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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2022, n° OP 21-5462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Crystal Paris ; CRISTALLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803415 ; 1345296 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20215462 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5462 22/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B M a déposé le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 803 415 portant sur le signe verbal CRYSTAL PARIS. Le 20 décembre 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CRISTALLE déposée le 5 mars 1986 et régulièrement renouvelée sous le n° 1345296, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier daté du 3 décembre 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestés sont identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRYSTAL PARIS ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal CRISTALLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Visuellement les deux signes ont en commun une dénomination proche (CRYSTAL pour le signe contesté, CRISTALLE pour la marque antérieure) de longueur semblable et comportant six lettres identiques CR- / -STAL placées dans le même ordre et selon le même rang. Phonétiquement surtout, ces deux dénominations CRYSTAL de la demande contestée / CRISTALLE de la marque antérieure se prononcent pareillement en deux temps, avec des sonorités strictement identiques [criss-tal]. En outre intellectuellement, les signes en présence sont susceptibles de faire référence comme l’indique la société opposante, « à la pierre précieuse du même nom, évocatrice de la transparence, de la pureté et de l’éclat ». A cet égard, rien n’indique que le consommateur percevra le terme CRYSTAL / CRISTALLE comme faisant référence « au contenant évocateur du flacon » comme l’indique le déposant. En tout état de cause cela serait susceptible de créer une identité conceptuelle entre les signes. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique que le consommateur est susceptible de confondre (CRYSTAL / CRISTALLE). Les signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CRYSTAL du signe contesté apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument du déposant tiré de l’existence de douze marques comportant le terme CRISTAL ou CRYSTAL.
En effet, d’une part, le déposant ne fournit aucun document mettant en évidence l’identité de leurs titulaires et la portée exacte des droits portant sur ces marques.
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D’autre part, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant la classe 3, l’existence de seulement douze marques déposées dans cette classe et comportant le terme CRISTAL ou CRYSTAL apparaît minime et ne saurait permettre de démontrer la banalité de ce terme au regard des produits en cause. Le terme CRYSTAL constitue également l’élément dominant de la demande contestée en raison de sa position d’attaque et en ce qu’il est suivi du terme géographique PARIS dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont il désigne une caractéristique, à savoir leur lieu de fabrication ou de commercialisation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant tiré de l’exploitation de la demande contestée en association avec un logo. En effet, cette circonstance est sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté CRYSTAL PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure CRISTALLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à l’évidence des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CRYSTAL PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à l’évidence, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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