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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juin 2023, n° OP 23-0314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BULLE DIGITALE ; LA BULLE MUSICALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4910623 ; 17989082 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230314 |
Sur les parties
| Parties : | DOMA COMPANY SARL c/ WAW GRAFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0314 22/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WAW GRAFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 910 623 portant sur le signe verbal BULLE DIGITALE. Le 25 janvier 2023, la société DOMA COMPANY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LA BULLE MUSICALE déposée le 21 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017989082, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation; formation; activités sportives et culturelles; services d’éducation musicale; divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; fourniture d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia, non téléchargeables, sur Internet et sur d’autres réseaux informatiques; location d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; publication de textes pédagogiques; services de jardins d’enfants à des fins pédagogiques ou ludiques; location de matériel pédagogique; organisation d’activités pédagogiques; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à amuser et à distraire le public. Ces services répondent à des besoins bien distincts, les premiers n’ayant pas vocation directe à divertir le public. De plus, les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition au public pour un temps déterminé et à titre onéreux d’enregistrements. Contrairement aux assertions de la société opposante, ces services ne sont pas proposés par les mêmes sociétés, ne visent pas le même public et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution. En effet, les premiers sont rendus par des sociétés de production à destination de sociétés de distribution et d’exploitation au sein de l’industrie cinématographique alors que les seconds sont rendus par des sociétés de location à destination des personnes souhaitant profiter de ces enregistrements. Ces services ne sont donc ni identiques ni similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BULLE DIGITALE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BULLE MUSICALE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les signes en présence ont en commun le terme BULLE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme DIGITALE au sein du signe contesté et des termes LA et MUSICALE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BULLE, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, dès lors qu’il y est placé devant les adjectifs DIGITALE pour le signe contesté et MUSICALE pour la marque antérieure, lesquels apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils évoquent la nature ou l’objet, à savoir respectivement d’être de nature digitale ou accessibles par voie digitale et d’être relatifs à la musique. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal LA sera perçu comme un simple article défini introduisant le terme BULLE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BULLE DIGITALE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BULLE MUSICALE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BULLE DIGITALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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