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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 sept. 2024, n° OP 23-4106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARTEMIS ; ARTERRIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4984823 ; 3604760 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20234106 |
Sur les parties
| Parties : | ARTERRIS SA c/ ARTEMIS SASU |
|---|
Texte intégral
OP23-4106 27/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ARTEMIS (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 17 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4 984 823 portant sur le signe figuratif . Le 8 novembre 2023, la société ARTERRIS (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française ARTERRIS déposée le 14 octobre 2008, enregistrée sous le n° 3 604 760 et régulièrement renouvelée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Le 14 juin 2024 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 17 juin 2024 sous le n° 0 921 909. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION L’opposition porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Viande ; gibier ; conserves de viande ; charcuterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande ; volaille et gibier ; extraits de viande ; conserves de viande ; charcuterie : salaisons ». Sur la demande de preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Ainsi, en vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. En l’espèce, la société déposante, a dans ses premières observations, le 5 janvier 2024, invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. La demande était formulée comme suit : « Nous souhaitons par conséquent que notre opposant fournisse les preuves nécessaires à l’INPI concernant le sérieux de l’usage de sa marque en ce qui touche à la viande de gibier, les conserves de gibier et la charcuterie de gibier et ce, sur une période ininterrompue de 5 ans ». Par notification du 27 février 2024, l’Institut a transmis la demande de la société déposante à la société opposante et lui impartissait un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Le courrier de notification émanant de l’Institut était formulé comme suit : « Ainsi que le prévoit l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle, ces observations vous invitent à produire des pièces propres à établir que la ou les marques antérieures visées par le déposant dans ses observations et invoquées à l’appui de l’opposition a ou ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 du CPI ou à l’article 18 du règlement (UE) n°2017/1001. Il vous appartient dès lors de présenter, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification, des pièces : établissant l’exploitation de la ou des marques antérieures au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date priorité de la demande d’enregistrement contestée comportant une date pertinente ; portant sur chacun des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ; comportant la ou les marques antérieures invoquées ; accompagnées de leur traduction si elles ne sont pas fournies en langue française ou faisant état d’un juste motif de non exploitation ». Le courrier de l’Institut ayant été formulé en des termes explicites, il appartenait donc à la société opposante de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, soit du 17 août 2018 au 17 août 2023. Toutefois, la société opposante a indiqué dans son courrier en réponse du 26 mars 2024, que « L’opposante ne souhaite pas fournir de preuves d’usage pour les produits précités [la viande de gibier, les conserves de gibier et la charcuterie de gibier] et maintient son opposition sur le fondement des autres produits qui ont été invoqués à l’appui de l’opposition, notamment les produits suivants : Viande (autre que viande de gibier), volaille ; extraits de viande (autre que de viande de gibier) ; charcuterie (autre que charcuterie de gibier); salaisons ». Ainsi, force est de constater que la société opposante n’a fourni aucune pièce de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure, ni n’a invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage, 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
alors qu’elle y était formellement invitée par l’Institut le 27 février 2024, de sorte que cette opposition doit être rejetée conformément à l’article L. 712-5-1° du Code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n° 3 604 760, et à défaut de justes motifs pour son non-usage, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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