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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2023, n° OP 23-0341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Babig ; Babix |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912199 ; 1590488 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20230341 |
Sur les parties
| Parties : | MICKAN ARZNEIMITTEL GmbH (Allemagne) c/ KTA ASOOCIÉS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-0341 01/08/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KTA Associés (SAS) a déposé, le 10 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 / 4 912 199 portant sur le signe verbal BABIG.
Le 30 janvier 2023, la société MICKAN ARZNEIMITTEL GMBH (société « GmbH » de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BABIX, renouvelée en dernier lieu le 25 octobre 2019 sous le n° 001590488, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres ; matériel pour pansements; désinfectants ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ;; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’hygiène féminine destinés à absorber le flux sanguin liés aux menstruations ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des produits relevant du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (femmes pour les premiers, toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels, les premiers ne relevant pas de l’industrie médicale contrairement aux seconds.
À cet égard, si les produits précités peuvent être vendus en « pharmacies », il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents. En outre, il n’est pas démontré que les produits de la demande d’enregistrement sont usuel ement commercialisés dans les pharmacies.
Enfin, ne saurait être retenue la décision statuant dans le cadre d’une procédure d’annulation, rendue par l’Institut, en ce que cette décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BABIG reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BABIX, reproduit ci-dessous :
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal.
Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux BABIG et BABIX (même longueur, même séquence de lettres BABI- située en attaque, même rythme en deux temps, même sonorité en attaque [bi] suivie d’une sonorité proche ([big] / [bigz]).
Il en résulte une impression d’ensemble très proche entre les deux signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté BABIG est donc similaire à la marque verbale antérieure BABIX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BABIG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ;; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; tisanes médicinales ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 22 / 4 912 199 est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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