Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 18 juin 2019, n° 18/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07173 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2018, N° 2016010845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, SASU SUEZ RV ENERGIE c/ SA GENERALI IARD, SAS SPIE TURBOMACHINERY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° 2019/ 181 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07173 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016010845
APPELANTES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
SAS SUEZ RV ENERGIE (anciennement dénommée Novergie) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 622 012 748 01074
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372, substituée par Me Anne-Laure BOULARD de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉES
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
S A S S P I E T U R B O M A C H I N E R Y v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é G E M C O INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 325 140 226 00011
Représentées par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistées de Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
'''''
La Société SUEZ ENERGIE (anciennement NOVERGIE),assurée par ALLIANZ, exploite un site de valorisation de déchets à Carrières sous Poissy, en générant de la vapeur utilisée pour produire de l’énergie électrique. Elle a confié à X, assuré par la société GÉNÉRALI, la maintenance de son installation puis, par contrat du 22 septembre 2012, la conception et la réalisation du rotor de la turbine à vapeur. Celui ci, après avoir été installé le 24 octobre 2013 a connu plusieurs défaillances.
Les sociétés SUEZ ENERGIE et ALLIANZ ont, par actes des 4 et 5 février 2016, assigné X et son assureur devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 mars 2018, les a condamnés in solidum à payer la somme de 4.852,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
15 septembre 2015 et anatocisme, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant ordonnée.
Par déclaration du 6 avril 2018, les sociétés SUEZ et ALLIANZ ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, elles sollicitent la confirmation du jugement, en ce qui concerne les condamnations à leur profit et l’infirmation sur les demandes dont elle ont été déboutées. Elles réclament de la cour qu’elle juge :
— A titre principal :
* que la faute commise par la société SPIE TURBOMACHINERY est à l’origine des avaries du 25 octobre et du 7 novembre 2013 et que cette faute engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil;
* que la clause de renonciation à recours prévu au contrat ne s’applique pas à GÉNÉRALI et que la société SPIE ne peut en solliciter le bénéfice en raison de la faute lourde commise ;
* qu’en conséquence, les intimées doivent être condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 010 431,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 et capitalisation;
— A titre subsidiaire qu’il convient d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer;
— qu’en tout état de cause, il y a lieu de leur accorder la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2018, les sociétés SPIE TURBOMACHINERY, venant aux droits de la société X, et GÉNÉRALI sollicitent:
* La révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de leurs écritures et, subsidiairement, le rejet des débats des conclusions n°3 signifiées par les appelantes le 18 mars 2019;
* La confirmation du jugement, sauf à dire que la responsabilité de la société X n’est pas engagée et à rejeter les demandes des appelantes au titre des dommages matériels et, à titre subsidiaire, qu’aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 376 525 euros;
* Le rejet de la demande d’expertise et, subsidiairement, de compléter la mission présentée comme cela est détaillé;
* La condamnation des appelantes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur le rabat de la clôture et, subsidiairement, le rejet des dernières écritures des appelantes :
Considérant que les conclusions litigieuses sont en date du 18 mars 2019, alors que la clôture a été prononcée le 25 mars par déplacement de la date initialement prévue au 18 mars, ce qui a permis aux intimées de répondre aux dernières écritures des appelantes, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes faites de ce chef;
- Sur la responsabilité de la société SPIE Turbomachinery :
Considérant que les appelantes avancent qu’aux termes du contrat, il y a lieu de retenir ce que suit : « l’ensemble des obligations du présent Contrat constitue des obligations de résultat » ;
Qu’elles font également valoir que l’obligation de résultat emporte à la fois une présomption de faute et de causalité entre cette dernière et le dommage et qu’il est clair que la décision d’utiliser un acier inoxydable martensitique Z20 CDV 12, à 12% de Chrome, est un choix de SPIE;
Considérant que les intimées contestent l’existence d’une faute;
Que selon elles, le fait que ce rotor a présenté une corrosion anormale ne peut tenir lieu de démonstration d’une responsabilité de son fournisseur, alors que l’expertise amiable fait la preuve du contraire;
Considérant qu’il résulte de l’article 1.3 (consistance des travaux) du contrat conclu le 21 septembre 2012 entre la société NOVERGIE (aux droits de laquelle vient la société SUEZ) et la société X (aux droits de laquelle vient la société SPIE) ce que suit :
— « le Maître d’Ouvrage n’étant pas un professionnel de ce type d’équipements, l’Entrepreneur a remis au Maître d’Ouvrage une offre de Travaux conforme aux objectifs du Maître d’Ouvrage définie à l’article 1.2 et à l’arrêté préfectoral du 8 février 2005 (annexe n°4) »;
Que le même article précise ce que suit : "les prestations du présent contrat confiées à X incluent les études de conception et d’exécution, toutes les opérations d’aménagement , construction, la mise en service industrielle des équipements … ainsi que la levée des réserves formulées par le Maître d’ouvrage;
Il est entendu que l’Entrepreneur est tenu de vérifier in situ et sur plans toutes les conditions nécessaires à la réalisation de ses travaux. La gestion de la cohérence des interfaces avec les travaux en cours sur le site et des conséquences techniques, financières ou concernant les délais globaux qui pourraient en découler, sont de la responsabilité de l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance de la configuration des lieux où seront effectués les travaux et avoir adapté la définition des travaux à exécuter en conséquence.
L’Entrepreneur confirme avoir remis son offre de travaux en conséquence et confirme la parfaite compatibilité des travaux qui seront effectués avec les exigences du Maître d’ouvrage et les règles de l’art";
Considérant que l’article 16 du contrat renvoie à la proposition commerciale de l’entrepreneur SPIE qui, par courrier du 12 juillet 2012, a proposé ce que suit :
— « la fourniture d’un rotor brut forgé et traité en acier inoxydable martensitique »;
Considérant qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions contractuelles, que le choix du matériau pour traiter le rotor à fournir relevait de la seule compétence de la société SPIE, qui en a fait la proposition dans son offre de fourniture sans rapporter la preuve par d’autres documents contraires que SUEZ serait intervenue dans ce choix;
Considérant, s’agissant de l’incident du 10 octobre 2013, que la société SPIE avance que la société SUEZ RV ENERGIE a admis que la corrosion avancée provenait d’un mauvais traitement de la qualité de la vapeur, dont SUEZ avait la charge;
Qu’elle ajoute que, s’agissant de l’incident du 25 octobre 2013, il a été constaté la présence d’une corrosion significative sur de nombreux éléments de la turbine, la présence de traces noires sur le disque et la destruction des patins de butée, ainsi que la présence de corps étrangers au niveau du tamis de la VFR et qu’enfin, le 7 novembre 2013, l’installation s’est arrêtée sur « température haute butée » et « déplacement axial »;
Considérant, toutefois, que la société SPIE ne délivre aucun élément technique ou analyse permettant d’attribuer l’un et l’autre de ces incidents à la société SUEZ ;
Qu’à l’inverse, l’analyse de la note du cabinet NAUDET, rédigée suite à l’expertise amiable contradictoire entre les parties, établit, sans être contredite, que : « l’origine des avaries apparaît identique et liée au changement de matière du rotor par X », qui « a utilisé un acier inoxydable martensitique Z20 CDV 12 (qui contient 12% de chrome) à la place de l’acier d’origine du rotor Thermodyn »;
Que cette note relate ce que suit : « la transformation chimique de la couche d’oxyde de chrome en surface de l’acier inoxydable permet, en effet, d’expliquer la formation de particules très dures …, ces dernières ayant entraîné l’usinage puis la ruine du collet de butée »;
Qu’une analyse du CETIM confirme qu’aucune autre source de pollution n’a été identifiée au niveau du système de lubrification du GTA pour expliquer la présence de ces particules";
Qu’il s’en déduit que la société SPIE, professionnel maître d’oeuvre, et qui s’était engagée à changer le rotor suivant les règles de l’art a manqué, en ne choisissant pas un matériau adapté, à ses obligations contractuelles et commis une faute qui met en jeu sa responsabilité;
- Sur l’application de l’article 11.1 alinéa 7 du contrat:
Considérant que les intimées invoquent cet article pour estimer qu’il s’agit d’une clause exclusive de responsabilité entraînant le rejet des demandes présentées au titre des dommages immatériels;
Considérant que les appelantes estiment que les parties ont entendu, aux termes de l’article 11.1 du contrat, aménager à la fois l’exercice de l’action en responsabilité et encadrer l’étendue de la dette de celle-ci;
Qu’en l’espèce, l’alinéa 7 de l’article 11.1 du contrat constitue une clause prévoyant, sans ambiguïté et nécessité d’interprétation, l’abandon d’un recours, qu’ainsi elle n’a aucune incidence sur la dette de responsabilité de l’assuré, qui n’est en rien effacée ou limitée;
Qu’au demeurant, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dès lors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 pour l’audience du 8 décembre 2015, la société SPIE demandait au juge des référés de : « constater l’existence d’une clause de renonciation à recours expressément stipulée … dans le contrat »;
Que, par ailleurs, les arguments développés par les intimées pour conclure qu’au sein du même article 11.1 du contrat certaines clauses, conformément à leur intitulé, sont des clauses de renonciation à recours (article 11.1 alinéas 3 & 4) tandis que l’article 11.1 alinéa 7 nécessiterait d’être interprété et requalifié en clause exonératoire de responsabilité, ne sont pas cohérents;
Qu’elles précisent que la clause de renonciation à recours ne prive nullement le tiers victime de son action contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage dès lors que ladite clause n’est pas étendue contractuellement au bénéfice dudit assureur;
Qu’en l’espèce, si aux termes de l’article 11.1 alinéa 7 du contrat, la société SUEZ a renoncé à agir contre la société SPIE, cette clause n’est pas étendue à son assureur;
Qu’en outre, l’utilisation par la société SPIE d’un acier contre-indiqué pour la construction du rotor s’analyse en une faute lourde de nature à faire échec à la clause de renonciation, ce à quoi les intimées répliquent que la faute lourde ne peut être invoquée que pour mettre à l’écart les clauses ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité en raison de la gravité de la faute commise,
mais que celle-ci est radicalement inopérante sur une clause de renonciation à recours;
Considérant qu’en énonçant que « Chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre Partie pour les dommages indirects et immatériels qu’elle pourrait subir au titre du contrat y compris perte de contrats, perte de chance, perte de production etc. », cette disposition manifeste clairement que la volonté des parties a été de renoncer non, pour l’un, à une créance et, pour l’autre, à une dette mais uniquement aux voies de recours entre elles;
Qu’il importe peu que cet alinéa se trouve in fine d’un article dont le titre est responsabilité civile et qu’il se déduit de l’impossibilité de qualifier la clause litigieuse en clause exonératoire de responsabilité, la possibilité pour SUEZ de poursuivre l’assureur de la société SPIE, GÉNÉRALI;
Que toutefois, à défaut pour les appelantes de prouver que la société SPIE aurait, en l’espèce, commis une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la société SUEZ de la possibilité de mettre à l’écart la clause de renonciation qu’elle a acceptée au profit de SPIE;
Qu’en effet, aucune démonstration n’est faite que la société SPIE aurait intentionnellement choisi un acier inapproprié dans l’intention de nuire à sa cocontractante;
- Sur l’application de l’article 11.1 alinéa 8 du contrat:
Considérant que, à titre subsidiaire, les intimées invoquent ce texte comme établissant une clause générale limitative de responsabilité à hauteur de 376 525 euros;
Considérant que les appelants estiment que, dans la mesure où la société SUEZ a déjà renoncé à engager un recours à l’encontre de la société SPIE au titre des dommages immatériels, il serait incohérent d’ajouter une clause limitative de responsabilité pour les dommages immatériels et, qu’en conséquence, cette clause limitative ne peut concerner que les dommages matériels;
Considérant que les dispositions de cet article prévoient que « Nonobstant toute disposition contraire du présent Contrat, la responsabilité globale de l’Entrepreneur au titre du contrat ne pourra en aucun cas excéder 50 % du prix du marché » ;
Qu’il s’ensuit que le montant de la responsabilité de la société SPIE ne peut donc dépasser la somme de 376 525 euros;
- Sur les préjudices:
Considérant que, selon procès-verbal du 12 septembre 2014, accepté par les parties, le préjudice matériel et le préjudice immatériel ont été déterminés respectivement à 4.852,10 euros et 1.005.539,25 euros de sorte qu’en application de l’article 11.1 alinéa 8 du contrat, il convient de condamner en tenant compte du total de 376 525 euros:
— in solidum les sociétés SPIE et GÉNÉRALI à payer aux sociétés SUEZ et ALLIANZ la somme de 4.852,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 et anatocisme,
— la société GÉNÉRALI à payer aux sociétés SUEZ et ALLIANZ celle de 371 672,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 et capitalisation;
- Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés SPIE et GÉNÉRALI à
payer la somme de 2500 euros aux sociétés SUEZ et ALLIANZ, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la responsabilité, l’application de l’article 11.1 alinéa 8 du contrat, la demande d’expertise, le préjudice matériel, la condamnation à hauteur de 4852, 10 euros outre intérêts et capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens,
L’infirme pour le surplus et, y ajoutant,
Condamne la société GÉNÉRALI IARD à payer aux sociétés SUEZ RV ENERGIE et ALLIANZ IARD la somme de 371 672,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum les sociétés SPIE Turbomachinery et GÉNÉRALI IARD à payer la somme de 2500 euros aux sociétés SUEZ et ALLIANZ,
Déboute les sociétés SPIE et GÉNÉRALI IARD de leur demande à ce titre et les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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