Infirmation partielle 19 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 19 avr. 2016, n° 14/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 23 septembre 2014, N° 13/01002 |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 19 AVRIL 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 mars 2016
N° de rôle : 14/02488
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 23 septembre 2014 [RG N° 13/01002]
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente
Z A, SARL A.P.B. COLOR C/ X Y
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
SARL A.P.B. COLOR Agissant par sa gérante, Z A
dont le siège est sis XXX
APPELANTES
Représentées par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur X Y
né le XXX à BESANÇON
XXX – XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame D. E et Monsieur L. G (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame D. E et Monsieur L. G, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 mars 2016 a été mise en délibéré au 19 avril 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. X Y, qui exerce la profession d’antiquaire-brocanteur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vesoul Mme Z A et la Sarl A.P.B. aux fins de les entendre condamnés à lui payer la somme de 12.150 € au titre d’une facture établie le 22 décembre 2010 correspondant à l’achat de divers objets.
Par jugement du 23 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Vesoul a fait droit à cette prétention, condamnant en outre solidairement les défenderesses à payer à M. X Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2014, Mme Z A et la Sarl A.P.B. ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières écritures, déposées le 23 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, ils en sollicitent l’infirmation et demande à la cour de débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer à la société A.P.B. la somme de 2.200,00 € correspondant à une créance demeurée impayée, et celle de 3.000 € à la société A.P.B. et à Mme Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Haennig, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions, déposées le 20 avril 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, M. X Y sollicite la confirmation de la décision querellée sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et demande à la cour de condamner solidairement la société A.P.B. et Mme Z A à lui payer les sommes de 5.000 € à ce titre et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2015
Motifs de la décision
— Sur la demande en paiement formée par M. X Y à l’encontre de Mme Z A et de la Sarl A.P.B.
Attendu qu’à l’appui de sa demande M. X Y expose qu’il était en relation d’affaires avec Mme Z A qui avait coutume de lui acheter des objets qu’il commercialisait en sa qualité d’antiquaire-brocanteur ; qu’il précise qu’à la suite de l’acquisition par cette dernière de divers objets, il avait établi une facture le 22 décembre 2010 d’un montant de 12.250 € et qu’en règlement partiel de cette facture, elle lui avait remis, en juin 2011, deux chèques qui avaient fait l’objet de décisions de rejet par la banque au motif que le compte à débiter avait été clôturé ;
Attendu que pour étayer ses dires, M. X Y produit aux débats une copie de la facture litigieuse ; qu’il y a lieu de constater que ladite facture a été établie au nom de la Sarl A.P.B. alors que l’intimé soutient dans ses conclusions que les chèques, créés en règlement des achats, avaient été émis par des sociétés qui n’étaient pas concernées par les biens vendus ; que pour gommer cette contradiction M. X Y tente une explication qui n’apparaît toutefois pas convaincante dès lors qu’elle n’est étayée par aucune pièce de son dossier ;
Attendu que les deux chèques rejetés ont été tirés respectivement les 7 et 17 juin 2011 sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Postale par la société Duplicata, dont il est démontré que Mme Z A n’est pas la gérante ; qu’il convient par ailleurs de s’interroger sur les motifs qui ont incité M. X Y à remettre à l’encaissement le deuxième chèque six mois après le rejet du premier et ce, alors qu’il savait que le compte débiteur avait été clôturé ;
Attendu que contrairement à ce que prétend M. X Y, Mme Z A conteste lui avoir remis ces effets en paiement partiel de la facture du 22 décembre 2010 ; qu’elle rappelle au contraire dans ses conclusions qu’elle n’a jamais dirigé la société à l’origine de l’émission des deux chèques ;
Attendu qu’il échet de juger, eu égard aux constatations qui précèdent, que M. X Y ne rapporte pas la preuve que Mme Z A est personnellement débitrice de la somme réclamée ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu ensuite que s’agissant de la demande formée à l’encontre de la Sarl A.P.B., il y a lieu de s’étonner en premier lieu de l’acquisition par cette société d’objets d’antiquité alors que son objet social consistait en 'l’exploitation d’un fonds industriel d’édition, de fabrication, de courtage, de commercialisation et d’application de tous revêtements plastiques, enduits et peinture de toute nature susceptibles d’être mis en oeuvre dans le bâtiment';
Attendu qu’il convient surtout de retenir que, quand bien même la facture a été libellée au nom de la Sarl A.P.B., les chèques bancaires établis en vue de son règlement partiel ont été émis par la société Duplicata, dont il n’est pas établi qu’elle avait un quelconque lien juridique avec la société A.P.B. ; que l’existence de ces contradictions conduit à juger que la production de la facture du 22 décembre 2010 est insuffisante à démontrer à elle seule que M. X Y est effectivement créancier de la Sarl A.P.B.;
— Sur la demande en paiement formée par la Sarl A.P.B. à l’encontre de M. X Y
Attendu que la pièce produite par la Sarl A.P.B. à l’appui de cette prétention est la copie d’un chèque bancaire en grande partie illisible dont la validité est remise en cause par M. X Y ; qu’à défaut pour la société appelante de verser une pièce présentant un caractère probant, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
— Sur la demande en paiement de dommages intérêts formée par M. X Y à l’encontre des appelantes
Attendu que la solution adoptée par le présent arrêt exclut toute condamnation des appelantes au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ; que le jugement déféré sera donc confirmé en cette disposition ;
— Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu que M. X Y qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. X Y de ses prétentions formées à l’encontre de Mme Z A et de la société A.P.B..
Déboute la Sarl A.T.B. de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. X Y.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, le droit pour Maître Haennig, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Rupture ·
- Contrat de distribution ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Contrats en cours ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distribution exclusive
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assainissement ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Appel ·
- Référé ·
- Référé expertise ·
- Article 700
- Acompte ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation de pouvoir ·
- Appel ·
- Prestation ·
- Prescription biennale ·
- Directeur général ·
- Etablissements de santé ·
- Créance ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligations de sécurité ·
- Résultat ·
- Délégués du personnel ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Carence ·
- Election ·
- Titre
- Enfant ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence alternée ·
- Dire
- Indivision ·
- Dividende ·
- Compte courant ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Décès ·
- Actif ·
- Vienne ·
- Taux légal ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Composition pénale ·
- Sécurité sociale ·
- Code de commerce ·
- Partie civile ·
- Infractions pénales ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
- Square ·
- Prêt ·
- Euribor ·
- Acte notarie ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Exécution successive ·
- Privé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Actif
- Casino ·
- Distribution ·
- Tapis ·
- Préjudice corporel ·
- Responsabilité ·
- Escalator ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Caisse d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Catégories professionnelles ·
- Consultation ·
- Périmètre ·
- Enregistrement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Information ·
- Plan
- Mise à pied ·
- Gabarit ·
- Titre ·
- Réel ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Sérieux ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.