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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2024, n° OP 23-3782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAUVAGE ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4978092 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20233782 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-3782 29/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N T a déposé le 18 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4978092 portant sur le signe figuratif SAUVAGE. Le 10 octobre 2023, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014, enregistrée sous le n° 4060262 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ces derniers. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Cependant, la société opposante invoque également la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que de nombreuses entreprises proposent sous la même marque à la fois des produits vestimentaires et des produits cosmétiques et de parfumerie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SAUVAGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une seule dénomination. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’élément SAUVAGE, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La présence d’une ligne horizontale tracée au milieu de l’élément SAUVAGE au sein du signe contesté n’est pas de nature à affecter les très grandes ressemblances entre les signes, en ce qu’elle est sans incidence phonétique et qu’elle n’est pas de nature à affecter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme SAUVAGE, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SAUVAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure SAUVAGE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la société opposante démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, que la diversification des activités des entreprises dans le domaine des produits vestimentaires d’une part et dans le domaine de la parfumerie d’autre part, est une pratique courante. Cette circonstance, conjuguée à la grande similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et des produits invoqués de la marque antérieure. Cet assouplissement du principe de spécialité est d’ailleurs conforme à la jurisprudence qui, en présence de signes particulièrement proches et au vu d’une tendance à la diversification des entreprises du secteur de la mode, a considéré qu’il pouvait exister un risque de confusion sur l’origine des articles de bijouterie et d’habillement d’une part et des parfums d’autre part (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 9 février 2021, NOMADE / NOMADE, confirmant la décision d’opposition). De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné et fournit des documents à l’appui de son argumentation. Il résulte d’une analyse globale de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE bénéficie d’une connaissance particulière par une partie significative du public concerné en ce qui concerne les produits de parfumerie. Ainsi, en raison de la diversification des activités des entreprises dans les domaines considérés et de la proximité des signes, conjuguée à la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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