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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° DC 24-0014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | ÉLÉGANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3551497 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 |
| Référence INPI : | DC20240014 |
Sur les parties
| Parties : | SPECTRUM BRAND (UK) Ltd c/ LAGRANGE SAS |
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Texte intégral
DC24-0014 16 décembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 janvier 2024, la société Spectrum Brands (UK) Limited, société à responsabilité limitée (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0014 contre la marque n°08/3 551 497 déposée le 25 janvier 2008 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société LAGRANGE, société par actions simplifiée est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2008/09 du 29 février 2008 et a fait l’objet d’un renouvellement. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
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« Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance ainsi que le mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées. 5. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 5 mars 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, par l’intermédiaire de son mandataire qui a procédé au rattachement le 15 mars 2024 a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 septembre 2024. Prétentions du demandeur 8. Dans ses premières observations, le demandeur conteste la pertinence des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et fait valoir notamment que la marque contestée n’est pas directement apposée sur les produits en cause ; Il soutient d’une part que le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve pour l’ensemble des produits visés, à part pour les appareils à fondue, appareils à raclette, ramequins, spatules et poêlons et d’autre part que l’usage n’est pas sérieux pour les cinq produits cités précédemment, faute de pièce permettant d’apprécier le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de cet usage. Enfin, il demande à l’Institut de condamner le titulaire de la marque contestée à la prise en charge des frais exposés dans la présente procédure. 9. D ans ses deuxièmes observations , le demandeur soulève l’irrecevabilité des pièces portant sur l’importance de l’usage fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses deuxièmes observations.
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Dans l’hypothèse où elles seraient déclarées recevables, il en conteste la pertinence, considérant qu’elles ne démontrent ni l’usage sérieux ni l’utilisation de la marque contestée pour les appareils en cause. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni onze annexes visant à démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux, par son titulaire, pour des appareils de cuisson et des ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine, au cours des cinq années précédant la demande en déchéance (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Dans un contexte conflictuel au sein duquel il défend ses droits, le titulaire de la marque contestée précise qu’il ne fournira aucune indication sensible concernant les prix de ses produits et l’identité de ses clients mais précise néanmoins les ventes des produits ELEGANCE entre le1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 ainsi que le nombre de produits vendus. En outre, il demande la prise en charge des frais exposés par le demandeur. 11. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée ajoute de nouvelles pièces (annexes A à D) et précise qu’il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur les produits dès lors que les pièces produites permettent de mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits concernés. 12. Au sein de ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir que les pièces produites dans ses deuxièmes observations sont recevables, celles-ci ne venant qu’étayer ses premiers arguments. Il souligne que la marque contestée figure dans le libellé des factures. Il précise que les factures produites ne constituent qu’un échantillonnage et que les détails commerciaux ont été intentionnellement masqués, s’agissant de démontrer l’exploitation de la marque. II.- DECISION A- S ur la recevabilité des annexes A à D dans les deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée 13. L’article R.716-6 5°du code de la propriété intellectuelle énonce que : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la
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procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu’il estime utiles. Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ; 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. (…) ». 14. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a fourni, dans le cadre de ses deuxièmes observations, quatre nouvelles annexes (annexes A à D), lesquelles portent sur des emballages de produits, une attestation d’un expert-comptable confirmant les données comptables fournies dans ses premières observations ainsi que des factures. Il fait valoir que ces pièces produites dans ses deuxièmes observations sont recevables : en effet, d’une part des pièces portant sur l’importance de l’usage ont déjà été produites dans ses premières observations et d’autre part, celles fournies dans les observations suivantes ne viennent qu’étayer les premiers arguments. 15. Le demandeur conteste la recevabilité des pièces portant sur l’importance de l’usage et fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses deuxièmes observations. En effet, il estime que les faits et preuves présentés dans les premières observations doivent apporter des éléments pour tous les facteurs pertinents et en conclut que tout élément soumis après leur présentation concernant un nouveau facteur doit être considéré comme un nouvel élément de preuve et ne doit donc pas être pris en compte ; ainsi, il considère que l’attestation mentionnant des données financières et des factures constituent de nouveaux éléments de preuve et doivent être rejetés. Les accepter constituerait selon lui un avantage déloyal. 16. Or, il ressort des dispositions énoncées ci-dessus que le titulaire de la marque contestée, peut fournir, dans le cadre de ses deuxièmes observations, de nouvelles pièces. En outre, rien dans ces dispositions n’empêche le titulaire de la marque contestée d’apporter des éléments relatifs à un « nouveau facteur » comme le soutient le demandeur ; ce dernier a au demeurant eu la possibilité de s’exprimer sur ces nouveaux éléments dans ses dernières observations, en sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. 17. Par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, les annexes A à D fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses deuxièmes observations sont recevables.
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B- S ur l’usage sérieux 18. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 19. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 20. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation » 21. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 22. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 23. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 24. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
25. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 26. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des
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présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 27. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 28. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 janvier 2008 et son enregistrement a été publié au BOPI 2008/09 du 29 février 2008. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 24 janvier 2024. 29. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 30. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés à l’enregistrement. 31. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations sont les suivants : Annexe 1-Fiches produits Elles portent sur la raclette pierre ELEGANCE et appareil à fondue ELEGANCE en date du 23/8/23 et 25/01/24 ; ainsi que 2 fiches produits sur la fondue ELEGANCE avec et sans accessoires (17/09/20) Annexe 2-Catalogue LAGRANGE 2018 (extraits) portent notamment sur les appareils à raclettes et fondues, ramequins, spatules, et poêlons Annexe 3-Catalogue LAGRANGE 2019 (extraits) portent notamment sur les appareils à raclettes et fondues, ramequins, spatules, et poêlons Annexe 4-Catalogue LAGRANGE 2020 (extraits) : portent notamment sur les appareils à raclettes et fondues, ramequins, spatules et poêlons Annexe 5-Catalogue LAGRANGE 2021 (extraits) portent notamment sur les appareils à raclettes et fondues, spatules et poêlons Annexe 6-Catalogue LAGRANGE 2022 (extraits) portent notamment sur les appareils à raclettes et fondues, ramequins, spatules et poêlons Annexe 7-Catalogue LAGRANGE 2023 (extraits) portent notamment sur les appareils à raclettes et poêlons Annexe 8-Images écran extraites du site de la société LAGRANGE Non datées, sur lesquelles apparaissent la raclette pierre ELEGANCE et l’appareil à fondue portant la marque ELEGANCE
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Annexe 9-Captures écran des sites de grandes enseignes françaises distribuant les produits LAGRANGE Avril 2024 (Boulanger, Conforama, Darty et Fnac) présentant des appareils à raclette et fondue ELEGANCE Annexe 10 -Extraits de revue de presse avec référence du magazine concerné, copie de la première de couverture et sa date, suivis de l’impression de la page concernée (ELLE A TABLE de janvier-février 2021, CAMPAGNE GOURMANDE de décembre 2000-22 février 2023, VOICI du 6 au 12 décembre 2019, MAXI CUISINE hors-série de janvier-mars 2023, MARMITON de janvier-février 2023, KISS MY CHEF du 3 février 2020, ESPACES CONTEMPORAINS du 18 décembre 2020) Annexe 11 -Extraits d’archives Internet « montrant que les appareils de cuisson de la société LAGRANGE portant la marque ELEGANCE étaient régulièrement commercialisés par l’enseigne française BOULANGER en 2020, 2021, 2022 et 2023 » Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
-annexe A : Vue des emballages à plat et des photographies de produits ELEGANCE tels qu’ils sont expédiés à la clientèle Non datés
-annexe B : Attestation de l’expert-comptable Du 28 juin 2024, portant sur les ventes des produits ELEGANCE entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2023
-annexe C : Echantillonnage de factures concernant l’appareil à fondue ELEGANCE Entre janvier 2019 et octobre 2023
-annexe D : Echantillonnage de factures concernant l’appareil à raclette ELEGANCE Entre janvier 2019 et décembre 2023 32. Le demandeur fait valoir que l’annexe 8 ne comporte pas de date et que les pièces de l’annexe 9 sont hors de la période pertinente, et que l’attestation de l’expert-comptable est datée également postérieure. 33. Or, en l’espèce la majorité des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente (soit du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2024 inclus). 34. Si, comme le relève le demandeur, certaines pièces sont hors de la période pertinente, ou non datées, elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, en ce qu’elles portent sur des éléments de la période pertinente, confirment son usage pendant la période pertinente ou encore illustrent la continuité de l’usage.
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35. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 37. L’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en français (catalogues, fiches produits, revues de presses), et les extraits de site internet sont également en français et le nom de domaine composé d’une extension en « .fr ». En outre, les factures mentionnent des prix en euros, le siège social du titulaire de la marque contestée en France, et des adresses de livraison sur le territoire français. 38. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France. Nature et Importance de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage en tant que marque 42. Le demandeur considère que les fiches-produits de l’annexe 1 ne permettent pas de prouver que la marque contestée a été utilisée publiquement et vers l’extérieur sur les produits protégés. Il fait valoir que si le terme ELEGANCE est mentionné en titre des fiches, la marque contestée n’est pas visible sur lesdits produits, seule la marque LAGRANGE se devinant sur les appareils à raclette et appareil à fondue. En outre, il souligne que les « ustensiles et récipients » ne portent aucune marque visible.
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Il constate qu’il en est de même pour les captures d’écran du site internet www.lagrange.fr sur lesquels les produits sont présentés comme appartenant à la gamme ELEGANCE sans qu’il soit possible de voir si la marque contestée est apposée sur les produits en question. Concernant l’annexe A ayant pour objet des photos des emballages des produits, il estime que compte tenu de la taille et de la prédominance visuelle du logo LAGRANGE par rapport à l’apparence du terme ELEGANCE, il est légitime de se demander si le public pertinent percevra ce dernier comme la marque, d’autant plus que seul le logo LAGRANGE est suivi du logo ®, ce qui n’est pas le cas du terme ELEGANCE. Enfin, il considère que les factures ne démontrent pas que la marque contestée a effectivement été utilisée pour les appareils à fondue et à raclette. 43. Le titulaire de la marque contestée répond que contrairement aux affirmations du demandeur, il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur les produits dès lors que les pièces produites permettent de mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés, ce qui est le cas de l’annexe A ayant pour objet des emballages de produits sur lesquels sont apposés la marque contestée. Il ajoute que la marque contestée est systématiquement indiquée dans les articles de presse et qu’elle est utilisée en relation directe avec les appareils à raclette comme le démontre les extraits d’archives Internet de l’annexe 11. Concernant plus particulièrement les photographies des emballages et en réponse au demandeur qui fait état d’une prédominance du nom LAGRANGE par rapport au terme ELEGANCE, il fait valoir d’une part que le terme LAGRANGE accompagne tous les produits présentés à la vente et d’autre part que chacun de ces produits porte une seconde marque permettant de l’identifier au sein de la pluralité des gammes proposées. 44. Il convient au préalable de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 45. Par ailleurs, la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 46. En l’espèce, la marque contestée ELEGANCE apparaît apposée sur les emballages de produits (annexe A), les appareils de cuisson étant désignés sous les appellations Fondue ELEGANCE ou Raclette Pierre ELEGANCE. En outre, sur les fiches-produits en annexe 1 qui apportent une description des produits commercialisés, si la marque ELEGANCE n’apparaît pas directement sur les produits mais en intitulé sur chaque fiche, il n’en demeure pas moins que le lien peut être fait avec les produits en cause.
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Enfin et contrairement aux affirmations du demandeur, la marque contestée est indiquée dans la désignation des produits sur les factures (annexes C et D), lesquelles démontrent une commercialisation effective des appareils à raclette et à fondue. Ces pièces peuvent être retenues comme démontrant un usage à titre de marque du signe ELEGANCE, dès lors qu’elles sont étayées par d’autres pièces comme les catalogues (annexes 2 à 7), les extraits du site de la société Lagrange (annexe 8), les captures d’écran des sites de grandes enseignes françaises (Boulanger, Conforama, Darty et Fnac) en annexe 9 ainsi que les revues de presse en annexe 10 mentionnant tous des appareils à raclette et à fondue ELEGANCE, qui démontrent qu’il y a bien un usage public de la marque contestée ELEGANCE. Au surplus, il convient de relever que sur plusieurs pièces dont l’annexe 1, la marque contestée ELEGANCE apparaît exploitée avec l’adjonction du symbole ®. Si l’usage de ce symbole n’est pas obligatoire en droit français, il a néanmoins pour vocation à informer les tiers de la protection d’un signe par le droit des marques. 47. Si comme le relève le demandeur, la dénomination LAGRANGE apparaît également sur ses emballages, il n’en demeure pas moins que la marque contestée ELEGANCE identifie bien les produits commercialisés et que cette utilisation conjointe ne porte pas atteinte à cette fonction d’identification. Ainsi, au regard des appareils à raclette et à fondue en cause, et leurs accessoires, le signe ELEGANCE n’est pas utilisé sous une forme qui diffère de celle sous laquelle il a été enregistré mais est utilisé simultanément avec le signe de l’entreprise de rattachement, sans que cela n’altère le caractère distinctif du signe contesté. En permettant au consommateur d’identifier et de distinguer au sein des divers produits commercialisés par LAGRANGE, le signe ELEGANCE ce dernier est utilisé à titre de marque et répond à la fonction essentielle de la marque d’indication de l’origine commerciale du produit. 48. Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent effectivement sur un usage à titre de marque, qui s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, se rapportant directement aux appareils de raclette, de fondue et leurs accessoires. Sur l’importance de l’usage 49. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 50. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
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51. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné. 52. En l’espèce, le demandeur conteste la preuve d’un usage suffisant du signe contesté au cours de la période pertinente pour les produits désignés, soulignant notamment qu’aucune des factures n’affiche les sommes réellement facturées. 53. Néanmoins, le titulaire de la marque contestée indique dans ses premières observations que les ventes des produits ELEGANCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 représentent un chiffres d’affaires conséquent (plus d’1 million d’euros) pour un total de plus de 28000 produits vendus, données comptables confirmées par l’attestation de l’expert-comptable de la société FIDUCIAL EXPERTISE (ANNEXE B). 54. A ces données comptables viennent s’ajouter les factures des annexes C et D datées de 2019 à 2023 qui montrent un usage constant, régulier et continu sur l’ensemble de la période de référence, portant sur les produits suivants : appareils à raclette et à fondue avec des ramequins, spatules et poêlons. Il convient de constater d’une part que ces factures font état des quantités vendues qui sont loin d’être négligeables et d’autre part qu’elles mentionnent le prix unitaire de chaque produit. Ces factures, qui démontrent un usage constant de la marque contestée sur l’ensemble de la période pertinente, peuvent être combinées aux extraits de site internet qui corroborent le fait que ces produits ont été proposés à la vente sur des sites marchands accessibles en France ainsi qu’à la promotion de ces produits dans des revues de presse. En outre, si certaines de ces factures sont adressées à des détaillants discount, il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent la vente de produits ELEGANCE en France ; par ailleurs, la preuve d’un usage sérieux ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement symbolique. 55. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour appareils à raclette et à fondue, ramequins, spatules et poêlons. Usage pour les produits enregistrés 56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 57. Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour les seuls produits suivants : « appareils à raclette et à fondue, ramequins, spatules et poêlons ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
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58. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites par le titulaire de la marque contestée que les produits commercialisés sous cette marque sont des « appareils à raclette et à fondue, ramequins, spatules et poêlons », les deux premiers relevant bien de la catégorie des appareils de cuisson et les trois autres des ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine. Plus particulièrement pour les spatules et poêlons, il ressort des pièces que ceux-ci sont commercialisés avec les appareils à raclette et inclus dans les packagings, de sorte que l’usage pour les produits précités peut être retenu. Il en est de même pour les ramequins, lesquels sont vendus avec les appareils à fondue, comme le prouvent les catalogues ainsi que les revues de presse. 59. En revanche, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les « appareils à raclette et à fondue, ramequins, spatules et poêlons », il ne peut valoir pour l’ensemble de la catégorie des appareils de cuisson et des ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine. 60. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « appareils de cuisson, à savoir appareils à raclette et à fondue ; ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine, à savoir ramequins, spatules et poêlons ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 61. Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage sous la marque contestée pour les produits suivants : « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; appareils de cuisson autres que les appareils à raclette et appareils à fondue ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ; ustensiles non électriques pour la cuisine autres que les ramequins, spatules et poêlons ». 62. En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce destinée à démontrer l’usage pour les produits cités au point 61 n’a été produite par le titulaire de la marque contestée. 63. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; appareils de cuisson autres que les appareils à raclette et appareils à fondue ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ; ustensiles et récipients pour la cuisine autres que les ramequins, spatules et poêlons ».
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Conclusion 64. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « appareils de cuisson, à savoir appareils à raclette et appareils à fondue ; ustensiles et récipients pour la cuisine, à savoir ramequins, spatules et poêlons » et non pour les produits visés au point 63, pour lesquels il n’a pas justifié d’un juste motif de non-exploitation, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 65. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 66. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour les produits visés au point 63 à compter du 24 janvier 2024. B . Sur la répartition des frais : 76. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 77. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b)le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité (…)». c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 78. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée sollicitent tous les deux la prise en charge des frais exposés par la partie adverse. 79. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 80. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande. 81. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0014 est partiellement justifiée. Article 2 : La société LAGRANGE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°08/3 551 497 à compter du 24 janvier 2024 pour les produits suivants : « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; appareils de cuisson autres que les appareils à raclette et appareils à fondue ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ; ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine autres que les ramequins, spatules et poêlons ». Article 3 : La marque n°08/3 551 497 reste enregistrée pour les produits suivants : « appareils de cuisson, à savoir appareils à raclette et appareils à fondue ; ustensiles et récipients pour la cuisine, à savoir ramequins, spatules et poêlons ». Article 4 : Les demandes de répartition de frais sont rejetées.
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