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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2025, n° NL 23-0262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ARCHITECTE EN LIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4973784 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | NL20230262 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ T, AUDA ARCHITECTE SARL |
|---|
Texte intégral
NL23-0262 Le 12/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 décembre 2023, Madame A L G (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0262 contre la marque verbale n°23/4973784 déposée le 30 juin 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur E T et la société à responsabilité limitée à associé unique AUDA ARCHITECTE sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-47 du 24 novembre 2023.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
• « Classe 06 : matériaux de construction métalliques ; • Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; • Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; • Classe 37 : Construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale ; restauration de mobilier ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; • Classe 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; • Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; • Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; services de conciergerie ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 3. Le demandeur a invoqué :
- Un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte au nom de domaine architectenligne.com, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;
- Deux motifs absolus de nullité, à savoir : Le signe est dépourvu de caractère distinctif ; Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé les titulaires de la demande en nullité et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. La demande en nullité a été notifiée aux titulaires, par courrier recommandé en date du 6 mars 2024, reçu le 14 mars 2024. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’ils estimeraient utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Les 26 avril et 2 mai 2024, les titulaires de la marque contestée ont demandé la suspension de la procédure sur le fondement d’une procédure extrajudiciaire devant l’OMPI à l’encontre du nom de domaine invoqué à l’appui de la présente demande et produit des pièces à cet égard.
L’Institut a par conséquent suspendu la procédure dans l’attente d’informations sur ce litige et repris le 25 septembre 2024 après réception de ces informations.
8. Au cours de la phase d’instruction, les titulaires de la marque contestée ont présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par les titulaires de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 décembre 2024.
Prétentions du demandeur
10. Dans son exposé des moyens, le demandeur:
— soutient exploiter le nom de domaine architectenligne.com depuis le mois de novembre 2020 pour différents services en ligne qui sont traditionnellement associés aux services d’architecture ainsi qu’un nom commercial exploité sous ce même nom ; Il produit des pièces à cet égard.
- Soutient que la marque contestée génère un risque de confusion avec le nom de domaine invoqué. Celui-ci résulte de « la comparaison globale entre la marque ARCHITECTE EN LIGNE n°4973784 et le signe constituant le nom de domaine architectenligne.com, également exploité à titre de nom commercial, ainsi que des produits pour lesquels la marque ARCHITECTE EN LIGNE 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 n°4973784 est déposée et ceux pour lesquels le nom de domaine architectenligne.com est exploité » ;
- A titre subsidiaire il invoque le caractère descriptif de la marque contestée au motif qu’elle « est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner, une caractéristique des services visés, lorsqu’ils sont fournis ou proposés à distance par voie de communication électronique » ;
- A titre très subsidiaire, il invoque le défaut de distinctivité de la marque antérieure contestée au motif que « le public pertinent normalement informé et raisonnablement avisé, ne percevra pas le terme ARCHITECTE EN LIGNE comme une indication d’origine de services, mais comme une information relative à leur nature, en soi ».
Il conclut en demandant :
- La nullité de la marque contestée et
- La condamnation du titulaire à supporter les frais de procédure en application de l’article L716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.
11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
— Conteste l’exploitation des noms de domaines invoqués par le titulaire antérieurement à la date à laquelle le demandeur a commencé à exploiter le nom de domaine architectenligne.com ;
- Conteste la « prétendue absence d’exploitation du nom de domaine architectenligne.com » et renvoie aux pièces produites antérieurement ;
- Conteste « la prétendue absence d’exploitation du nom commercial « architectenligne.com » » ; Il produit de nombreuses pièces soutenant qu’elles portent également la mention du nom commercial « Architectenligne.com » ;
- Conteste « la prétendue absence de portée non locale du nom de domaine et du nom commercial revendiqués ».
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières et uniques observations en réponse, les titulaires de la marque contestée :
— Soutiennent qu’ils disposent depuis de nombreuses années de noms de domaine enregistrés bien antérieurement à celui du titulaire ;
- Soutiennent que le nom de domaine invoqué « architectenligne.com » n’est exploité que depuis quelques mois ;
- Soutiennent que « architectenligne.com » n’est pas exploité au titre de nom commercial ;
- Relèvent que le titulaire ne démontre pas que « architectenligne.com » n’est pas uniquement de portée locale ;
- Soulignent que disposant de nombreux noms de domaine, c’est le titulaire qui la première a fait valoir, dès le 19 septembre 2023, l’existence d’un risque de confusion créé par le demandeur lorsqu’elle a enregistré le nom « architectenligne.com » et que la présente procédure est uniquement formée en réaction aux mises en demeure adressée au demandeur ; 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Soutiennent que le demandeur ne démontre pas en quoi la marque contestée serait dépourvue de distinctivité. Il conclut en demandant :
- Le rejet de la demande en nullité ;
- La condamnation du demandeur à supporter les frais de procédure en application de l’article L716-1-1 du code de la propriété intellectuelle
II.- DECISION
A- A titre liminaire
1. Sur la portée de la demande en nullité
13. L’article L716-2-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée ».
14. Dans son exposé de moyens, le demandeur invoque notamment la nullité de la marque contestée – motifs relatif et absolus confondus – en ce qu’elle serait enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « constructions métalliques ; monuments métalliques ; constructions transportables métalliques ; objets d’art en métaux communs ; constructions transportables non métalliques monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conduite d’études de projets techniques ; Architecture ; décoration intérieure ».
15. Or, force est de constater que, si ces produits et services étaient présents dans la demande initiale d’enregistrement, ils ne figurent pas dans l’enregistrement de la marque contestée telle que publiée au BOPI Marques 2023/47 du 24 novembre 2023 et à ce titre, opposable à tous.
16. Par conséquent, la présente demande en nullité est sans objet en ce qu’elle porte sur les produits et services précités. 2. Sur les motifs invoqués
17. Aux termes de l’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle :
« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;[…] Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 18. En l’espèce, dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite de l’Institut l’annulation de la marque contestée « en raison du risque de confusion avec le nom de domaine architectenligne.com et avec le nom commercial architectenligne.com ».
19. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a pas indiqué, dans le récapitulatif produit se fonder sur le nom commercial architectenligne.com, seule l’indication du nom de domaine architectenligne.com étant présente. Il n’a par ailleurs procédé au paiement des redevances correspondantes que pour un droit antérieur (à savoir un seul nom de domaine).
20. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte au nom commercial architectenligne.com doit être rejeté.
B- Sur le motif relatif invoqué
1. Sur le droit applicable 21. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
22. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur l’antériorité des droits des titulaires de la marque contestée
24. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée soutient notamment détenir « depuis de nombreuses années, de noms de domaine enregistrés bien antérieurement à celui de la Requérante.
- architecte-en-ligne.fr (17 Septembre 2013) ;
- architectes-en-ligne.fr (28 Septembre 2013) ;
- architecte-en-ligne.com (17 Septembre 2013) ;
- architectes-en-ligne.com (28 Septembre 2013) ».
Il en conclut que « La Requérante est donc infondée à solliciter la nullité de la marque « architecte en ligne » sur le fondement de l’article L711-3, I, 4° du Code de la propriété intellectuelle ».
25. En l’espèce, la demande en nullité formée par le demandeur est uniquement fondée sur le nom de domaine architectenligne.com (ainsi que deux motifs absolus) et vise exclusivement la marque contestée ARCHITECTE EN LIGNE n°23/4973784. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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26. Les arguments du titulaire de la marque contestée visant d’autres droits lui appartenant, de même que les arguments du demandeur y répondant, sont extérieurs à la présente procédure laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à leur son antériorité par rapport à la marque contestée.
27. En effet, il n’appartient pas à l’Institut dans le cadre d’une procédure en nullité de se prononcer sur l’atteinte aux droits du titulaire de la marque contestée lors de l’enregistrement par le demandeur du nom de domaine « architecte en ligne.com », mais uniquement d’apprécier si la marque contestée dans la présente procédure porte atteinte au droit antérieur invoqué par le demandeur. (CA Paris, 14 juin 2024, RG 23/08957, Fouillhoux fontainebleau).
Aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle devant l’Institut.
Néanmoins, il est précisé à cet égard que la présente procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par les titulaires de la marque contestée à l’encontre du nom de domaine antérieur invoqué devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette procédure ayant abouti à un rejet de la plainte par décision du 12 juillet 2024, la présente procédure en nullité a repris.
28. Ainsi, force est de constater que le nom de domaine architectenligne.com a été enregistré le 28 août 2017 (Pièce n°1), a été régulièrement renouvelé et apparaît exploité depuis au moins 2020 (pièces n°44 et suivantes), soit antérieurement au dépôt de la marque contestée ARCHITECTE EN LIGNE n°23/4973784 le 30 juin 2023.
29. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande sont bien antérieurs à la marque contestée.
3. Sur le fond, sur l’atteinte au nom de domaine architectenligne.com par la marque contestée 30. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
31. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
32. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 33. En effet, il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).
34. En outre, la portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).
i. Sur l’exploitation effective et la portée autre que seulement locale du nom de domaine invoqué 35. Le demandeur soutient avoir, « déposé le nom de domaine architectenligne.com le 28/08/2017 auprès du registraire OVH » et que « Le site internet accessible à partir de ce nom de domaine a été conçu pour le compte de la requérante par la société Dioxygen-graphic, en 2020 (pièces 7, 8) et mis en ligne en septembre 2020 » de sorte que « L’exploitation effective du site au moins depuis le mois de novembre 2020 est démontré par plusieurs pièces ». Il relève que « La teneur du site internet architectenligne.com est démontrée par différentes captures d’écran (pièces n° 16 à 37). Ce contenu est identique depuis 2020, comme le démontre les différentes archives horodatées provenant du site archive.org qui sont versées au débat (pièces n°11 à 13) ».
En outre, dans ses premières observations, il relève qu’« il est évident que le site « architectenligne.com » s’adresse à un public situé dans toute la France. Les campagnes Google Ads de la requérante pour son site ne sont nullement ciblées géographiquement sur une zone régionale, mais visent l’ensemble du territoire français (Pièces 74, 75 et 76). D’ailleurs, les multiples documents commerciaux portant le signe « architectenligne.com » qu’elle a échangés avec ses clients montrent que ces derniers ont leurs résidences dans de nombreuses régions de France (Pièces n°44 à 76) ».
36. A cet égard, il se fonde sur les pièces suivantes :
— Pièce n°1: Whois architectenligne.com comportant comme date de création le 28 août 2017
- Pièce n°2: Facture_FR20878830 – Création du nom de domaine – facture du 28 Août 2017 au 27 Août 2018 au nom du demandeur
- Pièce n°3: Facture_FR25048366 Facture de renouvellement du 28 Août 2018 au 27 Août 2019
- Pièce n°4: Facture FR29999331 Facture de renouvellement Du 28 Août 2019 au 27 Août 2020
- Pièce n°5: FACTURE DOMAINE Facture de dioxyjen – abonnement annuel du 01/04/2022 au 31/03/2023
- Pièce n°6: Facture_FR57091669 Pièce n°7: FINALISATION SITE NOV 2020 Echanges d’emails avec la société dioxyjen sur la finalisation du site
- Pièce n°8: Facture F2011007 Facture de dioxyjen Création et développement d’un site internet 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Pièce n°9: MIGRATION SITE Echanges d’emails avec dioxyjen sur la migration du site vers un autre hébergeur
- Pièce n°10: SUIVI ET CHANGEMENT WEBMASTER Echanges d’emails avec dioxyjen
- Pièce n°11: ARCHIVE-ORG 2023 Capture d’écran du site invoqués via waybackmachine au 17 septembre 2021
- Pièce n°12: ARCHIVE-ORG 2022. Capture d’écran du site invoqués via waybackmachine au 2 février 2022
- Pièce n°13: ARCHIVE-ORG 2021 Capture d’écran du site invoqués via waybackmachine au 15 octobre 2021
- Pièce n°14: OPTIMISATION SITE Echanges d’emails sur le référencement du nom de domaine invoqué
- Pièce n°15: MISE EN LIGNE SITE OPTIMISE Echanges d’emails ayant pour objet « Lancez la validation de l’annonceur avant le 18 août 2023 pour con8nuer à diffuser vos annonces »
- Pièce n°16: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°17: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°18: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°19: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°20: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°21: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°22: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°24: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°25: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°26: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°27: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°28: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°29: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°30: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°31: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°32: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°33: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°34: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°35: SITE ARCHITECTENLIGNE
- Pièce n°36: SITE ARCHITECTENLIGNE Capture d’écran du site invoqué, non datée
- Pièce n°38: EXEMPLE DE PLAN 1 Document intitulé DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE daté du 27 novembre 2023
- Pièce n°39: EXEMPLE DE PLAN 2 Document intitulé Plan de façades et toitures NE daté du 27 novembre 2023
- Pièce n°40: PROPOSITION HONORAIRE. Document intitulé Construction d’un abri de jardin pour une maison d’habitation daté du 20 novembre 2023
- Pièce n°41: MAIL CLIENT Email présenté comme une réponse à un client et daté du 5 décembre 2023
- Pièce n°44: Echanges et documents commerciaux avec M. B Echanges d’email et de document avec un client d’octobre 2020 à mars 2021 Pièce n°44.1: Facture B Factures en date du 12 et 25 janvier 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’Architecte » et « Permis de construire »
- Pièce n°45: Echanges et documents commerciaux avec Mme. F Echanges d’email et de document avec un client de juillet 2020 à mars 2023
- Pièce n°45.1: Facture F Factures en date du de juillet et octobre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°46: Echanges et documents commerciaux avec Mme L Echanges d’email et de document avec un client de septembre 2021 à juillet 2021
- Pièce n°46.1: Facture L Factures en date d’octobre et novembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°47: Echanges et documents commerciaux avec M. D Echanges d’email et de document avec un client d’octobre 2021 à mars 2022
- Pièce n°47.1: Facture D Factures en date d’octobre et novembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF » 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Pièce n°48: Echanges et documents commerciaux avec M. X Echanges d’email et de document avec un client d’octobre 2021 à mars 2022
- Pièce n°48.1: Facture X Factures en date d’octobre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°49: Echanges et documents commerciaux avec M. A Echanges d’email et de document avec un client d’octobre 2021 à mars 2022
- Pièce n°49.1: Facture A Factures en date de novembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°50: Echanges et documents commerciaux avec un client 1
- Pièce n°50: Facture client 1 Factures en date de novembre/décembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°51: Echanges et documents commerciaux avec un client 2
- Pièce n°51.1: Facture Client 2 Factures en date de novembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMIS(E DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°52: Echanges et documents commerciaux avec un client 3
- Pièce n°52.1: Facture Client 3 Factures en date de décembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°53: Echanges et documents commerciaux avec un client 4
- Pièce n°53.1: Facture Client 4 Factures en date de décembre 2021 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°54: Echanges et documents commerciaux avec un client 5
- Pièce n°54.1: Facture Client 5 Factures en date de janvier 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°55: Echanges et documents commerciaux avec un client 6
- Pièce n°55.1: Facture Client 6 Factures en date de février 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°56: Echanges et documents commerciaux avec un client 7
- Pièce n°56.1: Facture Client 7 Factures en date de février 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°57: Echanges et documents commerciaux avec un client 8
- Pièce n°57.1: Facture Client 8 Factures en date de mars 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°58: Echanges et documents commerciaux avec un client 9
- Pièce n°58.1: Facture Client 9 Factures en date d’avril mai 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°59: Echanges et documents commerciaux avec un client 10
- Pièce n°59.1: Facture Client 10 Factures en date de mai 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°60: Echanges et documents commerciaux avec un client 11
- Pièce n°60.1: Facture Client 11 Factures en date de juillet 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°61: Echanges et documents commerciaux avec un client 12
- Pièce n°61.1: Facture Client 12 Factures en date de juillet 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF
- Pièce n°62: Echanges et documents commerciaux avec un client 13
- Pièce n°62.1: Facture Client 13 Factures en date d’octobre 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°63: Echanges et documents commerciaux avec un client 14
- Pièce n°63.1: Facture Client 14 Factures en date de novembre et décembre 2022 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°64: Echanges et documents commerciaux avec un client 15
- Pièce n°64.1: Facture Client 15 Factures en date de février 2023 ayant pour objet « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°65: Echanges et documents commerciaux avec un client 16 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262
- Pièce n°65.1: Facture Client 16 Factures en date de février et mars 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°66: Echanges et documents commerciaux avec un client 17
- Pièce n°66.1: Facture Client 17 Factures en date de février et mai 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°67: Echanges et documents commerciaux avec un client 18
- Pièce n°67.1: Facture Client 18 Factures en date de mars 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte »
- Pièce n°68: Echanges et documents commerciaux avec un client 19
- Pièce n°68.1: Facture Client 19 Factures en date de mars 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°69: Echanges et documents commerciaux avec un client 20
- Pièce n°69.1: Facture Client 20 Factures en date de mars et avril 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°70: Echanges et documents commerciaux avec un client 21
- Pièce n°70.1: Facture Client 21 Non produit
- Pièce n°71: Echanges et documents commerciaux avec un client 22
- Pièce n°71.1: Facture Client 22 Factures en date de mai 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°72: Echanges et documents commerciaux avec un client 23
- Pièce n°72.1: Facture Client 23 Factures en date de mai 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce n°73: Echanges et documents commerciaux avec un client 24
- Pièce n°73.1: Facture Client 25 Factures en date de juin 2023 ayant pour objet « Acompte sur mission d’architecte » et « REMISE DE DOSSIER ADMINISTRATIF »
- Pièce 74 : Performances Google adds 2021 Période 12 mai au 31 décembre 2021 mentionnant « clics 4,13 k », « Impression 116 k » ainsi que les « recherches les plus fréquentes ayant et termes de recherches ayant entrainer la diffusion de vos annonces » mentionnant portant sur des demandes de « permis de construire »
- Pièce 75 = Performances google adds 2022 Période 1er janvier au 31 décembre 2022 mentionnant « clics 7,5 k », « Impression 149 k » ainsi que les « recherches les plus fréquentes ayant et termes de recherches ayant entrainer la diffusion de vos annonces » mentionnant portant sur des demandes de « permis de construire »
- Pièce 76 : Performances google adds 2023 Période 1er janvier au 31 décembre 2023 mentionnant « clics 10,6 k », « Impression 187 k » ainsi que les « recherches les plus fréquentes ayant et termes de recherches ayant entrainer la diffusion de vos annonces » mentionnant portant sur des demandes de « permis de construire » ou « architecte »
- Pièce 77 : Annonces google ads –Tableau récapitulatif des campagnes entre le 12 mai 2021 et le 14 novembre 2024
37. Les titulaires de la marque contestée soutiennent que le nom de domaine invoqué « architectenligne.com » n’est exploité que depuis quelques mois et que le titulaire ne démontre pas que « architectenligne.com » n’est pas uniquement de portée locale ;
38. A titre liminaire, il y a lieu de relever que les pièces n° 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33 et 35 du demandeur consistent en des capture d’écran de pages vierges de sorte qu’elles sont inexploitables dans le cadre de la présente demande et doivent ainsi être rejetées.
39. En revanche, les pièces 11 à 36 (à l’exception des pièces précitées) font état d’un site actif ayant pour nom de domaine, celui invoqué par le demandeur.
11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 En outre, les pièces 74 à 76 justifient de ce que le site internet a été visité de manière relativement intense et constante entre le 12 mai 2021 et, à tout le moins, le 30 juin 2023 (date de dépôt de la marque contestée). De même, les nombreuses factures produites ainsi que les échanges avec la clientèle du demandeur (Pièces 44 à 73.1) témoignent d’une exploitation sur le territoire français dans diverses régions (notamment 79360 Marigny, 41400 Saint Julien de Chedon, 45220 Douchy, 49700 Doué en Anjou, 40530 Labenne, 33700 MerIGNAC, 33600 Pessac, 44240 Suce sur Erdre, 17600 Medis, 56100 Lorient, 45220 Gy les Monains, 74940 Annecy le vieux, 80260 Flesselles, etc.).
Enfin, il ressort de l’ensemble des pièces précitées que le nom de domaine architectenligne.com fait l’objet d’une utilisation suffisamment significative dans la vie des affaires.
40. Le demandeur soutient que le nom de domaine invoqué est exploité pour les activités suivantes « mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; évaluations techniques concernant la conception ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ».
41. Toutefois, il ressort des factures produites que les prestations rendues consistent en des « Acompte sur mission d’architecte » et « remise de dossier administratif ». Ainsi, faute d’élément supplémentaire, il y a lieu de considérer que le nom de domaine est exploité pour des activités d’architecture, les autres activités invoquées n’étant mentionnées dans aucune des factures produites.
42. Ainsi, le nom de domaine invoqué fait l’objet d’une exploitation effective pour une portée autre que seulement locale pour désigner des activités d’architecture.
i . Sur la distinctivité du nom de domaine invoqué
43. Si l’article 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque enregistrée peut être déclarée nulle si elle porte atteinte à un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, encore faut-il que se nom de domaine permettent à son titulaire d’en interdire l’usage, lequel englobe le droit d’obtenir l’annulation d’une marque plus récente [En ce sens affaire T-453/11, Laguiole, du 21 octobre 2014, § 37].
44. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, si une marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité du fait de l’examen auquel elle est soumise lors de son dépôt [TUE affaire T 320-10 du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL)], tel n’est pas le cas d’un nom de domaine dont la réservation n’est pas, en soi, source de protection.
Or, un nom de domaine doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification des activités provenant d’une entreprise particulière et être protégé de l’usage, par des tiers, de termes descriptifs ou dépourvue de caractère distinctif au regard de l’activité exercée.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 45. En l’espèce lorsque l’on met en relation le signe invoqué à titre de nom de domaine avec les activités d’architecture, il apparaît que cette expression n’est pas susceptible de distinguer ces activités de celles d’une autre entreprise.
En effet, le nom commercial invoqué est constitué du terme « ARCHITECTE », désignant une personne qui conçoit le parti, la réalisation et la décoration de bâtiments de tous ordres, et en dirige l’exécution, associé à l’expression « EN LIGNE », qualifiant ce qui est disponible à travers Internet, le .COM étant simplement l’extension dudit nom de domaine.
Il s’ensuit que dans son ensemble, le nom commercial sera appréhendé, comme désignant un site internet proposant des services d’architecte en ligne.
De fait, appliqué à des activités d’architecture proposées en ligne, le nom de domaine architectenligne.com sera uniquement perçu comme désignant une caractéristique de ces activités à savoir leur origine, celle de services prestés via le site internet architectenligne.com.
46. Une telle expression doit rester à la libre disposition des professionnels du secteur, de sorte que la demande en nullité fondée le nom de domaine architectenligne.com, dépourvu de caractère distinctif, doit être rejetée.
C- Sur les motifs absolus de nullité
1. Sur le droit applicable
47. Conformément à l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service »
La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions
2. Sur le fond
48. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
49. Cette marque est enregistrée pour les produits et services mentionnés au point 2 (cf. supra).
50. La demande en nullité est fondée sur les motifs absolus de nullité précédemment mentionnés 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 (cf. supra point 3).
51. A cet égard, il convient de rappeler :
— Qu’« une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, […], est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services […].
— Qu’« une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif » (CJUE 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C 363/99, point 86).
52. Ainsi, il y a lieu d’analyser les motifs invoqués dans l’ordre suivant :
— La marque contestée peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ;
— La marque contestée est dépourvue de caractère distinctif en soi.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
53. Une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans le signe, immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
54. Il est en outre constant que le caractère descriptif doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
55. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe (et dès lors du caractère descriptif) qui doit être appréciée au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
56. En l’espèce, le demandeur soutient que « cette marque est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner, une caractéristique des services visés, lorsqu’ils sont fournis ou proposés à distance par voie de communication électronique. Le terme « architecture » est ainsi descriptif des services qui sont traditionnellement et légalement assignés aux architectes tels que : mise à disposition d’informations en matière de construction ;
- conseils en construction ;
- évaluations techniques concernant la conception ;
- conduite d’études de projets techniques ;
- architecture.
- Le terme « en ligne » est descriptif d’une caractéristique de ces services dès lors qu’ils sont fournis à distance par voie de communication électronique ».
57. A titre liminaire, il convient de rappeler que les services de « mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; conduite d’études de projets techniques ; architecture », ne figurent pas dans la marque contestée telle qu’enregistrée (cf. supra points 13 à 16) de sorte que la demande est sans objet en ce qu’elle porte sur ces services.
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 58. Par ailleurs, les services d’« évaluations techniques concernant la conception », ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque contestée, mais sous la formulation suivante « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ».
59. Ces services s’entendent de l’évaluation documentée de projets et études techniques réalisées par un ingénieur et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers.
60. Or, le demandeur ne produit aucun argument (autre que ceux précités) ni aucune pièce susceptibles de démontrer que ces services visés au point 58 sont « traditionnellement et légalement assignés aux architectes » comme il l’affirme, de sorte qu’il n’est pas démontré que le signe ARCHITECTE EN LIGNE présente avec ces services un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces services ou de leurs caractéristiques objectives.
61. De même, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère descriptif de la marque contestée pour l’ensemble des autres produits et services visés par la demande de nullité de la marque contestée (cf. Supra point 2).
62. A défaut de démonstration, par le demandeur, du caractère descriptif de la marque contestée, le demande en nullité est rejetée en ce qu’elle porte sur ce fondement.
Sur le défaut de caractère distinctif de la marque contestée
63. Le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
64. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
65. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
66. Il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
67. En l’espèce, le demandeur se contente d’affirmer qu’« A tout le moins, le public pertinent normalement informé et raisonnablement avisé, ne percevra pas le terme ARCHITECTE EN LIGNE comme une indication d’origine de services, mais comme une information relative à leur nature, en soi, dépourvue de caractère distinctif. Pour les raisons qui précèdent, la marque ARCHITECTE EN LIGNE N°4973784 sera également annulée ».
68. Force est de constater qu’à nouveau, aucune pièce et argumentation n’est produite aux fins de démontrer qu’au jour de son dépôt, la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au regard de produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262
69. A défaut de démonstration par le demandeur de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, le demande en nullité est rejetée en ce qu’elle porte sur ce fondement.
D- Conclusion
70. En conséquence :
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine architectenligne.com est rejeté (point 46);
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le caractère descriptif de la marque contestée est rejeté (point 62).
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’absence de caractère distinctif de la marque contestée est rejeté (point 69).
E- Sur la répartition des frais
71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
72. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
73. Le demandeur a sollicité dans son exposé des moyens que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
74. Le titulaire de la marque contestée a également sollicité la mise à la charge du demandeur des frais exposés.
75. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits et services attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié.
76. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité auquel le demandeur, personne physique, a répondu une fois.
16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0262 77. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0262 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame A L G au titre des frais exposés.
17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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