Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2024, n° OP 23-3668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oiliana ; IANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4977720 ; 4963399 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20233668 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES EXPANSCIENCE SA c/ P, N |
|---|
Texte intégral
OP23-3668 12/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M P et Monsieur K N ont déposé le 16 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4977720 portant sur le signe verbal OILIANA. Le 29 septembre 2023, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IANA, déposée le 22 mai 2023 et enregsitrée sous le n° 4963399, sur le fondement du risque de confusion. Le 20 octobre 2023, les déposants ont procédé à la régularisation matérielle de leur dépôt en fournissant un pouvoir. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de démaquillage ; masques de beauté». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits cosmétiques pour l’amélioration des problématiques liées au vieillissement». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et/ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OILIANA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination IANA ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun la séquence –IANA, constitutive de la marque antérieure. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence d’attaque OIL, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, la séquence IANA apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause. La séquence –IANA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, où elle est précédée de la séquence anglaise OIL, qui comme le fait valoir la société opposante et ne le conteste pas la déposante, est susceptible d’être traduite par le public français par le terme « huile », faiblement distinctif au regard de certains des produits en cause, en ce qu’il renvoie à leur nature ou leur composition. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté OILIANA est donc similaire à la marque antérieure IANA, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OILIANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 3
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papeterie ·
- Centre de documentation ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Rechange ·
- Papier
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Marketing ·
- Ordinateur ·
- Tiers ·
- Publicité ·
- Film
- Logiciel ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Video ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Verre ·
- Récipient ·
- Porcelaine ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Céramique ·
- Similitude
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Image ·
- Risque ·
- Produit ·
- Gel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Site internet ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Investissement de capitaux ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Service bancaire ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Électricité ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Énergie solaire
- Service ·
- Location ·
- Nomade ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Video ·
- Électronique
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fourrure ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.