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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2024, n° OP 24-0133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEO MINERAL ; PROTEKTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4999218 ; 018513329 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20240133 |
Sur les parties
| Parties : | PROTEKTONWERK FLORENZ MAISCH GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ ARTEMIS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0133 Le 23/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARTEMIS (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4999218 portant sur le signe figuratif NEOMINERAL. Le 10 janvier 2024, la société PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur la marque figurative PROTEKTOR déposée le 13 juillet 2021, et enregistrée sous le n° 018513329, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Substances minérales destinées à la fabrication de matériaux ; Préparations minérales utilisées dans la fabrication de matériaux de construction ; Compositions chimiques destinées à l’industrie de la construction ; Minéraux transformés ; Additifs chimiques pour la pierre ; Matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction minérales ; Pierres ; Pierre artificielle ; Pierre reconstituée ; Pierre de silice ; Pierres de construction ; Matériaux de construction en pierre artificielle ; Pierre pour le bâtiment et la construction ; Matériaux et éléments de construction en sable, pierre, roche, minéraux et béton ; Granulats destinés à la préparation du béton ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Adhésifs pour l’industrie de la construction; Colles pour l’industrie; Matières filtrantes [produits chimiques]; Matières filtrantes [substances minérales]; Polymères destinés à la préparation de plâtres. Structures et constructions transportables non métalliques; Échafaudages non métalliques; Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Moulures non métalliques pour la construction ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « constructions non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches ou identiques dans le libellé de la marque antérieure (à savoir « Structures et constructions transportables non métalliques »).
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Il s’agit donc à l’évidence de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « substances minérales destinées à la fabrication de matériaux ; préparations minérales utilisées dans la fabrication de matériaux de construction ; Minéraux transformés ; matériaux de construction minérales » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « matières filtrantes [substances minérales] » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des préparations et substances minérales, comme le relève la société opposante. Il résulte de l’appartenance de ces produits à la même catégorie générale, qu’ils partagent les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « compositions chimiques destinées à l’industrie de la construction » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les « Adhésifs pour l’industrie de la construction; Colles pour l’industrie; Matières filtrantes [produits chimiques]; Polymères destinés à la préparation de plâtres » de la marque antérieure, comme le relève la société opposante. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « additifs chimiques pour la pierre » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Matières filtrantes [produits chimiques] » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des produits chimiques. Il résulte de l’appartenance de ces produits à la même catégorie générale qu’ils partagent les mêmes nature et fonction. Il s’agit donc de produits similaires. Les « matériaux de construction non métalliques ; Pierres ; Pierre artificielle ; Pierre reconstituée ; Pierre de silice ; Pierres de construction ; Matériaux de construction en pierre artificielle ; Pierre pour le bâtiment et la construction ; Matériaux et éléments de construction en sable, pierre, roche, minéraux et béton ; Granulats destinés à la préparation du béton ; asphalte, poix et bitume ; béton ; ciment ; vitraux » de la demande d’enregistrement contestée, qui recouvrent diverses matières nécessaires à la construction (d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’un navire, d’une machine) présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Structures et constructions transportables non métalliques; Échafaudages non métalliques; Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Moulures non métalliques pour la construction » de la marque antérieure, qui recouvrent des matériaux et revêtements à vocation utilitaire, comme le relève la société opposante. Il s’agit donc de produits similaires. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée qui recouvrent des objets artistiques à finalité décorative, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Structures et constructions transportables non métalliques; Échafaudages non métalliques; Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Moulures non métalliques pour la construction » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NEOMINERAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PROTEKTOR, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif en couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleurs. Si comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun « une forme sphérique traversée en son centre par [un terme] présenté en caractères d’imprimeries majuscules », cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte. En effet, visuellement, outre le fait que les cercles sont de couleurs différentes (dégradé de verts pour le signe contesté / rouge vif pour la marque antérieure), les signes diffèrent particulièrement par leurs éléments verbaux à savoir NEOMINERAL pour le signe contesté et PROTEKTOR pour la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et ne comportent aucune sonorité commune, à savoir [néo-mi-né-ral] pour le signe contesté et [pro-tec-tor] pour la marque antérieure. En outre, ce sont par ces éléments verbaux que le consommateur désignera les signes en présence.
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Intellectuellement, le signe contesté évoque les minéraux, évocation absente de la marque antérieure qui évoquera de son côté une idée de protection. Ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble très différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein de chacun des signes, les éléments verbaux NEOMINERAL d’une part et PROTEKTOR d’autre part, qui apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, présentent un caractère manifestement dominant du fait de leur taille et de leur position centrale, de sorte qu’ils retiendront immédiatement l’attention du public. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, même si la forme sphérique est de taille importante, elle ne retiendra pas « davantage l’attention du consommateur » que les termes NEOMINERAL et PROTEKTOR des signes en présence, ces derniers étant les seuls éléments verbaux par lesquels ils seront désignés. Ainsi, la forme sphérique ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure, mais davantage comme un élément décoratif entourant les éléments verbaux NEOMINERAL et PROTEKTOR les mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée entre les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. En particulier, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif NEOMINERAL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure PROTEKTOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif NEO MINERAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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