Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 mai 2020, n° 18/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04337 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 7 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/BE
MINUTE N° 20/198
Copie exécutoire à :
- Me Frédérique DUBOIS
- Me Loïc RENAUD
Le 25 mai 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04337 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G4AA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse
APPELANTE :
SARL ALSACOLOR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un sinistre causé par de la grêle au mois d'août 2012 sur certaines façades de sa maison, Monsieur X a conclu un marché avec la société Alsacolor pour la reprise des désordres.
La société Alsacolor a établi deux devis portant sur les mêmes prestations': le premier le 10 décembre 2012 pour un montant de 7 276 € toutes taxes comprises, le deuxième devis le 22 avril 2014 pour un montant de 7 480 € toutes taxes comprises, tenant compte de la diminution du taux de TVA.
La société Alsacolor, après avoir réalisé les travaux, a adressé à Monsieur X une facture numéro 2161 le 11 août 2014 pour un montant conforme au deuxième devis, soit la somme de 7 480 € toutes taxes comprises mais aussi une facture numéro 2015'78 du 31 juillet 2015 pour un montant de 2 208,80 euros toutes taxes comprises au titre de prestations supplémentaires portant sur la façade «'côté entrée et arrière de la maison'».
Monsieur X, qui s'était acquitté d'un acompte de 1 200 €, n'a pas donné suite à une mise en demeure du 26 avril 2016 de payer le solde restant dû sur ces deux factures, de sorte que la société Alsacolor a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une demande tendant à voir condamner Monsieur X à lui payer la somme de 8 488,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de la sommation.
Monsieur X a conclu au débouté des demandes de la société Alsacolor, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de cette société à lui payer la somme de 28'369 € au titre du préjudice subi. Il a opposé à la demande une exception d'inexécution en se fondant sur un rapport d'expertise amiable en date du 24 mars 2016 qui a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, que la reprise des désordres nécessitait une intervention sur la totalité de la façade traitée en raison de l'absence de ponçage préalable aux travaux de peinture déjà effectués en 2010 par la même société, ainsi que sur les courriers d'une autre entreprise de peinture et sur différentes photographies. Il a soutenu que la facture
du 11 août 2014 a été éditée avant la réalisation des travaux pour la mise en 'uvre de la garantie du contrat d'assurance suite au sinistre.
Par jugement en date du 7 septembre 2018, le tribunal d'instance de Mulhouse a déclaré irrecevables les écritures visées le 2 février 2019 par Maître A B, conseil de la société Alsacolor, a rejeté la demande en paiement et la demande reconventionnelle, a condamné chacune des parties à conserver la moitié des dépens de la procédure et a rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré, concernant la demande principale, que M. X était fondé à faire valoir l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement de la facture du 11 août 2014 dès lors que l'expertise amiable était étayée par l'avis d'un autre professionnel, par des photographies et par un constat d'huissier. Il a retenu que la facture du 31 juillet 2015 ne respectait pas les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation et qu'à défaut de rapporter la preuve que les informations dues au consommateur lui ont été apportées préalablement à la conclusion du contrat, la demande en paiement devait également être rejetée.
Pour débouter Monsieur X de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, le premier juge a retenu l'estimation par l'expert du coût des travaux mais a considéré, pour rejeter sa demande, que Monsieur X ne justifiait pas du refus de son assureur de prendre en charge ces travaux.
Par déclaration en date du 11 octobre 2018, la société Alsacolor a interjeté appel à l'encontre de cette décision et par dernières écritures notifiées le 11 février 2020, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement et sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à prendre en charge la moitié des dépens. Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
«'Déclarer Monsieur X mal fondé en son appel incident, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Déclarer la société Alsacolor recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris dans la limite de l'objet de l'appel,
Condamner Monsieur X à verser à la société Alsacolor la somme de 8 488,80 euros en règlement du solde dû au titre des factures en date du 11 août 2014 et du 31 juillet 2015 portant intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de la mise en demeure,
Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur X sous réserve que l'avance des frais soit mise à sa charge ainsi qu'il le propose,
Condamner Monsieur X à verser à la société Alsacolor la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'»
L'appelante fait valoir que les travaux commandés consistaient en la reprise partielle de façades en bois et non d'un ravalement complet des façades de l'immeuble et soutient que Monsieur X n'établit pas que ces travaux n'ont pas été exécutés correctement, ni que les façades de sa maison seraient anormalement dégradées compte tenu de la durée de vie de ce revêtement.
Elle dénie tout caractère probant à l'expertise amiable dès lors qu'elle n'a pas été
régulièrement convoquée à la réunion d'expertise et met en cause l'impartialité et la compétence de l'expert, rappelant que Monsieur X est courtier en assurance.
Elle estime que les critiques formulées par le gérant d'une société concurrente qui entend obtenir le marché pour l'avenir ou les photographies prises deux ans après les travaux ne sont pas probantes.
Elle ajoute que la nécessité de mise en place d'un échafaudage pour les travaux objets de la facture du 31 juillet 2015 n'a pu être ignorée par Monsieur X qui ne s'y est pas opposé et qui a rédigé un reçu relatif au versement de l'acompte, ce qui démontre son consentement à ces prestations complémentaires.
Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en faisant sien le raisonnement du premier juge et ajoutant que le devis présenté par Monsieur X est sans commune mesure avec les prestations qui lui avaient été commandées.
Par dernières écritures notifiées en date du 20 février 2020, Monsieur Y X forme appel incident et demande à la cour de :
«'Rejeter l'appel de la société Alsacolor,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du concluant, a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à la moitié des dépens,
Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel incident,
Condamner la société Alsacolor à lui payer la somme de 21 093 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de dire si les travaux réalisés l'ont été selon les règles de l'art, décrire les désordres et les moyens d'y remédier et indiquer le coût,
Donner acte à Monsieur X de ce qu'il est disposé à faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra,
En tout état de cause,
Condamner la société Alsacolor à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.
Condamner la société Alsacolor aux entiers dépens de la procédure.'»
L'intimé s'estime bien fondé à faire valoir l'exception d'inexécution et se prévaut du rapport d'expertise amiable auquel la société Alsacolor n'a pas voulu participer, selon lui, alors qu'elle était convoquée à cette réunion et qui a conclu au non respect des règles de l'art par l'appelante.
Il indique que la non-conformité des travaux aux règles de l'art relevé par le rapport d'expertise est confortée par les photographies produites, un procès-verbal de constat d'huissier du 13 février 2018, l'avis de la société Bader Décor qui a également constaté que le
ponçage très aléatoire était la cause des désordres.
Il ajoute qu'en l'absence de précision sur les devis et factures, l'appelante ne peut établir comme elle le soutient, qu'elle ne s'était pas engagée à reprendre la lasure de l'intégralité de l'immeuble ou qu'elle avait informé son client de la durée de vie de deux ans de la lasure.
Il estime qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'avis technique de la société Bader Décor, professionnelle du bâtiment, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une attestation en bonne et due forme, la société Alsacolor n'établissant aucun grief à cet égard.
Il fait valoir que le chiffrage du préjudice par l'expert a été estimé approximativement, sans devis, et qu'il y a lieu de retenir le montant fixé au devis de la société Bader Décors car l'ensemble des façades de la maison ont été affectées par ces désordres, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune assurance couvrant les désordres causés par une entreprise intervenant sur son immeuble, ceux-ci relevant de la responsabilité contractuelle de l'appelante.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 30 janvier 2020.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution
Monsieur X oppose à la demande en paiement du solde restant dû au titre des factures émises par la société Alsacolor le 11 août 2014 pour un montant de 7 480 euros ttc et le 31 juillet 2015 pour un montant de 2 208,80 euros ttc, déduction faite d'un acompte de 1 200 euros, l'existence de désordres résultant des travaux non conformes aux règles de l'art, alors que l'entrepreneur s'était engagé aux termes de son devis, à procéder au grattage, au ponçage, à la pose d'une couche de fixateur et de deux couches de lasure de finition sur les façades, abîmées par un orage de grêle survenu en 2012.
Pour établir la preuve du non respect par la société Alsacolor de son obligation de résultat, l'intimé se fonde notamment sur un rapport d'expertise amiable en date du 19 avril 2019 émanant de la société Exal Expertise Alsace Lorraine, mandatée par son assureur, qui démontre que l'appelante n'a pas réalisé les prestations convenues et qu'elle est responsable des désordres survenus.
Le rapport d'expertise amiable produit aux débats constate «'un défaut généralisé d'apprêtement du support avant l'application de la lasure. En effet, avant application de la lasure, il est impératif de poncer, par ponçage mécanique et manuel, le support pour obtenir un subjectile sain, débarrassé de toute altération cryptographique des rugosités du bois, des échardes et pour couper les fibres relevées. Ce qui précède est édicté par le DTU 59. Norme NF P 74'201'1'». Il conclut que «'l'ensemble des travaux a été réalisé sans respect des règles de l'art'».
L'expert a évalué à environ 8.000 euros le coût des réfections.
La société Alsacolor fait valoir, en premier lieu, que l'expertise lui est inopposable et en deuxième lieu que l'expert ne prend en compte ni le fait que les travaux consistaient non pas en une rénovation totale de l'ensemble des façades de l'immeuble, mais en une reprise partielle des seules façades abîmées par l'orage de grêle, ni le fait que l'ancienne lasure était déjà détériorée.
Il est de jurisprudence constante qu'une expertise extra-judiciaire n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.
En l'espèce, M. X prétend avoir adressé à la société Alsacolor une lettre recommandée le 24 mars 2016 pour une réunion d'expertise fixée le 5 avril 2016.
Cependant, il n'est pas justifié de l'expédition de ce courrier. Par ailleurs, il appartenait à l'expert désigné par l'assureur de Monsieur X et non à celui-ci, de procéder à une convocation.
S'il doit donc être considéré que la société Alsacolor n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise amiable, il n'en reste pas moins que le rapport d'expertise, versé aux débats par Monsieur X, a pu contradictoirement être débattu par les parties et qu' il peut être complété par des éléments de preuve extérieurs.
En l'espèce, l'intimé se prévaut, outre le rapport d'expertise extra-judiciaire, d'un constat établi par huissier de justice le 13 février 2018 aux termes duquel, au titre des façades 1, 2 et 3 et de la pergola, il est relevé que «' les boiseries extérieures de la façade présentent des zones altérées plus ou moins importantes, la lasure se peluche nettement et laisse apparaître l'aspect gris du bois. L'aspect général n'est pas homogène'». Au titre des façades 4 et 5, l'auxiliaire de justice a constaté que «'les boiseries extérieures de la façade présentent des zones piquées de points noirs... '»
Monsieur X produit également deux avis du gérant de la société Bader Décors en date du 30 mai et du 14 octobre 2016 qui, selon constatations effectuées le 9 avril 2016, mentionne que «' l'application de lasure réalisée la façade bois de l'habitation de Monsieur X n'a pas été précédée par une opération indispensable de ponçage mécanique, ni par l'application d'une couche d'imprégnant. Dans le cas d'espèce, la lasure a été appliquée directement sans préparation aucune des supports en contradiction avec les règles de l'art.'»
La société Alsacolor entend voir écarter l'avis du gérant de la société Bader Décors, pour manque d'objectivité et de valeur probante, s'agissant d'une société concurrente, en rappelant que le marché ne concernait que les façades de l'immeuble abîmées par l'orage de grêle et critique l'imprécision de l'expertise privée et du constat d'huissier sur ce point.
Or, la société Alsacolor ne produit aucun élément permettant de dire que le contrat d'entreprise était limité à certaines façades ou parties de façades. Au contraire, elle a facturé des prestations de grattage, de ponçage, de pose d'une couche de fixateur dont M. X établit qu'elles n'ont pas été réalisées, ce qui est contraire aux règles de l'art.
D'ailleurs, les notices techniques produites par la société Alsacolor, alors que les factures ne mentionnent pas le produit utilisé par l'entreprise pour ses travaux et que la cause des désordres résulte d'un défaut de ponçage préalable et non d'une non-conformité du produit utilisé, sont sans emport sur la solution du litige.
Il s'ensuit que Monsieur X rapporte suffisamment la preuve, au moyen d'une expertise extra-judiciaire certes non contradictoire, mais étayée par un constat d'huissier et l'avis circonstancié et technique, concordant quant au non respect des règles de l'art, d'un autre professionnel, que les travaux exécutés par la société Alsacolor sur les façades de l' immeuble n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et qu'ils sont affectés de désordres, causés principalement par un défaut de grattage et de ponçage avant application de la lasure, prestations que cette société s'était contractuellement engagée à mettre en 'uvre, ce qu'elle n'a pas fait.
La gravité du manquement contractuel de la société Alsacolor, en ce que le défaut généralisé d'apprêtement du support sur lequel la lasure a été appliquée ne permet pas de retouches localisées mais nécessite une reprise intégrale des travaux, est établie et justifie l'exception
d'inexécution invoquée par Monsieur X.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Monsieur X est bien fondé à faire prévaloir le principe de l'exception d'inexécution et par conséquent à ne pas payer les prestations incorrectement réalisées par la société Alsacolor.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 8 488,80 euros au titre des factures du 11 août 2014 et du 31 juillet 2015 formée à l'encontre de Monsieur X par la société Alsacolor, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou de statuer sur le respect par la société Alsacolor de l'article L111-1 du code de la consommation puisque l'exception d'inexécution est retenue contre l'appelante au titre des prestations faisant l'objet de sa demande en paiement au titre des deux factures.
Sur la demande de dommages et intérêts
A hauteur d'appel, Monsieur X réclame à la société Alsacolor paiement d'un montant de 21 093 euros en réparation du préjudice relatif à la mauvaise exécution des travaux par cette société compte tenu du coût de la reprise des désordres.
Il se fonde sur le devis de la société Bader Decors, déduction faite de la somme de 7 276 euros réglée par son assureur en 2012, suite au sinistre lié à la grêle.
Néanmoins, aucun motif sérieux ne permet, comme le demande Monsieur X, d'écarter l'évaluation du préjudice à la somme de 8 000 euros retenue par l'expert privé dans son rapport d'expertise extra-judiciaire du 19 avril 2016, sur lequel Monsieur X a entendu se fonder pour étayer l'exception de non exécution retenue et qui justifie qu'il ne règle pas le solde du marché à la société Alsacolor, soit la somme de 8 488,80 euros.
Par ailleurs, l'unique devis émanant de la société Bader Décors d'un montant de
28369 euros et produit par Monsieur X au soutien de sa demande reconventionnelle, outre qu'il représente le triple de ce qu'avait estimé l'expert, inclut des prestations sans rapport avec le marché litigieux.
Cet unique devis ne saurait ainsi être retenu à l'encontre de la société Alsacolor et il sera jugé que l'entier préjudice subi par Monsieur X est compensé par la dispense de régler le montant des factures de tavaux à la société Alsacolor.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur X tendant au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et les dispositions relatives aux dépens seront infirmées. Statuant à nouveau de ce chef, la société Alsacolor sera condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société Alsacolor sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de Monsieur X au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné chacune des parties à conserver la moitié des dépens de la procédure,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Sàrl Alsacolor aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
DEBOUTE la Sàrl Alsacolor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sàrl Alsacolor à payer à Monsieur Y X la somme de
1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sàrl Alsacolor aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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