Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° OP 23-4358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TJ ; TJ COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993176 ; 017185745 ; 009279076 ; 010938942 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20234358 |
Sur les parties
| Parties : | TJ FOOTWEAR Ltd (Royaume-Uni) c/ TARA JARMON SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4358 07/10/2024
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TARA JARMON SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 25 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4993176 portant sur le signe figuratif TJ. Le 28 novembre 2023, la société TJ FOOTWEAR (UK) LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- La marque verbale de l’Union Européenne TJ COLLECTION, déposée le 8 septembre 2017 et enregistrée sous le numéro 017185745.
2
— La marque figurative de l’Union Européenne TJ, déposée le 28 juillet 2010, régulièrement renouvelée sous le n°009279076.
- La marque figurative de l’Union Européenne TJ, déposée le 5 juin 2012, régulièrement renouvelée sous le n°010938942. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP23-4358. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. Sur la recevabilité des premières observations du déposant La société opposante rappelle que selon l’article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle : « Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l’Institut s’effectuent, à peine d’irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. » À cet égard, l’article 5 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque prévoit que : « Les prescriptions résultant de l’article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. 1° Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. Elles sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’elle invoque à l’appui de son argumentation […] ». En l’espèce, si un bordereau de pièces n’a pas été fourni, comme le fait valoir l’opposante, il n’en demeure pas moins que la déposante n’énumère que quatre documents, numérotés et comportant un intitulé clair. En outre, au sein de son argumentation, la société déposante renvoie clairement aux pièces jointes invoquées de la façon suivante : « ». Ainsi, les indications fournies apparaissent en l’espèce suffisamment précises pour permettre leur identification et leur rattachement aux différents arguments présentés par la déposante.
3
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer les premières observations de la déposante irrecevables. A. Sur la demande de preuve d’usage des marques n°017185745, 009279076 et 010938942 Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Ainsi, en vertu de cette disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. L’opposante a fourni des pièces dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
4
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023 inclus au regard des produits suivants :
- Pour la marque verbale antérieure TJ COLLECTION n°017185745 : « Cuir et imitations de cuir, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, portefeuilles (porte-billets), de poche, d’affaires, portefeuilles (maroquinerie), bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets, trousses de voyage, étuis pour clés, sacs à dos, porte-monnaie, sets de voyage; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
- Pour la marque figurative antérieure TJ n°009279076 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ».
- Pour la marque figurative antérieure TJ n°010938942 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Les preuves d’usage seront appréciées aux regard de ces produits. Afin d’établir l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage suivantes :
— Pièce n°4 : Page Instagram TJ COLLECTION (70 pages) Cette pièce consiste en différentes publications de la page Instagram du compte « TJCOLLECTION_FASHION » datées entre le 7 novembre 2018 et le 15 septembre 2023. - Pièce n°5 : Page Facebook TJ COLLECTION (6 pages) Cette pièce consiste en différentes publications de la page Facebook du compte « TJ COLLECTION GLOBAL » datées entre le 8 février 2023 et le 14 février 2024.
- Pièce n°6 : Page Youtube TJ COLLECTION (9 pages)
5
Cette pièce consiste en différentes captures de la page Youtube du compte « TJ COLLECTION » datées entre le 11 avril 2018 et 17 octobre 2022.
- Pièce n°7 : Photographies de sacs portant la marque TJ COLLECTION dans une boutique (4 pages). Cette pièce non datée, consiste en différentes photographies de sacs et pochettes marquées « TJ COLLECTION » dans une boutique non localisée.
- Pièce n°8 : photographies de sacs et de produits de maroquinerie sur lesquels se trouve apposée la marque « TJ COLLECTION » (13 pages). Cette pièce non datée, consiste en une liste de différents produits (sacs, portefeuilles) portant la marque « TJ COLLECTION » ainsi que leur référence respective.
- Pièce n°9 : Un catalogue (look book) TJ COLLECTION (50 pages) Une plaquette de présentation non datée (mais dont le contenu du texte fait référence à l’année 2021), montrant des chaussures et des sacs comportant la marque TJ COLLECTION.
- Pièce n°10 : Extraits du site glocalabel.com (1page) Cette pièce comporte deux captures écrans du site internet glocalabel.com, portant la mention « TJ COLLECTION » printemps/été 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
- Pièce n°11 : Factures (30 pages) Cette pièce consiste en une liste de factures datées entre le 27 novembre 2018 et le 25 août 2023, sur laquelle n’apparaît pas la marque apposée sur les produits vendus.
- Pièce n°12 : Factures (109 pages) Cette pièce consiste en une liste de factures datées entre le 3 juillet 2018 et le 8 mars 2023.
- Pièce n°13 : Un rapport des ventes de « TJ COLLECTION » (5pages) Ce document consiste en un rapport interne listant les ventes de produits TJ COLLECTION (seulement désignés par leurs références internes) dans différents pays européens entre le 1er septembre 2018 et le 31 septembre 2023. Suite aux premières observations de la société déposante, l’opposant a fourni :
- Pièce n°18 : Catalogue (4 pages) Cette pièce consiste en un complément de la pièce 12, faisant le lien entre les numéros de référence des produits (commençant par les lettres YG) au sein des factures avec un catalogue de produits sur le site de l’opposante, sur lesquels il n’est pas possible de lire la marque apposée. Ce catalogue comporte la mention ©2024 TJ COLLECTION
6
— Pièce n°19 : Catalogue (21 pages) Cette pièce consiste en un complément de la pièce 13 faisant le lien entre les numéros de référence des produits au sein du rapport interne des ventes avec un catalogue de produits sur le site de l’opposante. La marque TJ COLLECTION apparaît lisible sur certains sacs. Ce catalogue comporte la mention © 2024 TJ COLLECTION
- Pièce n°20 : Page Instagram TJ COLLECTION (70 pages) Cette pièce consiste en différentes publications de la page Instagram du compte « TJCOLLECTION_OFFICIAL » datées entre le 5 mai 2018 et le 14 septembre 2023.
- Pièce n°21 : Extrait de la politique de livraison et retour de TJ COLLECTION (4 pages) Une pièce en anglais, non datée (comportant la mention ©2024) faisant état des tarifs de livraison et de retour de TJ COLLECTION.
- Pièce n°22 : Page Instagram (2 pages) Pièce faisant état du nombre d’abonnés sur la page Instagram de « TJCOLLECTION_OFFICIAL » (17,1 K).
- Pièce n°23 : Page Facebook (2 pages) Pièce faisant état de l’extrait du compte Facebook de « TJE COLLECTION GLOBAL ».
- Pièce n°24 : Traduction libre de la pièce n°12 (4 pages) Il s’agit d’une traduction libre de 2 factures figurant dans la pièce n°12 transmise par l’opposant.
- Pièce n°25 : Traduction libre de la pièce n°13 (1 page) Il s’agit d’une traduction libre de la pièce n°13 transmise par l’opposant. Sur la période pertinente La date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 25 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union Européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023 inclus, pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux ; Cuir et imitations de cuir, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, portefeuilles (porte-billets), de poche, d’affaires, portefeuilles (maroquinerie), bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets, trousses de voyage, étuis pour clés, sacs à dos, porte-monnaie, sets de voyage; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». Il ressort des pièces produites que les pièces 7 et 8 et les pièces postérieures 18, 19, 21, 22 ne sont pas datées.
7
La seule mention « © 2024 » ou ©2024 TJ COLLECTION dans les pièces précitées ne permet pas de dater les documents, l’année 2024 n’étant en outre pas située dans la période de référence. En revanche, les pièces 4 à 6 et 9 à 13, 20, 23 comportent des indications situées dans la période de référence à savoir :
- Des publications Instagram datées entre le 7 novembre 2018 et le 15 septembre 2023 (Pièce n°4).
- Des publications Facebook datées entre le 8 février 2023 et le 14 février 2024 (Pièce n°5).
- Des captures écran Youtube de vidéos postées entre le 11 avril 2018 et 17 octobre 2022 (Pièce n°6).
- Un look book non daté mais dont le contenu fait référence à l’année 2021 (Pièce n°9).
- Deux captures écran du site internet globalabel.com montrant des collections printemps/été 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Pièce n°10).
- Des factures datées entre le 27 novembre 2018 et le 25 août 2023 (Pièce n°11).
- De nombreuses factures datées entre le 3 juillet 2018 et le 8 mars 2023 (Pièce n°12)
- Un rapport interne des ventes effectuées entre le 1er septembre 2018 et le 31 septembre 2023 (Pièce n°13). Cette pièce constitue toutefois simplement un rapport interne, présentée sur papier libre et ne présente ainsi aucune valeur probante.
- Des publications Instagram d’un deuxième compte appartenant à la société opposante datées entre le 5 mai 2018 et le 14 septembre 2023 (Pièce n°20)
- Page Facebook de la société opposante, faisant notamment état de publications en août 2023 (Pièce n°23) Par conséquent, seules les pièces 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 13 ainsi que les pièces postérieures 20, 23 contiennent des indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne. Si les pièces 4, 5 et 6, complétées postérieurement par les pièces n°20, 22 et 23 et qui constituent des pièces extraites de différentes réseaux sociaux de la société opposante (Instagram, Facebook et Youtube) font état de certaines photographies et vidéos montrant des sacs, portefeuilles, vêtements et chaussures sur lesquels sont apposés les marques TJ et TJ COLLECTION, il n’en demeure pas moins que ces photographies et vidéos ne fournissent pas d’informations sur le lieu de commercialisation des produits en cause. En effet, ces annexes constituent des traductions en français des pages des réseaux sociaux de la société opposante dont certaines publications laissent en outre apparaître des hashtags en caractères cyrilliques. Si la pièce n°7, non datée, montre des photographies d’une boutique présentant des produits (sacs à main et pochettes) estampillés « TJ COLLECTION ». Il n’en demeure pas moins que cette pièce, qui montre un faible échantillon de produits (sacs) photographiés sous différents angles, ne saurait démontrer un usage sérieux des marques antérieures pendant la période de référence sur le territoire dans laquelle elles sont protégées, à savoir l’Union Européenne.
8
De même, la pièce n°8 qui constitue un catalogue de références de produits TJ et TJ COLLECTION, ne permet pas de déterminer le lieu d’usage des marques pour lesdits produits. La pièce n°9 constitue un look book (catalogue de collection de photographies) dont certaines photographies montrent notamment une boutique TJ COLLECTION. Toutefois le territoire concerné par ce catalogue n’est pas connu et les photographies des points de vente, ne comportent aucun élément permettant d’établir une éventuelle localisation au sein de l’Union Européenne. De même, la pièce n°10 extraite du site glocalabel.com et montrant des collections TJ COLLECTION printemps/été ne permet pas d’établir que l’usage est effectué sur le territoire de l’Union Européenne. Par conséquent, les pièces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22 et 23 ne permettent pas d’établir un usage au sein de l’Union Européenne. En revanche, les pièces 11, 12 et 13 (complétées par les pièces 18 et 19 afin d’établir un lien entre les factures et les produits) correspondent à des factures dont les clients sont situés sur le territoire de l’Union Européenne. En effet, les factures et rapport de vente présentés dans ces trois annexes font état de divers lieux de vente ou de livraison des produits à travers l’Union Européenne, à savoir en Estonie et Lettonie. Le rapport de vente (lequel ne présente toutefois aucune valeur probante en ce qu’il constitue un rapport interne comme précédemment indiqué) mentionnant quant à lui des ventes notamment en France, Allemagne, Pays-Bas, Lettonie, Italie. Ainsi, au regard de certaines des pièces précitées, la société opposante démontre une exploitation sur le territoire de l’Union Européenne. Nature de l’usage Sur l’usage pour les produits enregistrés Les seuls éléments produits dans la période de référence et sur le territoire pertinent consistent en :
- Des factures (Pièce n°11)
- Des factures (Pièce n°12) complétée postérieurement par la pièce n°18
- Un rapport de vente (Pièce n°13) complété postérieurement par la pièce n°19 Toutefois, la pièce n°11 ne saurait être prise en compte dès lors qu’elle fait simplement état de factures concernant la vente d’articles simplement identifiés par leur nature (sacs, chaussures, ceintures…) et leur référence mais ne permet pas d’identifier la marque effectivement apposée sur ces produits. De plus, la société opposante n’a pas complété cette pièce par un catalogue permettant de faire le lien entre les références et les produits estampillés des marques invoquées. A cet égard, si la société opposante a surligné les lettres TJ dans cette pièce, il convient de souligner que cet élément verbal fait partie du nom commercial de la société à laquelle sont adressées ces factures, TJ RETAIL OÜ, et ne permet pas de démontrer un usage à titre de marque pour les produits en cause.
9
Ce document ne permet donc pas d’établir l’usage de ces marques pour les produits en cause. De même, la pièce n°12 ne permet pas davantage d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure, dès lors que dans un premier temps, la société opposante s’est contentée de fournir des factures sur lesquelles l’identification précise des produits était impossible (seule la référence ainsi que des descriptions imprécises étaient indiquées). La fourniture de la pièce complémentaire n°18 complétant la pièce n°12 ne permet en outre pas de déterminer un usage sérieux de la marque antérieure en ce qu’il est impossible d’identifier la marque présente sur les produits présents sur le catalogue de la pièce n°18. A cet égard, si l’opposant a surligné les lettres TJ dans ces factures, il convient de noter que ces lettres sont inclues dans une référence (BD008TJ BLZ ou BD008TJ NPKB par ex) et ne sont ainsi pas de nature à démontrer un usage à titre de marque. Enfin, si la marque TJ COLLECTION est identifiable sur certains produits du catalogue de la pièce n°19, il n’en demeure pas moins que cette pièce a été mise en relation avec la pièce n°13 qui constitue simplement un rapport interne comportant trois colonnes présentées sur papier libre lequel ne présente aucune valeur probante. Ces deux pièces ne permettent donc pas de déterminer un usage sérieux pour les produits enregistrés. Ainsi, force est de constater que les pièces produites précitées ne permettent pas de justifier de l’exploitation des produits précités, en raison de leur imprécision, de leur manque de valeur probante ou de l’impossibilité de constater la présence des marques antérieures sur les produits. Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux des marques antérieures précitées pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour l’ensemble des produits invoqués. Dès lors, l’usage sérieux des trois marques antérieures n° 017185745, 009279076 et 010938942 invoquées n’est pas démontré. En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux des marques antérieures invoquées n° 017185745, n° 009279076 et n° 010938942, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espace économique européen ·
- Centre de documentation ·
- Mandataire ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Etats membres ·
- Directeur général
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Métal ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Matière plastique ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Utilisation ·
- Vin ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Règlement (ue) ·
- Imitation ·
- Évocation ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Atteinte ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Internet ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Contenu ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Fruit ·
- Service ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Conserve
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Informatique ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Particulier ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.