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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2023, n° OP22-2833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-2833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPIRIT of META M ; SPIRIT HUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4861145 ; 4644458 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20222833 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ WITH UP COM BRAND POWER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-2833 02/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WITH UP COM BRAND POWER (société par actions simplifiée) a déposé le 13 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4 861 145 portant sur le signe figuratif
M SPIRIT of META. Le 6 juillet 2022, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de le marque verbale SPIRIT HUB, déposée le 4 mai 2020 et enregistrée sous le n° 4 644 458, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
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d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d’appareils de bureau ; architecture ; arpentage ; conseils en construction ; établissements de plans pour la construction ; décoration intérieure ; essai de matériaux ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; levés de terrain ; audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer le fait que son activité correspond « à une proposition de solutions digitales pour les entreprises et particuliers, se présentant comme des applications 3D, qui peuvent être exploitées uniquement en ligne » et qu’« il s’agit uniquement donc de prestations proposées dans le cadre des activités de [la société déposante] organisant des événements et proposant du contenu via une application 3D, dans un monde immersif », alors que la société opposante « n’offre en rien ce type de prestations ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des services s’effectuant uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif M SPIRIT of META, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal SPIRIT HUB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux dans une police de caractères particulière, et d’un élément figuratif en couleurs représentant une lettre stylisée entourée d’un cercle, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la même construction reposant sur l’association du terme SPIRIT en attaque à un terme évocateur du domaine informatique, en particulier d’un espace virtuel présent sur Internet, à savoir META pour le signe contesté, et HUB pour la marque antérieure. En effet, comme le reconnaît elle-même la société déposante, l’élément verbal META du signe contesté « tend à faire penser à un monde métaverse », qui désigne un monde virtuel fictif dans lequel des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D par différents utilisateurs. De même, l’élément verbal d’origine anglaise HUB de la marque antérieure sera susceptible de désigner, dans au moins une de ses significations potentielles un espace virtuel sur Internet, accessible seulement à des utilisateurs choisis, permettant l’accès à différents flux d’informations ou communications. Il résulte de cette structure commune de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le terme SPIRIT « est très courant et n’est en rien original », et que « de nombreuses marques et entreprises l’utilisent ». En effet, la simple allégation de la société déposante de l’existence de « 4.942 marques » et de « 1.100 entreprises » comportant le terme SPIRIT, sans aucune indication quant à la portée de ces marques et à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme au regard des services en cause. En outre, le risque de confusion ne repose pas, en l’espèce, sur la seule présence du terme SPIRIT, mais sur son association, dans les deux signes, à un terme évocateur du domaine informatique virtuel, comme précédemment démontré.
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Si comme le relève la société déposante les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme OF, d’une police de caractère particulière et d’une lettre stylisée entourée d’un cercle, ces différences ne sauraient toutefois permettre de supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre les signes. En effet, ni la présence de l’élément verbal OF, très peu visible du fait de sa présentation en caractères de petite taille, ni celle de la lettre M stylisée, qui reprend l’initiale du terme META, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes SPIRIT et META au sein du signe contesté. De même, la typographie et les couleurs utilisées ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif M SPIRIT of META est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT HUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques et fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté M SPIRIT of META ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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