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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2024, n° OP 23-4323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ISSA ; KISSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988542 ; 013347398 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20234323 |
Sur les parties
| Parties : | YAMATO TEA GmbH (Suisse) c/ TODO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4323 03/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TODO (société par actions simplifiée) a déposé le 6 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 988 542 portant sur la dénomination ISSA. Le 24 novembre 2023, la société YAMATO TEA GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KISSA, déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 013347398, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « thé; boissons à base de thé; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « thé (à savoir thé vert, thé blanc, thé jaune, thé noir, thé pu-erh, thé oolong, tisane, infusion aux fruits, thé provenant de légumineuses, thé en poudre, feuilles de thé, extraits de thé, mélanges de thé, essences de thé, thé emballé, sachets de thé, dosettes de thé, thé instantané); boissons à base de céréales; lait de soja; boissons à base de soja ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ISSA. La marque antérieure porte sur la dénomination KISSA, présentée en lettres minuscules à l’exception de la lettre K en majuscule. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ISSA et KISSA, constitutives des signes en présence (longueur proche, respectivement quatre et cinq lettres dont quatre sont identiques et placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la longue séquence -ISSA ; même rythme en deux temps et sonorités identiques [i-ssa]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus semblables. La seule différence tenant à la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre d’attaque K ne saurait écarter la perception globale très proche de ces deux dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre et qu’elle laisse subsister la longue séquence de lettres – ISSA et de sonorités correspondantes ainsi qu’un rythme identique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination ISSA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure KISSA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ISSA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « thé; boissons à base de thé; boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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