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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2023, n° OP 23-1400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Crystal Green ; CRISTALLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933947 ; 1345296 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20231400 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 23-1400 24/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M L a déposé le 03 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 933 947 portant sur le signe verbal CRYSTAL GREEN. Le 24 avril 2023, la société CHANEL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CRISTALLE, déposée le 05 mars 1986 et renouvelée par dernière déclaration le 18 mars 2016 sous le n° 1 345 296, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ; savons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRYSTAL GREEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CRISTALLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations CRYSTAL et CHRISTALLE des signes en présence (longueurs proches, six lettres identiques sur neuf formant les séquences caractéristiques CR- STAL ; identité phonétique ; évocation commune d’un minéral). Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal GREEN au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CRYSTAL du signe contesté et CRISTALLE, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination CRYSTAL présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal GREEN qui sera susceptible d’être perçu comme pouvant désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir le fait qu’ils soient respectueux de l’environnement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal CRYSTAL GREEN est donc similaire à la dénomination CRISTALLE. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe contesté CRYSTAL GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « parfums ; savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités 4
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