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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2022, n° OP 21-5644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Belles ChOses Ode à l'intemporel & aux bons moments ; Gilles & Boissier LES CHOSES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4805353 ; 4671003 |
| Référence INPI : | O20215644 |
Sur les parties
| Parties : | PAUCAMEAE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5644 Le 13/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C C a déposé le 4 octobre 2021 la demande d’enregistrement n° 4805353 portant sur la marque complexe BELLES CHOSES. ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS.
Le 29 décembre 2021, la société PAUCAMEAE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française GILLES & BOISSIER LES CHOSES, déposée le 30 juillet 2020 et enregistrée sous le numéro 4671003, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de décoration intérieure ; services d’architecture ; informations et conseils en matière de décoration intérieure ; services de simulation virtuelle de décoration intérieure ; services d’architecture intérieure ; études de projets techniques en matière de design et d’aménagement d’intérieur ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; services de conception de mobilier ; conception de meubles sur mesure ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Stylisme [esthétique industrielle] d’hôtels ; Conception de bars ; conception d’hôtels ; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons ; conception et développement de logiciels ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils en architecture, établissement de plans pour la construction ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques.
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « ma marque ne présente aucun risque pour la marque GILLES&BOISSIER LES CHOSES, nous ne faisons absolument pas la même activité » et « tous mes objets et produits chinés sur des vides greniers où vides maisons sont vendus en ligne sans aucun service ; je ne suis pas architecte d’intérieur et ne propose pas de re-décorer des intérieurs ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de ses titulaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BELLES CHOSES. ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GILLES & BOISSIER LES CHOSES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés d’éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs. Si les signes ont en commun le terme CHOSES, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre eux, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, la présence au sein de la marque antérieure des éléments verbaux GILLES & BOISSIER dans une calligraphie de grande taille et particulièrement stylisée, ainsi que celle des termes BELLES et ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS dans le signe contesté, engendre des différences manifestes de structure, longueur et de présentation. A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les « tonalités jaune désaturé/ocre choisies pour chacun des signes » sont proches, cette seule circonstance n’est pas de nature à créer un risque de confusion compte tenu des différences précédemment relevées. Phonétiquement, les ensembles verbaux BELLES CHOSES. ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS et GILLES & BOISSIER LES CHOSES, constituant respectivement le signe contesté et la marque antérieure, présentent des différences manifestes de rythme et de sonorités d’attaque et finales. En outre, intellectuellement, les signes en présence produisent des évocations très différentes, la marque antérieure faisant de prime abord référence à un prénom et un nom, alors que le signe contesté renvoie à l’idée abstraite et très large de « belles choses », qui sont susceptibles d’être des objets comme des idées. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, le terme CHOSES apparaît faiblement distinctif au regard des services de décoration en présence, en ce qu’ils sont fortement évocateurs de leur objet. Il s’ensuit que dans le signe contesté, le consommateur ne portera pas son attention sur le terme CHOSES, qui ne sera donc pas perçu comme une référence à la marque antérieure, et percevra les différences existant entre les deux signes et précédemment relevées. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’ensemble verbal LES CHOSES n’est pas dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il y est présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure et est surtout surmonté des termes GILLES & BOISSIER lesquels sont présentés en très gros
caractères dans une calligraphie très stylisée, cette présentation étant de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. De surcroît, les termes GILLES & BOISSIER apparaissent parfaitement arbitraires au regard des services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise, de sorte qu’ils sont davantage de nature à retenir l’attention du consommateur que les termes LES CHOSES. A cet égard, la société opposante soutient que les termes LES CHOSES occuperaient « une position distinctive autonome » dans la marque antérieure. Or, l’arrêt de la C.J.C.E. du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE invoqué par la société opposante et visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la « dénomination sociale de l’entreprise » et d’une marque antérieure dotée d’un « pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté « une position distinctive autonome », ne saurait trouver à s’appliquer au cas d’espèce, compte tenu du faible pouvoir distinctif de cet ensemble verbal et de sa présentation minimisée au sein de la marque antérieure. En outre, l’application de la solution de cet arrêt impliquerait notamment que la marque antérieure reprenne la dénomination sociale de son titulaire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. A cet égard, le fait que les termes GILLES & BOISSIER « renvoient à la dénomination sociale de la filiale de l’Opposante » constitue une circonstance extérieure qui ne saurait être prise en considération dans la présente espèce. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les termes GILLES & BOISSIER renvoient « aux noms de famille des deux designers de cette société », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. En conséquence, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe complexe contesté BELLES CHOSES. ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure GILLES & BOISSIER LES CHOSES, dont il ne saurait être perçu comme la déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. A cet égard, s’il est vrai que l’identité ou la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les signes présentent des différences prépondérantes exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine, malgré l’identité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BELLES CHOSES. ODE A L’INTEMPOREL & AUX BONS MOMENTS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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