Infirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 14/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 17 novembre 2014, N° 13/00216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 773/16
RG 14/04538
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Novembre 2014
(RG 13/00216 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SAS Z
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia VIANE CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2016
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
XXX
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C Y a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2014 par le
Conseil de prud’hommes de DOUAI section commerce qui :
Dit que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave,
Déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne M. Y aux dépens.
FAITS ET PRETENTIONS EN CAUSE D APPEL
M. C Y a été embauché par la société BILS DEROO TRANSPORT en contrat à durée déterminée du 4 janvier 1999 au 3 avril 1999. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 3 juillet 1999.M. Y a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1999, ce contrat ayant fait l’objet d’une rupture le 9 octobre 2010.
M. Y a bénéficié d’un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Z, autre société du groupe, à compter du 11 octobre 2010, avec reprise de son ancienneté dans la société BILS DEROO, en qualité de préparateur de commandes, cariste en prestations logistiques, statut ouvrier coefficient 125 groupe G5. Son lieu d’affectation principal était situé à BREBIERES.
La convention collective applicable est celle des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.
M. Y a fait l’objet d’une incarcération le 9 octobre 2012 pour des faits étrangers à l’exécution de son contrat de travail, suite à sa condamnation en date du 9 octobre 2012 par la Cour d’assises du Nord à 7 ans d’emprisonnement.
M. Y a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2012.
Au soutien de son appel, M. Y demande, par infirmation, de lui allouer à titre principal les sommes suivantes :
— 28 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 924,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 292,42 € pour les congés payés afférents,
— 6 837,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du mécanisme de portabilité et la prévoyance et du DIF,
— 1 334,31 € au titre du solde de tout compte ;
A titre subsidiaire, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il demande de lui allouer les sommes précitées à l’exception de celle de 28 500 € ;
En tout état de cause, il demande l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La société Z demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; à titre subsidiaire, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande au titre du préavis et de réduire l’indemnité de licenciement sollicitée ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être supérieur à 4 823,56 €, de réduire à de plus justes proportion la demande de dommages et intérêts et de débouter M. Y de ses demandes au titre du préavis et du DIF ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur le licenciement
Si l’employeur peut invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, par exemple un motif disciplinaire et un motif contractuel, c’est à la condition que ces motifs procèdent de faits distincts ;
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 décembre 2012, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « par courrier en date du 27 novembre 2012, nous vous avons adressé une lettre dans laquelle : -nous vous convions à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le lundi 10 décembre 2012, – nous vous invitions à nous faire part de vos éventuelles observations dans le cadre de rupture du contrat de travail que nous étions contraints d’engager suite à votre incarcération. Par courrier du 3 décembre 2012 reçu le 5 décembre 2012, vous nous avez apporté vos commentaires en précisant que vous ne pouviez pas vous présenter à cette convocation et vous nous demandiez de suspendre votre contrat durant toute la durée de votre incarcération. Or, votre incarcération est toujours effective, et sa durée n’est toujours pas connue, mais elle sera inévitablement longue. Votre absence de l’entreprise et à votre poste de travail a des conséquences immédiates et importantes sur votre activité au sein de notre société. Ne pouvant plus assumer vos fonctions, cela désorganise l’activité de l’entreprise. En conséquence, n’étant pas en mesure d’honorer votre part du contrat de travail qui nous lie, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures de Droit individuels à la Formation. Cependant, compte tenu du motif de rupture de votre contrat de travail, vous ne bénéficiez d’aucun droit à ce titre » ;
Il ressort de la lettre précitée que l’employeur fonde le licenciement de M. Y sur son incarcération dont la durée sera inévitablement longue, son absence à son poste de travail ayant des conséquences immédiates et importantes sur son activité au sein de la société, et le fait de ne pouvoir plus assumer ses fonctions désorganisant l’activité de l’entreprise ; l’employeur indique que le salarié n’étant pas en mesure d’honorer sa part du contrat de travail, il se trouve contraint de prononcer son licenciement pour faute grave ;
Le seul fait invoqué à l’origine du licenciement est donc l’incarcération de longue durée du salarié et le licenciement étant prononcé pour faute grave, la rupture ne pourrait être justifiée que par des motifs disciplinaires et non des motifs contractuels ;
L’employeur soutient que M. Y ne l’aurait pas informé immédiatement de sa détention qu il n’aurait apprise qu’en novembre 2012 mais, outre le fait que l’épouse de M. Y atteste sans être démentie avoir informé le directeur M. X dès le 10 octobre 2012 de l’incarcération de son mari intervenue la veille, ce grief n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, de telle sorte qu’il ne saurait justifier le licenciement de M. Y pour manquement à son obligation de loyauté ;
L’employeur ne peut pas valablement soutenir que le licenciement pour faute grave serait justifié au motif que M. Y ayant été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement, son absence serait irrégulière et constituerait une inexécution fautive de ses obligations alors qu’en tant que telle, l’incarcération, qui a pour effet de suspendre le contrat de travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle ne présente aucun lien avec les activités professionnelles du salarié, ce qui est le cas en l’espèce, la condamnation pour viol dont M. Y a fait l’objet relevant strictement de sa vie personnelle sans lien avec ses fonctions au sein de la société Z ;
L’employeur ne peut pas valablement soutenir que le licenciement de M. Y pour faute grave serait justifié au motif qu’une condamnation pour viol créerait nécessairement un trouble au sein de l’entreprise alors que ce motif n’est nullement invoqué dans la lettre de licenciement de telle sorte qu’il n y a pas lieu de l’examiner ;
La société Z ne peut pas utilement soutenir que le licenciement intervenu serait justifié au motif que l’absence du salarié pour une longue durée d’incarcération créerait nécessairement une désorganisation dans l’entreprise contraignant l’employeur à procéder au remplacement du salarié, ne pouvant proposer un CDD à un candidat à l’embauche pour une durée d’absence aussi longue, alors qu’en l’espèce, il appert de la lettre de licenciement pour faute grave, fondé sur le seul fait de l’incarcération, que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et que dès lors les motifs allégués de désorganisation dans l’entreprise pour le même fait d’incarcération, même évoqués dans ladite lettre, ne peuvent être invoqués pour justifier un licenciement pour nécessité de remplacement ou désorganisation du service ;
M. Y fait valoir qu’il appartiendrait à l’employeur de démontrer en quoi l’absence du salarié entraînerait une désorganisation dans l’entreprise au regard de la durée de l’absence, des fonctions occupées par le salarié et de l’impossibilité d’envisager son remplacement provisoire, ce qu’il ne ferait pas, mais ce moyen s’avère sans objet et n’a pas lieu d’être examiné puisque le juge est tenu par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qu’en l’espèce, l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave et non un licenciement pour nécessité de remplacement ou désorganisation du service ;
Pour la même raison, la société Z ne peut utilement demander, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement reposerait, à défaut d une faute grave, sur une cause réelle et sérieuse, alors, ainsi qu’il a été dit, que l’employeur s’est placé dans la lettre de licenciement sur le terrain disciplinaire pour le fait d incarcération du salarié qui ne revêt pas en l’espèce de caractère fautif, de telle sorte que le juge n’a pas le pouvoir de requalifier le licenciement pour le dire éventuellement fondé sur une cause réelle et sérieuse sur le terrain de la désorganisation du service pour le même fait d’incarcération ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
En conséquence, par infirmation, le licenciement pour faute grave de M. Y sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y sollicite de ce chef la somme de 28 500€ à titre de dommages et intérêts ;
La société Z fait valoir que la somme sollicitée serait particulièrement disproportionnée, les circonstances vexatoires de la rupture n’étant pas caractérisées par le salarié seul responsable de son incarcération, et que le montant des dommages et intérêts ne pourrait excéder 6 mois de salaires ;
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise et des circonstances particulières de la rupture dont le caractère vexatoire allégué par M. Y n’est pas établi, il sera alloué à M. Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de sa demande de ce chef étant rejeté ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents
M. Y sollicite à ce titre la somme de 2 924,20 € correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents ;
L’employeur ne peut pas valablement soutenir que M. Y ne pourrait revendiquer une quelconque somme au titre d’une indemnité compensatrice de préavis puisqu’il n’aurait pas été à même, étant incarcéré, d’exécuter son préavis alors que le licenciement pour faute grave étant déclaré non fondé, sans requalification possible en l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, est due au salarié ;
En application des dispositions légales et conventionnelles, compte tenu de l’ancienneté du salarié, il lui est dû une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire ;
En conséquence, faisant droit à la demande de M. Y, il lui sera alloué, par infirmation, la somme de 2 924,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 292,42 € pour les congés payés afférents ;
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. Y sollicite à ce titre la somme de 6 837,41 € ;
La société Z fait valoir que cette indemnité devrait être fixée à 4 823,56 €, l’ancienneté de M. Z étant de 13 ans et 9 mois à la date de son absence en octobre 2012 ;
En application de la convention collective, l’indemnité de licenciement est égale, pour les salariés justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompues au service du même employeur, à 2/10e de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des trois derniers mois ;
En l’espèce, l’ancienneté de M. Y, incluant le temps du préavis de deux mois à compter de la notification intervenue le 18 décembre 2012, étant de 14 ans et 2 mois, l’indemnité de licenciement due est de 4 969,66 € ;
En conséquence, il sera alloué à M. Y la somme de 4 969,66 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance du DIF et de portabilité de la prévoyance
M. Y demande à ce titre l’allocation de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ;
Après examen des pièces produites, il sera alloué à M. Y la somme de 300 € qui assure la réparation intégrale de son préjudice à ce titre ;
Sur les autres demandes
M Y demande qu’il lui soit alloué la somme de 1 334,31€ au titre du solde de tout compte établi le 11 janvier 2013, mais le présent arrêt établissant les sommes dues par l’employeur, cette demande s’avère dès lors sans objet ; elle sera donc rejetée ;
Il sera alloué à M. Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Il sera ordonné le remboursement par l’employeur à l’organisme intéressé des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de quinze jours à compter du licenciement de M. Y ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement pour faute grave de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Z à payer à M. Y les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
2 924,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
292,42 € pour les congés payés afférents,
4 969,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
300 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice
du mécanisme de portabilité de la prévoyance et du droit individuel à la formation,
800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à l’organisme intéressé des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de quinze jours à compter du licenciement de M. Y ;
Condamne la société Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. COCKENPOT D. JAFFUEL
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