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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2022, n° OP 21-5337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRANIA ; GRANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4801481 ; 712404 |
| Référence INPI : | O20215337 |
Sur les parties
| Parties : | CAFEA GmbH (Allemagne) c/ BY PLANET SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5337 17/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BY PLANET (société par actions simplifiée) a déposé le 20 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4801481 portant sur le signe complexe GRANIA.
Le 13 décembre 2021, la société CAFEA GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de l’enregistrement international n° 712404 portant sur le signe verbal GRANA enregistré le 8 avril 1999 et désignant l’Union Européenne à la suite d’une désignation postérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; compotes; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Boissons à base de café, de cacao et de chocolat, en particulier les boissons contenant des produits laitiers et/ou des arômes et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de malt, succédanés du café ; Préparations à base de café, de cacao et de chocolat pour la fabrication de boissons alcooliques; boissons sans alcool, notamment à base de café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou fruits ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Force est de constater que les « lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; fruits frais; malt; céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
En revanche, les « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des fruits ayant subi appertisation, congélation, séchage ou cuisson, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations à base de café, de cacao et de chocolat pour la fabrication de boissons alcooliques; boissons sans alcool, notamment à base de café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou fruits» de la marque antérieure.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à l’élaboration des seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Viande; poisson; volaille; gibier; légumes conservés; ; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; compotes ; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons à base de café, de cacao et de chocolat, en particulier les boissons contenant des produits laitiers et/ou des arômes et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de malt, succédanés du café ; Préparations à base de café, de cacao et de chocolat pour la fabrication de boissons alcooliques; boissons sans alcool, notamment à base de café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou fruits» de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits « visent à satisfaire les mêmes besoins du public en matière de produits consommés durant tous les repas de la journée » dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
En outre, répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes magasins, ni les mêmes rayons de supermarchés.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à l’élaboration des seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « riz; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscotte » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons à base de café, de cacao et de chocolat, en particulier les boissons contenant des 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits laitiers et/ou des arômes et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de malt, succédanés du café » de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits « visent à satisfaire les mêmes besoins du public en matière de produits consommés durant tous les repas de la journée » dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
En outre, répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes magasins, ni les mêmes rayons de supermarchés.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à l’élaboration des seconds.
Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « semences (graines)» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de parties des plantes à fleurs qui assurent la reproduction, que l’on sème ou qu’on enfouit pour produire des plantes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons à base de café, de cacao et de chocolat, en particulier les boissons contenant des produits laitiers et/ou des arômes et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de malt, succédanés du café ; Préparations à base de café, de cacao et de chocolat pour la fabrication de boissons alcooliques; boissons sans alcool, notamment à base de café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou fruits » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons et de préparations nécessaires à la fabrication de boissons avec ou sans alcool.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas destinés à l’élaboration des seconds.
Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin qu’en n’établissant pas de liens précis entre les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages» de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal GRANA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination dans une présentation particulière et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont composés de dénominations proches, à savoir GRANIA pour le signe contesté et GRANA pour la marque antérieure (longueur proches respectivement six et cinq lettres, dont cinq sont identiques et placées dans le même ordre, formant la longue séquence commune – GRAN/A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les dénominations en présence se prononcent avec un rythme identique en deux temps, comportant une même sonorité d’attaque [gra] et une sonorité finale proche ([nia] pour le signe contesté et [na] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Les signes diffèrent par la présence de la lettre I et d’éléments figuratif dans le signe contesté ;
Toutefois, la présence de la seule lettre I, lettre fine placée en fin de signe, n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les dénominations qui restent visuellement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme GRANIA.
En conséquence, le signe verbal contesté GRANIA est donc similaire à la marque antérieure GRANA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en présence, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; fruits frais; malt; céréales en grains non travaillés ».
En revanche, à défaut de similarité démontrée entre les « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; compotes; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; riz; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; semences (graines) ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages» de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits.
CONCLUSION
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée GRANIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; fruits frais; malt; céréales en grains non travaillés ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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