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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° NL 23-0255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Les P'tites Bombes LPB ; LPB ; LES P'TITES BOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4552553 ; 4101075 ; 4941597 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 |
| Référence INPI : | NL20230255 |
Sur les parties
| Parties : | LPB SAS c/ RACINI |
|---|
Texte intégral
NL23-0255 Le 07/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée LPB (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0255 contre la marque verbale n°19/4552553 déposée le 17 mai 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R K est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-43 du 25 octobre 2019.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
• Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; • Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; • Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles.
3. Le demandeur a invoqué trois motifs relatifs de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- La dénomination sociale L P B, immatriculée le 14 octobre 2013 sous le numéro 797861689 ;
- Le nom commercial LES P’TITES BOMBES ;
- Le nom de domaine lespetitesbombes.com.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire, par courrier recommandé en date du 19 février 2024, réexpédié par la Poste avec la mention « non réclamé » et ayant pour date de première présentation le 23 février 2024. Cette notification l’invitait à l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255
7. Le 22 avril 2024, le titulaire de la marque contestée a, par l’intermédiaire de son mandataire rattaché dans l’intervalle, présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, reçu le 7 mai 2024.
8. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 22 mai 2024, lesquelles ont été transmises au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant consenti à recevoir les notifications par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 13 juin 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date.
9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 15 juillet 2024 (les 13 et 14 juillet 2024 tombant un weekend).
Prétentions du demandeur
10. Dans son exposé des moyens, le demandeur:
- Rappelle l’historique des procédures entre les parties,
- Insiste sur la connaissance, par le titulaire de la marque contestée, des droits du demandeur sur la dénomination sociale LPB, le nom commercial « P’tites Bombes » et le nom de domaine « lespetitesbombes.com», en ce que celui-ci ne pouvait en ignorer l’existence ;
- Met en avant la titularité des droits antérieurs invoqués, leur exploitation, et soutient qu’il existe, entre ses droits antérieurs et la marque contestée, un risque de confusion en raison de la similitude des signes et en ce que « la marque contestée vise des classes de produits et services qui sont connexes aux produits et services proposés sur le site internet ». Il demande à l’Institut : De faire droit à l’action en nullité De mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais de la présente procédure Enfin, il relève que la marque contestée « ne répond pas à la fonction d’une marque, mais a seulement vocation à faire barrage à l’exploitation paisible par la société L P B de ses droits antérieurs », et que le titulaire « ne cherche qu’à interdire l’utilisation des signes « P’tites Bombes » et « LPB » par la société L P B pour des produits des classes 3, 9 et 14 ».
Il conclut que « de tels agissements constituent un dépôt frauduleux » de sorte que le demandeur « est bien fondé […] à solliciter que soit prononcée la nullité de la marque [contestée]». 11. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur : Conteste le fait que l’Institut se soit prononcé sur le fond dans les précédentes procédures ; Conteste les arguments relatifs à l’absence de risque de confusion, développés par le titulaire ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 Réitère sa demande de prise en charge, par le titulaire, des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée : Rappelle l’historique des procédures entre les parties ; Soutient que la marque contestée ne porte pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine du demandeur en l’absence de similarité entre les produits, d’une part et entre les signes, d’autre part ; Sollicite de l’Institut que les frais soient mis à la charge du demandeur.
II.- DECISION A- Sur le droit applicable 13. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
Toutefois, la marque contestée a été déposée le 17 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
14. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
15. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Par ailleurs, en application de l’article L.711-4 précité qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur.
16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
17. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
18. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale LPB
i. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale antérieure LPB
19. Le demandeur fait valoir que « La société L P B exploite ainsi depuis sa constitution en 2013 cette dénomination sociale, enregistrée auprès du RCS de Marseille » renvoyant notamment à la pièce n°1 dont il ressort que les « Activité(s) exercée(s) » mentionnées au registre du commerce et des sociétés sont « le commerce en gros de textile, prêt à porter, homme femme enfant, chaussures, accessoires, maroquinerie ».
20. Il se fonde notamment, à cet effet, sur les pièces suivantes :
— Pièce n°1 : Extrait du registre national du commerce et des sociétés et Avis SIREN de la société L P B
— Pièce n°2 : Facture d’acquisition du nom de domaine <lespetitesbombes.com>, 17/10/2012
— Pièce n°2-1 : Factures de renouvellement du nom de domaine <lespetitesbombes.com> de 2013 à 2023
— Pièce n°3: Extraits du site internet www.lespetitesbombes.com [non produite]
— Pièce n°3-1 : Extraits de la page « Nos boutiques » du site internet www.lespetitesbombes.com
- Pièce n°3-2: Portefeuille de marques « P’TITES BOMBES » et « LPB » de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
— Pièce n°4 : Extraits de la page Whois du nom de domaine <lespetitesbombes.com>
- Pièce n°5 : Extraits du site www.societe.com relatif à Monsieur R K
— Pièce n°6 : Marque attaquée « Les P’tites bombes LPB » n°4552553
— Pièce n°7 : Marque « Les P’tites bombes LPB » n°4101075 déposée par la société S.P.S
- Pièce n°8 : Extraits du site www.societe.com relatif à la société S.P.S
- Pièce n°9 : Cartographie des sociétés de Monsieur R K et mettant en exergue le lien entre M. K et la société SPS
- Pièce n°10 : Courrier de mise en demeure adressé à M. K le 01/07/2019
- Pièce n°11-1 : D O 14-4087 du 17/03/2015
- Pièce n°11-2 : Décision d’irrecevabilité de l’opposition OPP 19-3545 du 08/10/2019
— Pièce n°12 : Pressbook de LPB
- Pièce n°13 : Extraits du site internet www.lespetitesbombes.com
- Pièce n°14 : Distance entre l’adresse de M. K et la boutique LPB
- Pièce n°15 : Statuts constitutifs de la société L P B
— Pièce n°16 : Récépissé de l’action en déchéance introduite contre la marque Les P’tites Bombes LPB » de la société SPS
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255
- Pièce n°17 : Récépissé l’action en nullité NL23-0254 de la marque n°4552553 engagée par la société ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY devant l’INPI
— Pièce n°18 : FENTY PUMA – Collection printemps/été 2018 composée à la fois de combinaisons de protection et de vêtements du quotidien
— Pièce n°19 : Extraits de la collection « Audio, montres connectées et accessoires – Louis Vuitton
— Pièce n°20 : Captures d’écran www.primark.fr
— Pièce n° 21 : Examen de la consultation du site www.lespetitesbombes.com [non produite]
- Pièce n°22 : Résultats d’une recherche « les p’tites bombes lpb »
— Pièce n°23 : Classement des mots-clés conduisant à la consultation du site ww.lespetitesbombes.com
- Pièce n°24 : Extraits du site internet www.lespetitesbombes.com – Brume parfumée pour le corps
21. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010).
Sur la période de l’usage du signe LPB à titre de dénomination sociale
22. Le demandeur doit justifier, non seulement que la dénomination sociale existait au jour du dépôt de la marque contestée mais également qu’elle faisait l’objet d’un usage effectif à cette date.
23. A titre liminaire, il convient de relever que les pièces n°3 et 21 invoquées par le demandeur ne sont pas produites à l’appui de la présente demande.
24. Par ailleurs, les pièces 3-1, 13, 14, 22, et 24 destinées à justifier de l’usage des droits antérieurs invoqués, dont la dénomination « LPB », sont datées de leur extraction à savoir de septembre et octobre 2023 et de mai 2024, de sorte qu’elles sont nettement postérieures au dépôt de la marque contestée. Il en va de même de la pièce n°23 qui est datée d’août 2023.
25. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure (pièce n°10), outre qu’elle n’est pas signée, ni accompagnée d’une preuve de réception, est datée du 1er juillet 2019, soit également à une date postérieure au dépôt de la marque contestée.
26. Enfin, au sein de la pièce n°12, seul l’article intitulé « LPB – les p’tites bombes monte en gamme » issu du « Journal du textile » est daté, du 28 janvier 2014.
En revanche, la mauvaise qualité des documents produits en pièce n°12 sous le titre « les placements de produits en quelques exemples » ne permet ni de dater lesdits documents, ni de déterminer précisément l’objet des produits couverts par les signes antérieurs invoqués, les mentions y figurant n’étant pas lisibles. Ainsi, ces documents ne permettent pas, en l’état de leur présentation à l’Institut, de conforter l’argumentation du demandeur.
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 27. Par conséquent, il ressort des documents produits que seul l’article produit en pièces 12 au « Journal du textile » comporte une date antérieure au dépôt de la marque contestée.
28. Il en ressort néanmoins un usage de la dénomination LPB antérieurement au dépôt de la marque contestée, dès lors qu’il est indiqué « lancé en 2000 par D.L, un grossiste marseillais, LPB, les p’tites bombes a su s’adapter aux attentes du marché » outre le titre « LPB – les p’tites bombes monte en gamme ».
29. Il en ressort que le demandeur justifie d’un usage effectif de la dénomination sociale LPB antérieurement au dépôt de la marque contestée.
Sur les activités exploitées
30. Le demandeur soutient exploiter sa dénomination sociale pour les activités listées au point 19 (cf. supra). Il convient de déterminer si celles-ci font l’objet d’une exploitation effective sous la dénomination sociale invoquée.
31. En l’espèce, l’article issu du « Journal du textile » fait exclusivement référence à un usage de la dénomination pour du prêt-à-porter.
32. En revanche, il n’est pas démontré une antériorité d’usage de la dénomination sociale pour les autres activités invoquées au point 19 précité. En effet, les pièces relatives au chaussures (Pièces 13 et 23) de même que celles portant sur des « brumes de parfums » (pièce n°24) sont respectivement datées du 13 septembre 2023, du 17 octobre 2023 et du 22 mai 2024 sans que d’autres pièces ne puissent justifier d’un usage antérieur pour ces produits. Par ailleurs, aucune pièce n’est produite pour justifier d’un usage pour du textile ou de la maroquinerie.
33. Dès lors, le demandeur justifie d’un usage effectif de sa dénomination sociale, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les seules activités de « commerce en gros de prêt à porter ».
ii. Sur l’existence d’un risque de confusion
a. Sur les produits et services
34. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
35. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles». 36. La dénomination sociale invoquée par le demandeur fait l’objet d’une exploitation effective pour les activités suivantes : « commerce en gros de prêt à porter ».
37. Toutefois, force est de constater qu’en n’établissant pas de liens précis entre les produits de la marque contestée et les activités pour lesquelles la dénomination antérieure est effectivement exploitée, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits ou services/activités en relation les uns avec les autres.
38. Ainsi aucune identité entre les produits de la marque contestée et les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
b. Sur les signes
39. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
40. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe LPB.
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 L’impression d’ensemble produite par les signes 41. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la dénomination antérieure est composée d’un élément verbal.
42. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun l’élément verbal LPB.
43. Ils diffèrent nettement visuellement et phonétiquement par la présence de l’ensemble verbal LES P’TITES BOMBES au sein de la marque contestée.
44. Intellectuellement, la marque contestée comporte les termes LES P’TITES BOMBES désignant notamment, de manière familière une « personne particulièrement séduisante » (larousse.fr).
Les lettres LPB seront perçues comme un sigle par le public pertinent.
45. Ainsi, les signes en cause présentent de faibles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes 46. Il y a lieu de relever que l’ensemble verbal LES P’TITES BOMBES au sein du signe contesté apparaît intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause.
47. Par ailleurs, les lettres LPB communes aux deux signes, et uniques éléments constitutifs de la dénomination sociale antérieure, apparaissent également distinctives dès lors qu’elles ne désignent pas les produits et activités en présence, ni n’en décrivent une caractéristique.
48. En revanche, compte tenu de leur positionnement en fin de signe, au sein de la marque contestée, elles présentent un caractère secondaire dans cette marque.
49. Par conséquent, les signes présentent de faibles similitudes visuelles,phonétiques et conceptuelles, non renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
a. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent 50. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
51. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne et que les produits/ activités en présence s’adressent au grand public.
9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 Le caractère distinctif de la marque antérieure 52. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
53. En l’espèce, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure, dont le signe, pris dans son ensemble, ne présente pas de lien direct avec les activités invoquées, doit être considéré comme normal.
b. Appréciation globale du risque de confusion
54. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
55. En l’espèce, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 35 en l’absence de démonstration par le demandeur de similitudes entre les produits de la marque contestée et les activités pour lesquelles la dénomination sociale est invoquée.
56. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale LPB est rejeté.
2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial LES P’TITES BOMBES i. Sur la connaissance sur l’ensemble du territoire national
57. Le demandeur fait valoir qu’il « exploite ainsi depuis sa constitution en 2013 le nom commercial « LES P’TITES BOMBES », déposé au RCS ». A défaut de davantage de précisions quant aux activités invoquées, il y a lieu de se référer à la pièce n°1, à laquelle le demandeur renvoie expressément et dont il ressort que les « Activité(s) exercée(s) » mentionnées au registre du commerce et des sociétés sont « le commerce en gros de textile, prêt à porter, homme femme enfant, chaussures, accessoires, maroquinerie ».
58. Il se fonde, à cet effet, sur les pièces précédemment citées (cf. supra point 20).
59. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931).
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 60. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).
61. La marque contestée a été déposée le 17 mai 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date, sur l’ensemble du territoire national.
62. En l’espèce, il y a lieu de constater à nouveau que seule l’article intitulé « LPB – les p’tites bombes monte en gamme » issu du « Journal du textile » est daté antérieurement au dépôt de la marque contestée (28 janvier 2014), les autres pièces relatives à l’usage étant soit postérieures, soit d’une qualité n’en permettant pas l’analyse (cf. supra points 23 à 29).
63. Force est de constater que l’article précité fait référence à l’ouverture de magasins « LES P’TITES BOMBES LPB » pour une activité de prêt-à-porter.
64. Toutefois, ce seul article, quand bien même il ferait référence à l’ouverture de plusieurs magasins en 2014, ne saurait suffire, à lui seul, à justifier d’une connaissance du nom commercial sur l’ensemble du territoire national au jour du dépôt de la marque contestée.
65. Ainsi, si le nom commercial LES P’TITES BOMBES fait effectivement l’objet d’un usage en France, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que ce nom commercial a été effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour les activités invoquées pour qu’il soit établi une portée non seulement locale de ce nom commercial au jour du dépôt de la marque contestée.
66. Par conséquent, le demandeur ne démontre pas que l’usage du nom commercial LES P’TITES BOMBES jouisse d’une connaissance sur l’ensemble du territoire, conformément au disposition de l’article L711-4 c) du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour du dépôt de la marque contestée. ii. Sur l’existence d’un risque de confusion 67. Compte tenu de l’absence de démonstration d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national du nom commercial LES P’TITES BOMBES, au jour du dépôt de la marque contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte à ce nom commercial par la marque contestée.
68. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial LES P’TITES BOMBES est rejeté.
11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255
3. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine lespetitesbombes.com
i. Sur la connaissance sur l’ensemble du territoire 69. Le demandeur soutient que « Ce nom de domaine a été réservé le 17/10/2012 et est largement exploité par la requérante puisqu’il sert à héberger le site de vente en ligne des produits « LPB » et « Les P’tites Bombes ». Dès 2012, la marque est exploitée sur internet avec le lancement d’un site de vente en ligne www.lespetitesbombes.com».
70. Par ailleurs, il relève que le nom de domaine est exploité pour les activités suivantes : « Commercialisation de brumes de parfumerie ; Commercialisation de vêtements, chaussures, accessoires, bagagerie ».
71. Il se fonde, à cet effet, sur les pièces précédemment citées (cf. supra point 20).
72. La marque contestée a été déposée le 17 mai 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué avant cette date.
73. Or, force est à nouveau de constater que les pièces produites sont, dans leur grande majorité, postérieures au 17 mai 2019. En effet, s’il ressort de la pièce n°2 que le nom de domaine invoqué a été enregistré le 17 octobre 2012, aucune pièce ne justifie de son usage effectif antérieurement au dépôt de la marque contestée.
74. En particulier, les pièces ayant trait aux « Résultats d’une recherche « les p’tites bombes lpb » » (pièce n°22) et au « Classement des mots-clés conduisant à la consultation du site ww.lespetitesbombes.com » (pièce n°23) sont respectivement datées du 17 octobre 2023 et d’août 2023.
75. De même, les extraits du site internet relatifs au nom de domaine invoqué (pièces 3-1, 13 et 24) sont tous datés postérieurement au dépôt de la marque contestée.
76. Enfin, l’article produit en pièce 12, s’il est antérieur au dépôt, ne fait pas mention du nom de domaine invoqué.
77. Dès lors, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas de l’exploitation du nom de domaine invoqué antérieurement au dépôt de la marque contestée, et a fortiori, de sa connaissance sur l’ensemble du territoire national à cette date.
78. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte au nom de domaine est rejeté. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255 iii. Sur l’existence d’un risque de confusion 79. Compte tenu de l’absence de démonstration d’une exploitation effective du nom de domaine invoqué et de sa connaissance sur l’ensemble du territoire national, antérieurement au dépôt de la marque contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte à ce nom de domaine.
80. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine lespetitesbombes.com est rejeté.
C- Conclusion
81. En conséquence :
— le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale LPB est rejeté (point 56);
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial LES P’TITES BOMBES est rejeté (point 68).
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine lespetitesbombes.com est rejeté (point 78) ; D- Sur la répartition des frais
82. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
83. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
84. Le demandeur a sollicité dans son exposé des moyens « que les frais de la présente procédure soient mis à la charge [du titulaire de la marque contestée] ».
85. Le titulaire de la marque contestée a également sollicité la mise à la charge du demandeur des frais exposés.
86. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0255
87. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises.
88. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0255 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée LPB au titre des frais exposés.
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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