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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 sept. 2024, n° NL 23-0261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0261 |
| Publication : | PIBD 2025, 1239, III-3 (brève) |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | SKINDIVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685476 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | NL20230261 |
Sur les parties
| Parties : | NOEMARK SARL c/ T |
|---|
Texte intégral
NL23-0261 Le 27 septembre 2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0261
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 décembre 2023, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois NEOMARK Sàrl (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0261 contre la marque n° 20/4685476 déposée le 24 septembre 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur T est titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au BOPI 2021-17 du 23 mars 2021 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-03 du 22 janvier 2021.
2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 14 : Montres ; horlogerie et instruments chronométriques ; pièces et accessoires de montres, à savoir bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres, aiguilles de montres, verres de montres, boitiers de montres, fermoirs de montres, couronnes de montres, mouvements de montres ; boîtes servant à contenir des montres ; bijoux ; boutons de manchettes ».
3. Le demandeur a invoqué les motifs de nullité suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple. Un courrier et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. Suite au rattachement effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité lui a été notifiée par notification électronique mise à disposition le 21 décembre 2023 et reçue le 22 décembre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le nombre maximum d’observations écrites ont été échangées par les parties dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 juillet 2024.
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NL23-0261
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient notamment que le terme SKINDIVER désigne une personne qui pratique de la plongée en apnée en anglais (skin diving ou free diving), et est largement compris par le consommateur pertinent de langue française qui lui attribuera une signification claire et évidente.
Il fournit de nombreuses pièces (listées ci-après), dont des articles de presse, afin de démontrer que ce terme était compris au jour du dépôt de la marque contestée.
Selon lui, ce terme indique directement une caractéristique des produits désignés, à savoir des montres qui sont adaptées aux besoins des plongeurs en apnée, qui nécessitent des caractéristiques spécifiques pour résister à des conditions sous-marines, telles que l’étanchéité à l’eau, la lisibilité dans des environnements sombres, et la résistance aux chocs.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur étaye ses arguments précédents, notamment quant à la définition du terme SKINDIVER et à sa traduction.
Il estime que le public pertinent dans le secteur des montres est constitué par des consommateurs experts avec un degré d’attention élevé, qui sont familiers avec le mot au- delà du fait que ce soit un mot anglais.
Il insiste sur le fait que le terme SKINDIVER désigne une catégorie de montres spécifiques et fournit de nouvelles pièces à cet égard.
Il répond également à l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les pièces fournies étaient anciennes par rapport à la date du dépôt de la marque contestée, en affirmant que ces pièces permettent de démontrer que l’absence de caractère distinctif de ce terme perdure dans le temps.
11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur a notamment insisté sur la définition du public pertinent dans le milieu des montres, dont le niveau d’éducation et donc de compréhension de la langue anglaise sera généralement plus élevé, s’agissant de montres (notamment automatiques) d’un prix élevé.
Il fournit également de nouvelles pièces visant à démontrer que ce terme est générique dans le secteur des montres.
Le demandeur a fourni les pièces suivantes à l’appui de ses développements, ainsi intitulées et décrites par lui :
• Pièces fournies avec l’exposé des moyens
Annexe 01 – Copie de la marque française No. 4685476 extraite du registre de l’INPI. Annexe 02 – Dictionnaire en ligne Cambridge Dictionary, définition du terme SKINDIVER, consulté le 21 novembre 2023. Annexe 03 – Extrait du site The Watch Library concernant la recherche liée au terme Skindivers : ttps://watchlibrary.org/search?twl_dev_documents%5Bquery%5D=skindivers Annexe 04 – Extrait de la Revue internationale de l’horlogerie – Omega (1958). Annexe 05 – Extrait de la page publicitaire de la fabrique Glycine pour leurs montres dont une « Glycine-Vacuum Skindivers » (1967). Annexe 06 – Extrait de la page publicitaire de la fabrique Mortima pour leurs montres dont la 338 SKINDIVER (1967). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 07 – Extrait de la page publicitaire de la fabrique Ermano – Montre Lunastar Skindiver (1970). Annexe 08 – Extrait du siteweb Chronographes « Nautilus et Legend Diver : la saga des premières plongeuses Longines » : https://chronographes.net/2021/01/03/nautilus-et- legend-diver-la-saga-des-premieres-plongeuses-longines/ . Annexe 09 – Extrait du journal Europa Star n°211 (1995) pag 59. Annexe 10 – Extrait de Swisstime press release – Mondaine – Aragon Submarine (1996). Annexe 11 – Extrait du journal Europa Star n°45 (1967) pag 115 version française / anglaise. Annexe 12 – Extrait du journal Europa Star n°45 (1967) pag 138 version française / anglaise. Annexe 13 – Notification de refus provisoire partiel de la part de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Annexe 14 – Exemples d’utilisation courante de l’expression SKINDIVER en relation avec les produits horlogers.
• Pièces fournies avec les premières observations en réponse
Annexe 1 – Dispositif d’ajustement automatique, en fonction de la pression, de la longueur du câble de raccordement entre une bouée et un plongeur (WO9503210A1) Annexe 2 – Tuba pour plongée sous-marine libre (EP0377919A1).
• Pièces fournies avec les secondes observations en réponse
Annexe 1 – Extrait du site Wolbrook sur les montres automatiques Skindivers Annexe 2 – Autres exemples de montres SKINDIVER : Longines et Vulcain Annexe 3 – Extrait du site web « Fratello’s Top 5 Cool Skin Divers qui sont disponibles aujourd’hui – nos choix de Seiko, Aquastar, Zodiac, et plus encore » – traduction automatique en ligne depuis l’anglais
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé l’absence de définition certaine du terme SKINDIVER et fournit à cet égard des extraits de sites de traduction.
De plus, il soutient que ce terme n’est pas utilisé dans le secteur de la plongée.
Selon lui, ce terme n’est pas plus utilisé dans le secteur de l’horlogerie, où l’on parle de « montres de plongée » ou « plongeuses ».
Il relève que les pièces fournies par le demandeur sont anciennes par rapport à la date de dépôt de la marque contestée, à laquelle il convient de se placer pour apprécier son caractère distinctif, et que la majorité des documents sont en anglais sans traduction.
Il demande que les frais de procédure soient mis à la charge du demandeur.
13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait que le terme SKINDIVER n’est pas compris du public pertinent.
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Il définit le public pertinent comme un consommateur moyen, les montres étant un objet de consommation très courant, avec des millions de montres vendues en France en 2020, année du dépôt.
Il conteste les arguments présentés par le demandeur, en insistant sur l’absence d’utilisation de ce terme dans le secteur de la plongée et dans celui des montres.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réaffirme que le public pertinent est le consommateur français moyen, ayant une connaissance moyenne de la langue anglaise.
Par ailleurs, il conteste certaines décisions fournies par le demandeur à l’appui de son argumentation, ainsi que certains extraits de sites internet.
Il produit un sondage de juin 2024 selon lequel 95% des répondants déclarent ne pas connaître le mot SKINDIVER.
Le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
ANNEXE A – Déclarations d’octroi marque SKINDIVER Annexe 1 : Rapport d’étude de juin 2024 sur le terme SKINDIVER
II.- DECISION A- Sur le droit applicable
15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
16. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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B- Sur le Fond
18. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Cette marque est enregistrée pour les produits suivants en classe 14 : « Montres ; horlogerie et instruments chronométriques ; pièces et accessoires de montres, à savoir bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres, aiguilles de montres, verres de montres, boitiers de montres, fermoirs de montres, couronnes de montres, mouvements de montres ; boîtes servant à contenir des montres ; bijoux ; boutons de manchettes ».
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
19. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
20. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
21. En l’espèce, au regard des produits listés au point 18, le public pertinent est constitué du grand public doté d’un degré d’attention normal, ces produits étant de consommation courante, quand bien même certaines montres pourraient relever, à la marge, du domaine du luxe ainsi que le soutient le demandeur.
22. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
23. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui- même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
24. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
25. La marque contestée est constituée de l’élément verbal SKINDIVER.
26. Le demandeur indique que le terme anglais SKINDIVER désigne « une personne qui pratique de la plongée en apnée ». Il fournit à cet égard diverses sources de définitions de ce terme anglais, ainsi que diverses sources de traduction anglais / français.
Il répond au titulaire de la marque contestée que les traductions générées par les logiciels de traduction automatique résultent de divers phénomènes linguistiques et algorithmiques et que dans le cas spécifique du terme anglais « skindiver », lorsque la traduction française « plongeur en apnée » est soumise à une retraduction en anglais, il n’est pas surprenant de voir émerger le terme « freediver ». Il fournit en contre-exemple des traduction des termes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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« Skindiving », « Skin diver », « Skindiving watches » « Skin diver watches » en utilisant les mêmes logiciels que le titulaire de la marque contestée.
Il cite une notification de refus provisoire partiel à l’encontre de la désignation suisse de l’enregistrement international n°1595636 basé sur la marque contestée, dans laquelle l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a considéré que le terme anglais SKIN DIVER « désigne une personne qui pratique la plongée apnée (appelée « freediving », « breath-hold diving » ou « skin diving » en anglais) » et que « Pour les montres et les parties et accessoires de montres revendiqués, le signe désigne le destinataire et aussi le type de montre, puisqu’il existe effectivement des montres adaptées aux besoins des personnes pratiquant la plongée en apnée, montres étanches mais moins lourdes, moins résistantes à la pression de l’eau et dotées de moins de fonctions que les montres pour les plongeurs utilisant des appareils respiratoires (leur permettant d’atteindre des profondeurs plus importantes et de rester sous l’eau beaucoup plus longtemps). Il constitue donc, pour ces produits, une indication purement descriptive dénuée de force distinctive » (annexe 13).
Il ajoute qu’en raison de la popularité de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine récréative, ce terme serait devenu un mot couramment utilisé dans l’industrie horlogère pour décrire une catégorie spécifique de montres, ce qui contribue à sa familiarité dans le domaine des montres. Il produit à cet égard des extraits de différents supports en ligne (annexe 14).
Il indique que ce terme, bien qu’anglais, est compris par le consommateur de langue française, et fournit notamment à l’appui un extrait du site web de la PADI (Association professionnelle des instructeurs de plongée), qui montre une utilisation du terme SKINDIVER dans la version française du site. Il ajoute qu’il n’est pas inusuel dans le domaine des sports que des termes venant d’une autre langue soient universellement compris, en raison de la diffusion mondiale de ces activités.
Il fournit des articles retraçant la popularité d’une sous-catégorie de montres pour plongeurs plus minces, plus légères et plus élégantes, appelées « skin diver », qui remonte à la fin des années 1950, jusqu’à la crise du quartz dans les années 1970.
Il répond au titulaire de la marque contestée qui soutient qu’aucun des principaux équipementiers de plongée sous-marine n’évoque le terme SKINDIVER, qu’il est erroné de se référer au marché des équipementiers de plongée, au lieu de celui des fabricants de montres, au regard des produits visés dans la marque contestée.
27. Le titulaire de la marque contestée estime que le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir une connaissance ou une compréhension par le public français du terme SKINDIVER. De plus, même en admettant que le consommateur français pourrait comprendre les termes qui composent le nom SKINDIVER (à savoir les termes SKIN (peau) et DIVER (plongeur)), rien n’indique que celui-ci lui attribuera une signification claire et évidente.
Il fournit divers extraits de logiciels de traduction français-anglais qui ne proposent pas le terme SKINDIVER comme traduction de « plongeur en apnée ». Il ajoute que si le consommateur français a besoin de recourir à un outil de traduction, c’est qu’il ne comprend pas le sens du mot.
Il relève notamment que la version française du site de PADI cité par le demandeur accompagne le terme SKIN DIVER de sa traduction française « plongée libre », ce qui montre bien que le consommateur français, même s’il est intéressé par la plongée sous- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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marine, ne connaît pas la signification de ce terme anglais et qu’il convient de lui fournir une traduction.
Il indique également qu’aucun site de référence en matière de plongée sous-marine ne mentionne le terme SKINDIVER (site de la Fédération Française d’études et de Sports Sous- Marins, site de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS, site du Salon de la Plongée 2024). Il en va de même au regard des principaux équipementiers de plongée sous-marine, considérés comme des références dans leur domaine (Aqualung, site américain et français, SCUBAPRO site américain et français, BEUCHAT, CRESSI).
Par ailleurs, il soutient que la pratique de ce sport reste très marginale auprès du public français. En 2020, il y avait 132 298 licenciés en France auprès de la FFESSM.
Il cite d’autres marques SKINDIVER enregistrées en France ou dans des pays anglophones.
Il soulève que la quasi-totalité des documents fournis par le demandeur sont en langue anglaise, sans traduction, ou sont très anciens par rapport à la date de dépôt de la marque contestée.
Dans ses dernières observations en réponse, il fournit un sondage de juin 2024 portant sur la connaissance du terme SKINDIVER.
28. En premier lieu, il convient de rappeler que la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoit en son article 7 que « tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ».
En l’espèce, les annexes 4, 5, 9 et 10 transmises par le demandeur, ainsi que les captures d’écran insérées dans les observations fournies par le demandeur, en langue anglaise sans traduction, ne sauraient donc être prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
29. Par ailleurs, l’article R. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « (…) la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…) 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage ».
En conséquence, le sondage fourni par le titulaire de la marque contestée (annexe 1) lors de ses dernières observations en réponse et arguments relatifs ne sauraient être pris en compte. 30. En l’espèce, il ressort des documents fournis par le demandeur que le terme anglais SKINDIVER désigne un plongeur en apnée, ce que reconnait d’ailleurs le titulaire de la marque contestée (« nous ne contestons pas le fait que le terme « SKIN DIVER » existe en anglais »).
31. Toutefois, la seule signification de ce terme en langue anglaise ne suffit pas à démontrer que ce terme était compris ou connu du public pertinent tel que précédemment défini (point 21), au jour du dépôt de la marque contestée, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier son caractère distinctif.
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32. A cet égard, si le demandeur soutient que le terme SKINDIVER est largement connu en raison de la popularité de la plongée en apnée, ainsi qu’en raison de son utilisation dans le secteur des montres, il échoue à le démontrer.
33. En effet, s’il est vrai que certains termes du domaine sportif sont anglais et compris du consommateur français, le demandeur ne demeure pas moins tenu de démontrer que le terme SKINDIVER précisément est compris du consommateur pertinent, ce qui fait défaut en l’espèce, certaines pièces fournies à l’appui de son argumentation ayant été exclues de la procédure en raison de leur rédaction en anglais sans traduction (annexes 4, 5, 9 et 10).
D’autres pièces doivent également être exclues, n’étant pas datées, en sorte qu’elles ne permettent pas d’établir la compréhension de ce terme par le public pertinent à la date de dépôt de la marque contestée (annexes 6, 7, 11 et 12).
En tout état de cause, ces documents, articles et publicités ne sont manifestement pas adressés au public français de référence de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en l’espèce.
34. D’autre part, le demandeur a fourni des extraits d’articles tendant à démontrer que le terme SKINDIVER désigne une catégorie de montres spécifiques.
Toutefois, force est de constater que ces pièces concernent une période très ancienne par rapport à la date de dépôt de la marque contestée (notamment, annexe 8, faisant référence à un seul modèle de montre de 1958), et que sur de nombreux extraits les termes français « plongeuse » ou « montre de plongée » sont associés :
« La Nautic 3 est une des plongeuses iconiques … ».
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35. En ce qui concerne le refus provisoire partiel à l’encontre de la désignation suisse de l’enregistrement international n°1595636 basé sur la marque contestée (annexe 13) cité par le demandeur, cette décision n’est pas nécessairement transposable en France, le public de référence n’étant pas le même.
36. Ainsi, l’argumentation et les pièces du demandeur n’ont pas permis de démontrer une signification immédiatement perceptible du signe au jour du dépôt de la marque contestée, ne permettant pas au consommateur de pouvoir l’associer à des produits ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
37. Par conséquent, le signe SKINDIVER présente un caractère distinctif au regard des produits précités.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
38. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
39. Est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
40. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
41. Le demandeur soutient que le terme SKINDIVER désigne une caractéristique du produit, à savoir le type de montre en question : des montres qui sont, entre autres, adaptés aux besoins des personnes pratiquant la plongée en apnée. En effet, ces montres nécessitent des caractéristiques spécifiques pour résister à des conditions sous-marines, telles que l’étanchéité à l’eau, la lisibilité dans des environnements sombres, et la résistance aux chocs (et fournit notamment les annexes 9 à 12).
Ainsi, le terme SKINDIVER était au jour du dépôt de la marque contestée immédiatement perçu par le public pertinent comme désignant une montre adaptée pour la plongée, ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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aux besoins des plongeurs, et était dès lors susceptible d’être perçu comme décrivant une caractéristique des produits, à savoir leur nature et leur destination.
42. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le terme SKINDIVER n’est pas en mesure de décrire une quelconque caractéristique des produits visés.
Il cite notamment différents sites d’horlogerie qui ne comportent aucune mention du terme SKINDIVER, renseigné en barre de recherche (Fédération française de l’horlogerie, Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, FRANCECLAT, Lexique Berner dictionnaire d’horlogerie).
43. Tel qu’il ressort des développements précédents, il n’est pas démontré par le demandeur que le signe SKINDIVER était perçu du public pertinent comme désignant la plongée en apnée au jour du dépôt de la marque contestée.
44. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe SKINDIVER et les produits en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
45. En conséquence, le signe SKINDIVER n’est pas descriptif par rapport aux produits précités.
Conclusion
46. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés.
C – Sur la répartition des frais 47. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716- 1-1, est considéré comme partie gagnante : (… ) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
48. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
49. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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50. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur.
51. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0261 est rejetée. Article 2 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois NEOMARK Sàrl.
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