Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, JEX, 26 août 2020, N° 19/01206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01819 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS4X
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d’ALENCON du 26 Août 2020 – RG n° 19/01206
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
Centre Pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON,
assisté de Me Anne-Lise BONNEFILLE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la Cour d’assises des Côtes d’Armor du 7 décembre 2007, Monsieur Z Y a été condamné à payer à Madame A X née LE DU tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’adminsitratrice légale des biens de sa fille mineure B Y, ainsi qu’à Monsieur C X, les sommes respectives de 21.153,94 €, 5.000,00 € et 5.503,27 € en réparation de leurs préjudices, outre celle de 7.500,00 € en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par jugement du 9 juillet 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a alloué à Madame X à titre personnel la somme de 21.153,94 € et celle de 4.101,00 € en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. La demande de Monsieur X a été rejetée.
Ces sommes ont été réglées aux victimes par le Fonds de Garantie.
Par jugement définitif du 1er octobre 2013, le tribunal de grande instance de Troyes, estimant que le Fonds de Garantie était subrogé dans les droits des victimes, a condamné Monsieur Y à lui payer la somme en principal de 22.964,48 € outre celle de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de règlement par Monsieur Y, le Fonds de Garantie a fait procéder le 19 septembre 2019 à une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne de Bourgogne pour un total de 33.242,12 €, qui lui a été dénoncée le 27 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, Monsieur Y a assigné le Fonds de Garantie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alençon afin d’obtenir le cantonnement de la somme saisie à 1.301,28 € et obtenir la mainlevée pour le surplus.
Par jugement du 20 novembre 2019, le juge de l’excéution a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 26 août 2020, Monsieur Y a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer au Fonds de Garantie une somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2020.
Aux termes de ses écritures en date du 23 novembre 2020, soutenant que son compte n’est alimenté que par une pension militaire personnelle et une pension militaire d’invalidité qui est insaisissable, il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite :
— le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1.270,57 €,
— la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— la condamnation du Fonds de Garantie à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 22 décembre 2020, le Fonds de Garantie sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte, demeurent insaisissables dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.
L’article R.112-5 alinéa 1 du même code dispose que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou en partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il est constant toutefois, que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde débiteur du compte.
Monsieur Y justifie par la production de documents émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, qu’il perçoit depuis de nombreuses années une pension militaire personnelle ainsi qu’une pension militaire d’invalidité.
Cette dernière est insaisissable comme le dispose l’article L.105 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Sa pension militaire personnelle est quant à elle saisissable dans les limites prévues par l’article R.3252-2 du code du travail.
Il verse aux débats un relevé des différentes opérations effectuées sur son compte du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2020.
La cour constate à sa lecture que son compte n’est approvisionné que par ces deux pensions.
Il s’en évince que seule la portion saisissable de sa pension militaire personnelle est susceptible de faire l’objet d’une saisie-attribution dans les limites rappelées ci-dessus.
Il n’y a pas lieu toutefois de limiter le calcul de la somme saisissable sur 24 mois comme le fait Monsieur Y dans ses écritures, alors qu’il produit un relevé de compte débutant au 1er janvier 2009 ne faisant pas apparaître de solde débiteur.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
Au vu de ce relevé de compte et des bulletins de pension versés aux débats et de l’application du principe ci-dessus rappelé, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 2.442,39 €, au regard des calculs effectués par la cour.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de cantonnement sera donc infirmé et la mainlevée du solde de la somme saisie, ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur Y au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre, tout comme le Fonds de Garantie.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2019 sur le compte bancaire N°04944231355 ouvert par Monsieur Z Y à la Caisse d’Epargne de Bourgogne à hauteur de 2.442,39 €,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des procédures civiles d'exécution
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