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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501177 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2025, N° 2500222 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B C et M. D A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2500466 du 30 janvier 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 janvier 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Par une ordonnance n° 2500804 du 18 février 2025, le juge des référés a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 2 au 17 février 2025 inclus et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à ce titre.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 12 mars et 19 mars 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Diasparra, demandent au juge des référés :
1°) de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 janvier 2025 jusqu’au 6 mars 2025 à hauteur de 1 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils bénéficient d’un hébergement d’urgence depuis le 7 mars 2025 seulement et que l’accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice dont ils ont bénéficié auparavant ne correspondait pas à un hébergement d’urgence conforme aux prévisions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice dont les requérants ont bénéficié correspond à un hébergement d’urgence conforme aux prévisions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— si les requérants restent prioritaires pour bénéficier d’un hébergement plus pérenne, le nombre important de demandes ne permet pas qu’elles soient toutes satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Diasparra, représentant Mme C et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B C et M. D A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a procédé à la liquidation, pour la période courant du 2 au 17 février 2025 inclus, de l’astreinte qu’il avait prononcée par une ordonnance du 30 janvier 2025.
3. Il résulte de l’instruction que les requérants bénéficient d’un hébergement d’urgence depuis le 7 mars 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025. Toutefois, si les requérants ont bénéficié, dans l’attente, d’un accueil de nuit, le délai qui lui avait été imparti pour désigner à Mme B C et M. D A un lieu d’hébergement d’urgence conforme aux prévisions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants avait expiré. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 18 février au 6 mars 2025. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 900 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre par les ordonnances des 17 et 30 janvier 2025, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B C, à M. D A la somme globale de 900 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministère public près la Cour des comptes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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