignés par cette marque et du public pertinent à savoir le consommateur moyen français », cette acceptation n’apparaissant nullement évidente. Cette expression sera immédiatement comprise par le consommateur d’attention moyenne. S’il existe des ressemblances d’ensemble entre les signes, comme relevé par la société opposante, ces dernières ne sauraient être prises en compte dès lors que ces ressemblances reposent uniquement sur un terme dépourvu de caractère distinctif. En outre, si les termes COMPANY de la demande contestée et FACTORY de la marque antérieure apparaissent dépourvus de caractère distinctif ou très faiblement distinctifs à l’égard des services visés, cette circonstances ne saurait conférer à l’élément CO.LIVING / COLIVING des signes un caractère dominant compte tenu de son absence de caractère distinctif. Par conséquent, le signe contesté et la marque antérieure seront perçus dans leur ensemble, sans en isoler l’un des éléments. A cet égard, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation (la demande contestée incluant un élément figuratif alors que les éléments verbaux de la marque antérieure sont simplement présentés au sein d’un rectangle gris). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Phonétiquement, les signes se distinguent par les sonorités des termes finaux les composant à savoir COMPANY pour ce qui est de la demande contestée et FACTORY pour ce qui est de la marque antérieure. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent donc une impression d’ensemble différente. Ainsi, et pour les raisons ci-dessus évoquées, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, les décisions citées par la déposante, rendues dans des circonstances distinctes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe complexe contesté THE CO.LIVING COMPANY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure COLIVING FACTORY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe THE CO.LIVING COMPANY peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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