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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2024, n° NL 23-0239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | YATAL ; YA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757486 ; 018170646 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | NL20230239 |
Sur les parties
| Parties : | BIOGROUPE SAS c/ VEGETAL & SANTE SASU |
|---|
Texte intégral
NL23-0239 Le 30/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 novembre 2023, la société par actions simplifiée BIOGROUPE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0239 contre la marque verbale n° 21/ 4757486 déposée le 20 avril 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique VEGETAL & SANTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-32 du 13 août 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Produits laitiers ; lait ; crème [produit laitier] ; petit-lait ; yaourt ; fromages ; fromage blanc ; faisselle ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits laitiers fermiers, lait cru fermier, crème crue fermière, fromage blanc et faisselle fermier, fromage fermier, fromage frais fermier, fromage blanc fermier au bifidus, beurre fermier ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; desserts lactés ; desserts aux fruits ; lait albumineux ; succédanés de lait ; lait de soja ; lait de coco ; lait d’arachides ; lait d’amandes ; lait d’avoine ; lait de riz ; jus végétaux pour la cuisine ; Classe 30 : Café au lait ; cacao au lait ; chocolat au lait [boisson] ; riz au lait ; confiture de lait ; préparations végétales remplaçant le café ; glaces alimentaires ; crèmes glacées [desserts] ; préparations instantanées pour desserts ; desserts glacés à base de produits laitiers ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne n°018170646, déposée le 20 décembre 2019, enregistrée le 22 mai 2020, et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux différentes adresses connues de l’Institut, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 15 décembre 2023 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 juin 2024. Prétentions du demandeur 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir que la marque contestée porte atteinte à la marque antérieure du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées entre les signes et de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause. Il en conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui est susceptible de penser que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure. 10. D ans ses premières et dernières observations en réponse , le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :
- Quant à la distinctivité de la marque antérieure : Il souligne notamment que de brèves recherches sur un moteur de recherches sur Internet quant à la signification du mot « YA » ne font aucunement référence aux affirmations du titulaire de la marque contestée, le site « Cambridge Dictionary » n’évoquant à aucun moment une quelconque abréviation de « YOUNG ADULT ». Il ajoute aussi que de brèves recherches sur ce moteur de recherches sur Internet quant à la signification du terme « YA » ne font pas ressortir la variété de poire évoquée par le titulaire de la marque contestée. Il signale que seule une recherche très précise sur la variété de poire évoquée par le titulaire de la marque contestée permet de constater que cette espèce de poire est cultivée dans les trois provinces côtières du Golfe de Bohai en Chine, à savoir dans le nord-ouest de la province du Shandong, dans le sud du Hebei et l’ouest du Liaoning, soit un public qui n’est aucunement visé par la marque antérieure.
- Quant à la comparaison des signes : Il répond notamment que, contrairement à ce qui est affirmé par le titulaire de la marque contestée, l’élément verbal « YA » est bien individualisable dans la marque contestée. Il indique que tel qu’expliqué par le titulaire de la marque contestée sur son site internet, le signe « YATAL » est bien la contraction de deux mots et les éléments le composant sont donc de fait dissociables. Il ajoute que l’élément verbal « TAL » est descriptif des produits que la marque contestée désigne, puisqu’il fait expressément référence au caractère végétal des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée, tel que rappelé sur le site internet du titulaire de la marque contestée et n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée considère qu’aucun risque de confusion n’est possible entre la marque contestée et la marque antérieure, les signes étant différents et n’étant pas de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public raisonnablement informé et d’attention moyenne. Il soutient notamment que la marque antérieure n’est pas, ou à tout le moins très faiblement, distinctive. Il ajoute également que les signes n’ont en commun que les lettres Y et A qui ne seraient seules être de nature à les rapprocher, ces lettres n’étant pas individualisables au sein du signe contesté, qui sera perçu par le consommateur comme un seul terme, d’un seul tenant. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 Il sollicite enfin de mettre à la charge du demandeur la totalité des frais qu’il a exposés, en vertu de l’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 12. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée complète ses précédentes observations notamment sur les points suivants :
- Il insiste sur l’absence de distinctivité de la marque antérieure en rappelant que le terme « Ya » désigne une variété de poire et qu’ainsi au vu de la nature des produits couverts par la marque antérieure, appartenant à la catégorie des produits alimentaires, le terme « YA » est descriptif des produits qu’il désigne, en ce qu’il renvoie directement à une caractéristique de ces produits. Il ajoute que le demandeur semble considérer que le préfixe YA renverrait au terme « Yaourt », puisqu’il affirme que le consommateur sera en mesure d’identifier dans le signe contesté deux éléments, YA et TAL, et d’y associer respectivement aux termes YAOURT et VEGETAL. Il estime ainsi que si les deux lettres « YA » sont identifiées par le consommateur comme une référence au yaourt, il en sera nécessairement de même pour le signe antérieur, qui n’est dès lors pas distinctif au regard des produits couverts.
- Il rappelle que les lettres Y et A ne sont pas individualisables au sein du signe contesté, qui sera perçu par le consommateur comme constituant un seul terme, d’un seul tenant, et non comme étant composé de deux éléments séparés « YA » et « TAL », ce que le demandeur justifie au moyen de l’explication de la genèse du signe contesté sur le site internet du titulaire de la marque contestée. Toutefois, il considère que cet argument n’est pas pertinent en l’espèce, étant rappelé que la comparaison des signes se fait indépendamment de toute condition d’exploitation réelle ou supposée des signes et que de fait, le consommateur n’aura pas connaissance de ces explications lorsqu’il sera confronté au signe contesté. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 13. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 14. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 16. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n° 21/ 4757486 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union Européenne antérieure n°018170646. 17. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 18. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 19. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 20. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Produits laitiers ; lait ; crème [produit laitier] ; petit-lait ; yaourt ; fromages ; fromage blanc ; faisselle ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits laitiers fermiers, lait cru fermier, crème crue fermière, fromage blanc et faisselle fermier, fromage fermier, fromage frais fermier, fromage blanc fermier au bifidus, beurre fermier ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; desserts lactés ; desserts aux fruits ; lait albumineux ; succédanés de lait ; lait de soja ; lait de coco ; lait d’arachides ; lait d’amandes ; lait d’avoine ; lait de riz ; jus végétaux pour la cuisine ; Classe 30 : Café au lait ; cacao au lait ; chocolat au lait [boisson] ; riz au lait ; confiture de lait ; préparations végétales remplaçant le café ; glaces alimentaires ; crèmes glacées [desserts] ; préparations instantanées pour desserts ; desserts glacés à base de produits laitiers ». 21. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Huiles et graisses comestibles; Produits laitiers et substituts; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Riz au lait; Préparations pour faire des confiseries; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [confiserie]; Desserts glacés à base de produits laitiers; Desserts au muesli; Desserts au chocolat ». 22. A titre liminaire, il convient de souligner qu’est inopérant l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée « exploite la Marque Litigieuse en lien avec des produits identiques à ceux commercialisés par la Demanderesse sous la Marque Antérieure, à savoir des yaourts végétaux à base de lait de coco avec notamment certaines déclinaisons de parfums identiques (ex : mangue-passion, vanille, chocolat etc.) » dès lors que la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure en nullité d’une marque, doit s’effectuer uniquement en 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. 23. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits suivants : « Produits laitiers ; lait ; crème [produit laitier] ; petit-lait ; yaourt ; fromages ; fromage blanc ; faisselle ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits laitiers fermiers, lait cru fermier, crème crue fermière, fromage blanc et faisselle fermier, fromage fermier, fromage frais fermier, fromage blanc fermier au bifidus, beurre fermier ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; desserts lactés ; lait albumineux ; succédanés de lait ; lait de soja ; lait de coco; lait d’arachides ; lait d’amandes ; lait d’avoine ; lait de riz ; Café au lait ; cacao au lait ; chocolat au lait [boisson] ; riz au lait ; confiture de lait ; préparations végétales remplaçant le café ; glaces alimentaires ; crèmes glacées [desserts]; préparations instantanées pour desserts ; desserts glacés à base de produits laitiers » de la marque contestée qui sont identiques et similaires, à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. 24. En revanche, les « desserts aux fruits » de la marque contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé « Produits laitiers et substituts » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En l’absence d’argumentation du demandeur de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. 25. Enfin, en l’absence d’argumentation du demandeur, les « jus végétaux pour la cuisine » de la marque contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 26. En conséquence, les « desserts aux fruits ; jus végétaux pour la cuisine » de la marque contestée ne sont pas identiques ni similaires, à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. ii. S ur les signes 27. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 28. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 29. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 30. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 31. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est constituée d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal de deux lettres, d’une présentation particulière et en couleurs. 32. Les signes ont en commun un élément verbal commençant par la même séquence de deux lettres YA, à savoir YATAL au sein du signe contesté et YA au sein de la marque antérieure. 33. Toutefois, visuellement, les dénominations YATAL et YA des signes en présence diffèrent nettement par leurs longueur (cinq lettres / deux lettres) et séquence finale (-TAL au sein du signe contesté, absente de la marque antérieure). De plus, les signes se distinguent par leur structure (la dénomination YATAL est le seul élément constituant le signe contesté ; alors qu’au sein de la marque antérieure, l’élément verbal YA, avec une présentation particulière, est entouré d’un cercle aux traits irréguliers et de couleur verte). 34. Phonétiquement, les dénominations YATAL et YA des signes en présence diffèrent par leurs rythme (deux temps / un seul temps) et sonorité finale ([-tal] au sein du signe contesté, absente de la marque antérieure). 35. Conceptuellement, les marques en cause ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 36. Les signes en présence présentent ainsi de faibles similitudes visuelles et phonétiques. Les éléments distinctifs et dominants des signes 37. Si la séquence de lettres YA, commune aux deux signes, constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, il n’en va pas de même dans la marque contestée au sein de laquelle cette séquence se trouve fondue, en attaque, dans la dénomination YATAL. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 En effet, la très courte séquence commune YA ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’elle y est suivie de la séquence -TAL, qui est parfaitement distinctive au regard des produits en cause et apparaît tout aussi perceptible que la séquence YA- en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie. Ainsi, si le signe contesté comporte la séquence YA, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français l’isole au sein du signe contesté dès lors que ce dernier est plus susceptible d’être perçu par le consommateur comme un ensemble, YATAL, au sein duquel l’élément YA ne peut être détaché de la séquence TAL que par une opération purement artificielle. A cet égard, le demandeur fait valoir que « « tel qu’expliqué par [le titulaire de la marque contestée] sur son site internet, le signe « YATAL » est bien la contraction de deux mots et les éléments le composant sont donc de fait dissociables ». Toutefois, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure en nullité d’une marque doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels qu’enregistrés. En outre et en tout état de cause, cet extrait de site Internet ne permet pas d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra de telles évocations au vu du signe contesté. Ainsi, rien ne permet au demandeur d’affirmer également que « l’élément verbal « TAL » est descriptif des produits que la Marque Litigieuse désigne, puisqu’il fait expressément référence au caractère végétal des produits commercialisés par » le titulaire de la marque contestée, le caractère courant d’une telle abréviation n’étant pas démontré. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, et malgré sa position d’attaque, la séquence YA n’est pas dominante, ni apte à retenir à elle seule l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, lequel est appréhendé et retenu dans sa globalité. 38. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles et phonétiques des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 39. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 40. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 41. En l’espèce, les produits des marques en cause étant des produits alimentaires de consommation courante, ils s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 42. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 43. Le titulaire de la marque contestée soutient que la marque antérieure n’est pas distinctive, ou à tout le moins l’est très faiblement. Il indique que le terme « YA » est un terme descriptif ayant plusieurs significations en langue anglaise, qui est l’une des langues les plus répandues dans l’Union Européenne qui est le territoire pertinent au regard du territoire désigné par la marque antérieure, mais également en langue française. Il précise qu’en langue anglaise, le terme « YA » renvoie communément à l’abréviation « Young Adult », signifiant « Jeune Adulte », qui est susceptible de désigner le public visé par les produits de la marque antérieure. Il ajoute que surtout, le terme « YA » désigne, dans les langues principales de l’Union Européenne, y compris le français, une variété de poire. Il fait valoir qu’en langue française, le terme « YA » désigne en effet une espèce de poire d’origine chinoise, également connue sous le nom de « poire-canard », réputée pour sa résistance au gel et la qualité de ses fruits. Il considère ainsi qu’au vu de la nature des produits couverts par la marque antérieure, appartenant à la catégorie des produits alimentaires, et des produits que le demandeur indique lui-même commercialiser (desserts végétaux aux fruits), le terme « YA » est descriptif des produits qu’il désigne, en ce qu’il renvoie directement à une caractéristique de ces produits. Dans ses dernières observations, il ajoute que le demandeur semble considérer que le préfixe YA renverrait au terme « Yaourt », puisqu’il affirme que le consommateur sera en mesure d’identifier dans le signe contesté deux éléments, YA et TAL, et d’y associer respectivement aux termes YAOURT et VEGETAL. Il estime ainsi que si les deux lettres « YA » sont identifiées par le consommateur comme une référence au yaourt, il en sera nécessairement de même pour le signe antérieur, qui n’est dès lors pas distinctif au regard des produits couverts. 44. Le demandeur rappelle que les produits désignés par la marque antérieure visent un public de tout âge qui ne se circonscrit pas uniquement aux jeunes adultes, tel qu’affirmé par le titulaire de la marque contestée. Il souligne par ailleurs que de brèves recherches sur un moteur de recherches sur Internet quant à la signification du mot « YA » ne font aucunement référence aux affirmations du titulaire de la marque contestée, le site « Cambridge Dictionary » n’évoquant à aucun moment une quelconque abréviation de « YOUNG ADULT ». Il ajoute aussi que de brèves recherches sur ce moteur de recherches sur Internet quant à la signification du terme « YA » ne font pas ressortir la variété de poire évoquée par le titulaire de la marque contestée. Il signale que seule une recherche très précise sur la variété de poire évoquée par le titulaire de la marque contestée permet de constater que cette espèce de poire est cultivée dans les trois provinces côtières du Golfe de Bohai en Chine, à savoir dans le nord- ouest de la province du Shandong, dans le sud du Hebei et l’ouest du Liaoning, soit un public qui n’est aucunement visé par la marque antérieure. Il précise également qu’il ne commercialise pas et n’a jamais produit de yaourt à la poire sous le signe « YA ». 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 Il conclut ainsi que la marque antérieure est bien distinctive pour les produits qu’elle désigne en classes 29, 30 et 32. 45. En l’espèce, si le titulaire de la marque contestée souligne le fait que l’élément verbal YA de la marque antérieure peut se référer à l’expression « Young Adult » en langue anglaise, à une espèce de poire ou encore au terme « yaourt » en suivant le raisonnement du demandeur, rien ne permet d’affirmer que de telles évocations puissent être perçues par le public français d’attention et de culture moyennes. 46. Ainsi, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure prise dans son ensemble doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 47. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 48. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point 38). La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal (point 46). 49. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. Rien ne permet par ailleurs de conclure, contrairement à ce qu’indique le demandeur, que le public perçoive la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 50. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. B- S ur la répartition des frais 51. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 52. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 53. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Celui-ci doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0239 54. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés à sa réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 55. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0239 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société BIOGROUPE au titre des frais exposés. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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