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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 déc. 2021, n° 21/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2021, N° 20/08231 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
| Référence INPI : | B20210092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT du 14 décembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 21/08482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDS Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 30 avril 2021 Date de saisine : 7 mai 2021 Nature de l’affaire : Demande en non-contrefaçon de brevet européen Décision attaquée : n° 20/08231 rendue par le Juge de la mise en état de Paris le 16 avril 2021
Appelant : Monsieur A Z, représenté par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 – N° du dossier Z
Intimée : Société PRONOKAL HEALTH GROUP SL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20210398
Nous, Déborah BOHÉE, conseil ère déléguée,
Assistée de Karine A, Greffier,
***
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 30 avril 202 par laquel e M. A Z a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 avril 2021 qui s’est déclaré incompétent pour connaître de son action et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juil et 2021 par lesquel es la société PROKONAL HEALTH GROUP SL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande au président, au visa de l’article 84 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. A Z et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 85 du même code, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de l’intéressé, outre sa condamnation aux dépens,
M. A Z régulièrement constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 novembre 2021 et renvoyée au 23 novembre 2021 afin de permettre éventuel ement au conseil de l’appelant de conclure.
Vu l’audience du 23 novembre 2021 à laquel e les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR CE,
En application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. En cas d’appel, l’appelant, doit à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Or, en l’espèce, la décision dont appel statuant sur la compétence a été signifiée à M. A Z le 21 mai 2021 et notifiée aux parties par le greffe le 22 juin 2021, M. A Z prenant l’initiative de former une déclaration d’appel le 30 avril 2021.
Cependant, force est de constater que M. A Z ne justifie pas avoir saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe l’intimé, dans le délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état en cause.
En outre, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que l’autorisation à assigner à jour fixe n’a pas été sol icitée, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, dans le cas particulier des décisions ayant statué sur la compétence de la juridiction saisie.
En conséquence en application de l’article 84 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’appel ainsi formé.
M. A Z qui succombe doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduc l’appel formé le 30 avril 2021 par M. A Z Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamnons M. A Z aux dépens.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, conseil ère déléguée, assistée de Karine A, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier La conseil ère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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