Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 19 mars 2021, n° 18/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 avril 2018, N° 15/00562 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/ 094
Rôle N° RG 18/08193 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN73
X Y
C/
SAS ZEBRA TECHNOLOGIES CHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mars 2021
à :
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 227)
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 101)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00562.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ZEBRA TECHNOLOGIES anciennement dénommée SYMBOL TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le groupe Psion exerçait une activité de fabrication de terminaux informatiques mobiles et était composée de nombreuses entités réparties notamment au Royaume-Uni, au Canada et en France.
L’activité de production était principalement attribuée à Psion inc. sur le site de Mississauga au Canada, tandis les activités de service après-vente, de production par assemblage de produits Psion, et de vente et de location de matériel d’occasion étaient confiées la société Psion Europe.
La société Psion Europe comprenait environ 115 salariés, et se distribuait entre deux sites, l’un situé à Luynes et l’autre situé dans la zone de la Duranne aux Milles.
Le 13 avril 2007, Madame X Y a été embauchée par la société Psion Teklogix par contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistante technique hotline, renouvelé pour un an selon avenant du 19 octobre 2007.
Le 17 octobre 2008, Madame X Y a de nouveau été embauchée par la société Psion Teklogix , selon contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 2 mois, en qualité d’assistante relations clients.
Le 1er janvier 2009, Madame X Y a définitivement été embauchée par la société Psion Teklogix, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante technique hotline.
Le 7 janvier 2009, le contrat de travail de Madame X Y a été transféré à la société Psion Europe.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame X Y était assistante technique hotline qualification E/T niveau IV échelon 1, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne selon La société Zebra technologies de 2201,26 euros bruts et selon $ de 2576,81 euros. Les contrats de travail successifs ont prévu l’application de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Au mois d’avril 2012, la société Psion Europe a exposé avoir engagé une politique de restructuration d’envergure depuis 2008 destinée à faire face au durcissement du marché et à la concurrence, ce en raison de la nouvelle dégradation accentuée par un recul du taux d’acceptation des nouveaux produits et au vu de la cinquième année de crise économique mondiale sans amélioration des marchés. Son objectif étant d’alléger les coûts de fonctionnement afin de réaliser des investissements d’envergure, elle a soumis au comité d’entreprise un plan de restructuration nécessitant la suppression de 17 postes, avec trois axes : la fermeture du dépôt de Luynes et des fonctions supports (7 postes), la réorganisation du service après-vente (9 postes) et l’externalisation des opérations de paie (1 poste d’assistante RH)mis en place un premier plan de sauvegarde de l’emploi.
L’inspection du travail a indiqué le 19 avril 2012 que le contenu du projet de PSE était insuffisant au regard notamment des possibilités financières de l’entreprise.
En 2013, la société Psion Europe a indiqué que le rachat par Motorola du groupe Sion impliquait l’intégration des activités dans les process du groupe et que de nombreuses discordances étaient apparues entre les modalités de fonctionnement de la société et celles en vigueur chez Motorola, qu’afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, un second plan de sauvegarde de l’emploi emportant la suppression de 51 postes de travail s’avérait nécessaire
Lors de la consultation du comité d’entreprise le 9 avril 2013, une nouvelle mesure d’expertise a été confiée au Cabinet SECAFI. Sur la base de ce rapport, l’inspection du travail adressait des recommandations le 6 mai 2013 aux fins d’amélioration du PSE notamment du chef des mesures de reclassement.
Le comité d’entreprise s’est réuni les 6 et 21 mai 2013, et a donné un avis défavorable.
La société Zebra technologies a mis en 'uvre le plan de sauvegarde de l’emploi et a supprimé 32 emplois.
Le 28 octobre 2013, la société Zebra technologies a notifié à Madame X Y, son licenciement pour motif économique à titre conservatoire dans l’attente de son acceptation éventuelle d’un congé de reclassement, dans les termes suivants :
«Le groupe PSION subit depuis plusieurs annees les effets de la crise économique mondiale nous avant conduits à entreprendre plusieurs restructurations afin de sauvegarder notre compétitivité.
Le rachat du groupe par- MOTOROLA au 11 octobre 2012 n’a pas permis de consolider cette situation économique.
Les résultats du secteur ENTREPRISES sont certes positifs au 1er trimestre 2013 mais plusieurs alertes ont été détectées, de nature à soulever de vives inquiétudes quant aux résultats de fin d’année.
Le chiffre d’affaires de ce secteur d’activité a ainsi baissé de près de 5% : (il est passé de 2.203 Meuros au 31.12.11 à 2.098.Meuros au 31.12.12.
La même tendance a pu être observée sur PSION puisque les résultats du dernier exercice se situent bien en dessous du budget prévisionnel, de l’ordre de 14 %. Le résultat net au 31.12.12 était de
-7Meuros alors que nous avions budgété un bénéfice de 6M.
Cette situation et les nombreuses incertitudes régnant sur la fin de l’exercice en cours nous ont contraint à mettre en ceuvre une importante réorganisation de la societe pour sauvegarder notre compétitivité.
Cette réorganisation consiste à externaliser notre centre de réparations, à transférer en république Tchèque le Help Desk et à rationnaliser la finance ce qui conduit à la suppression de votre poste d’administrateur EHD.
Nous avons engagé des recherches de reclassement en interne ainsi que dans le groupe. Aucun poste n’est à pourvoir en France au sein de la catégorie dont relève votre emploi ni d’une catégorie inférieure. Aucun poste n’a pu être trouvé également au sein des filiales françaises du groupe. Toutefois. le help desk étant transféré en République Tchèque nous vous avons fait une proposition de reclassement a’n de vous permettre d’intégrer ce dernier. Vous n’avez pas donné une suite favorable à cette proposition.
Nous vous avons interrogé pour savoir si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. Vous avez accepté. Nous vous avons donc fait une proposition de reclassement au sein du groupe. Vous n’avez pas donné une suite favorable à cette proposition.
Nous sommes en conséquence dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. ».
Le 5 novembre 2013, Madame X X Y, a accepté le congé de reclassement (pièce n°8.)
Par requête du 4 juin 2015, Madame X X Y, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 10 avril 2018, cette juridiction a :
' Déclaré prescrite la demande de nullité du plan de sauvegarde ;
' Rejeté l’ensemble des demandes de Madame X Y, ;
' Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Symbol technologies venant aux droits de la société Psion Europe.
La société Zebra technologies a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Zebra technologies (conclusions du 12 novembre 2018) demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame X Y, et sa condamnation au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y (conclusions du 22 décembre 2020) sollicite l’infirmation du jugement
en toutes ses dispositions, considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Zébra technologies, anciennement dénommée Symbol technologies venant aux droits de la société Psion Europe, devant être condamnée à lui payer les sommes de :
'5891,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 589,19 euros à titre d’incidence congés payés,
'45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
'2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs qu’il soit ordonné à la société Zebra technologies, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le remboursement aux pour l’emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnité.
II. MOTIVATION.
1.la réalité du motif économique
Selon Madame X Y, la charge probatoire incombe à l’employeur. Elle soutient que :
'La société Zebra technologies n’avait aucune difficulté économique, le motif objectif de la mesure étant une intégration fonctionnelle de Psion Europe à la société Motorola, à ses conditions et selon son modèle économique,
'Son poste n’a pas supprimé mais simplement déplacé dans un pays où le coût salarial permettait à la société Psion de réaliser une économie sur les salaires (République tchèque),
— Le comité d’entreprise s’est prononcé à l’unanimité contre le projet de licenciement pour motif économique collectif,
— La société Zebra technologies fournit des chiffrages du groupe Psion en 2012 alors que le litige concerne la société Motorola en octobre 2013.
La société Zebra technologies répond en ces termes :
' Il y avait nécessité de sauvegarder la compétitivité, le volume d’activité de Psion Europe a baissé entre 2012 et 2013, les pertes de la holding Psion holding limited ont augmenté de 2011 à 2013 (2 546 444 euros en 2011, 39 175 064 euros en 2012 et 74 238 796 euros en 2013),
' Les conclusions du cabinet d’expertise sont erronées et orientées et rendent douteuse son impartialité, ce cabinet entretient en effet avec le comité d’entreprise des liens étroits ; les indicateurs économiques et du secteur d’activité d’entreprise sont très préoccupants en raison du caractère ultra concurrentiel du marché.
- Il y a eu suppression de l’emploi/externalisation en République tchèque.
~*~
La société Zebra technologies énonce dans la note économique du 9 avril 2012 que :
— Motorola (MSI) présente 2 segments : un segment gouvernement présentant un chiffre d’affaires à
la hausse entre 2010 et 2012 et un segment entreprises, auquel appartient le groupe PSION, présentant un chiffre d’affaires qui a augmenté entre 2010 et 2011 mais a légèrement baissé en 2012,
— Le chiffre d’affaires réalisé au 31.12.2012 est négatif (7M€) pour un prévisionnel de 6M€,
— Est nécessaire une rationalisation des coûts et process, avec transposition à Psion dans le cadre
d’une intégration complète ; cela se traduisant par un regroupement de l’ensemble des activités (centre de réparations, centre d’appels, fonctions annexes et finance) en République tchèque à Brno et à Cracovie pour un poste de comptable.
Le 21 mai 2012, le comité d’entreprise retenue que l’expert Secafi avait démontré que le motif économique n’était pas avéré ni démontré dans le document d’information/consultation, le groupe ayant décidé de faire des économies et d’intégrer le groupe Psion sur la restructuration stratégique de MSI mise en place en 2012 avant le rachat de Psion.
L’expert Secafi, dont l’objectivité et l’impartialité sont contestées par la société Zebra technologies sans aucune justification légitime (le fait que ce cabinet a été à plusieurs reprises diligenté par le comité d’entreprise ne saurait suffire à établir sa partialité), a exposé les conclusions suivantes :
'Motorola (MSI) est le groupe leader du marché des terminaux mobiles le plus performant (ses concurrents étant Intermec et Honeywell); elle présente une santé financière remarquable se traduisant par l’évolution des versements de dividendes ; le groupe est profitable et rentable et son modèle économique est le plus performant du marché,
'En rachetant Psion, Motorola solutions a consolidé sa position de leader malgré les performances économiques mitigées de l’entreprise acquise,
'Psion est en difficulté en 2012, son chiffre d’affaires étant en recul (perte opérationnelle de 4%) et nettement inférieur au budget (+2%), ceci n’étant cependant pas spécifique ni au secteur d’activité ni à Psion mais dû à une situation de tension économique généralisée,
'Il n’est pas pertinent d’analyser la performance économique de Psion Europe qui est un centre de coûts ; le niveau de performances à Aix est dans la norme des objectifs et les performances opérationnelles du help desk sont supérieures aux objectifs,
'Les volumes traités par le SAV et le Help desk baissent depuis plusieurs années ; le projet de restructuration permettra de réaliser des économies et d’augmenter la performance économique de Motorola solutions mais en l’absence d’éléments complets chiffrés sur l’impact attendu de la restructuration, la démonstration des surcoûts de Psion Europe et des dangers sur la compétitivité actuelle et future de Motorola solutions ne sont pas objectivés,
'La démonstration du motif économique n’est pas suffisamment étayée dans le projet soumis, celui-ci ayant pour enjeu l’amélioration de la profitabilité et la recherche d’une meilleure rentabilité pour Motorola solutions et ses actionnaires.
La société Zebra technologies ne conteste pas le périmètre indiqué par le cabinet Secafi. Si elle justifie de la baisse de son volume d’activité de 2011 à 2012, des pertes de Psion Europe d’un montant de -615 56 720 euros en 2012 et restées importante en 2013 car représentant un montant de
-5 765 063 euros, ainsi que de l’augmentation importante des pertes du groupe Psion holding Limited, elle a néanmoins précisé dans la lettre de licenciement de Madame A B que les résultats du secteur ENTREPRISES étaient positifs au 1er trimestre 2013.
De même , les volumes d’activité notamment au niveau du centre de réparations d’Aix-en-Provence
ont été en augmentation de 2012 à 2013. La société Zebra technologies ne justifie pas des alertes qui auraient été détectées et de nature à «soulever de vives inquiétudes quant aux résultats de fin d’année». Elle n’apporte pas non plus de réponse sur la nécessité d’analyser la performance économique de Psion Europe, sur le niveau de performances à Aix (dans la norme) et sur les performances opérationnelles du Help desk (supérieures aux objectifs), et sur le reproche qui lui est fait d’avoir eu comme seul objectif de faire des économies et d’augmenter la performance économique de Motorola solutions. Aucune réponse argumentée n’est donc apportée aux conclusions du cabinet Secafi énoncées ci-dessus.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas caractérisée et par suite, il convient de dire que la société Zebra technologies ne justifie pas du motif économique invoqué.
Il en résulte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.Les demande de Madame X Y
Nonobstant les indemnités déjà versées (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnités supplémentaires), la salariée est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte non justifiée de son emploi.
Au moment du licenciement, Madame X Y était âgée de 34 ans, elle avait une ancienneté de 6 ans et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2576,80 euros. Elle ne justifie pas des difficultés à avoir retrouvé un emploi. Il convient d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, la société Zebra technologies justifie avoir réglé à l’intéressée la somme de 4402,38 euros alors qu’il lui était dû la somme de 2576,80 euros x 2 =5153,60 euros. La société Zebra technologies reste devoir la somme de 5153, 60- 4402,38 =751,22 euros, outre la somme de 75,12 euros à titre d’incidence congés payés.
Il doit être par ailleurs ordonné à la société Zebra technologies,
'de délivrer sans astreinte, à Madame X Y une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'de verser au Pôle emploi les indemnités de chômage payés à la salariée dans la limite de six mois.
L’équité commande de faire droit à concurrence de 1500 euros, à la demande de Madame X Y formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société intimée sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le licenciement du 28 octobre 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Zebra technologies à payer à Madame X Y les sommes de :
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'751,22 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis, outre 75,12 euros à titre d’incidence congés payés ;
ORDONNE à la société Zebra technologies de délivrer, sans astreinte, à Madame X Y une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Zebra technologies à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame X Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités ; Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée ;
CONDAMNE la société Zebra technologies à payer à Madame X Y la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Zebra technologies aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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