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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2024, n° OP 24-0323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CREME DOUDOU ; MON DOUDOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005254 ; 4530553 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20240323 |
Sur les parties
| Parties : | D&C c/ SALY COSMETIQUES |
|---|
Texte intégral
OP24-0323 09/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SALY COSMETIQUES a déposé le 10 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5005254 portant sur le signe verbal CREME DOUDOU. Le 25 janvier 2024, la société D&C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MON DOUDOU, déposée le 4 mars 2019 et enregistrée sous le n° 4530553 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Parfums à usage personnel ; baumes pour les cheveux; billes pour le bain; articles effervescents pour le bain ; Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de bagages, de coffrets pour effets personnels; d’écharpes pour porter les bébés; de filets à provisions, de mallettes de toilette vides, de parapluies et parasols, de sacoches pour porter les enfants, de sacs à dos, de sacs à dos à roulettes, de sacs à dos scolaires, de sacs de plage, de sacs de voyage [articles de maroquinerie], de sacs porte-bébés, de sacs pour le change du bébé; de valises ; Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de meubles, à savoir : de lits pour enfants, d’armoires, de commodes, d’étagères, de bancs, de vitrines ; de coffres à jouets, de barrières de lits, de barrières de sécurité métalliques pour bébés [meubles], de barrières pour bébés, de berceaux, de bibliothèques, de cadres de miroir, de cadres de lit, de cadres photos, de chaises de bureau, de chaises hautes pour enfants, de chariots [mobilier], de cintres pour vêtements de bébés et d’enfants, de compartiments pour tiroirs, de coussins, de coussins de confort cervical pour bébés, de coussins de grossesse, de décorations en matières plastiques pour gâteaux, de lits pliants, de lits pour nourrissons, de mobiles décoratifs produisant des sons, de mobiles [objets pour la décoration], de mobilier scolaire, d’oreillers, d’oreillers d’allaitement, de parcs pour bébés, de patères [crochets] pour vêtements, non Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 métalliques, de portemanteaux [meubles], de poufs, de rideaux de perles pour la décoration, de sièges de baignoire portatifs pour bébés, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de tables à langer, de tables à langer murale, de tables de nuit, de tabourets, de tapis de sol [coussins ou matelas], de tapis de change pour bébés, de tapis pour parcs pour bébés, de têtes de lits, de trotteurs pour enfants ; Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de vêtements pour enfants, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de pyjamas, de peignoirs, de bavoirs et bavettes non en papier, de gigoteuses, de bonnets, de chaussons, de chaussettes, de moufles, de collants, de combinaisons [vêtements], de culottes pour bébés, d’écharpes, de layettes, de pantalons, d’anoraks, de tee-shirts, de maillots, d’articles vestimentaires pour bébés et tout-petits, de bavoirs pour bébés en plastique, de bavoirs en tissu pour enfants, de bodies pour bébés, de chapeaux de soleil, de chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, de lingerie de grossesse, de pantoufles, de vêtements de maternité ; Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de jeux et jouets, de jouets à effet de surprise, de jouets à mouvement mécanique, de jouets à pousser, de jouets de berceau, de jouets d’éveil pour bébés, de jouets en peluche souples, de jouets gicleurs d’eau, de jouets gonflables pour le bain, de jouets multi-activités pour bébés, de jouets musicaux, de jouets pour le sable, de hochets, de hochets pour bébés pourvus d’anneaux de dentition, de lits de poupées, de luges à neige pour les loisirs, de marionnettes, de masques de déguisement, de masques de carnaval, de mobiles de berceau [jouets], de nécessaires pour faire des bulles de savon, d’ours en peluche, de peluches [jouets], de personnages de jeu en plastique, de piñatas, de pistolets à eau, de planches à roulettes, de poupées, de poupées souples, de puzzles, de quilles [jeu], de trottinettes [jouets], de tunnels de jeu [jouets], de véhicules [jouets], de véhicules miniatures radiocommandés, de véhicules télécommandés [jouets] ; d’articles pour fêtes sous forme de petits jouets, d’avions [jouets], de baguettes magiques [jouets, de balles de jeu, de bas de Noël [articles de décoration], de billes pour jeux, de blocs de construction [jouets], de cartes à jouer, de casse-tête [jeux], de cerfs- volants, de chevaux à bascule [jouets], de cibles de jeux de fléchettes, de consoles de jeu, de décors de jeu pour figurines d’action, de dés [jeux], d’épées [jouets], de figurines [jouets]; de jeux d’anneaux; de jeux de dominos, de jeux de société ; Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de baumes pour les cheveux; de billes pour le bain; d’articles effervescents pour le bain ; Édition de livres; publication de livres; éditions de livres électroniques; publication de livres audio; publication en ligne de livres électroniques; services de prêt de livres; publication multimédia de livres; publication de textes de chansons sous forme de livres ; animation d’activités de divertissement; informations en matière de divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de forums éducatifs non virtuels; organisation de manifestations de divertissement et d’éducation ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CREME DOUDOU. La marque antérieure porte sur la marque verbale MON DOUDOU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme DOUDOU, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme CREME au sein du signe contesté, et MON au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme DOUDOU commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits et services visés. Dans le signe contesté, le terme DOUDOU revêt un caractère dominant, en ce que le terme CREME qui le précède n’est pas distinctif au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, il revêt également un caractère dominant en ce que l’adjectif possessif MON qui le précède ne fait qu’introduire le terme DOUDOU. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause (que ce soit à un degré fort ou faible) et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CREME DOUDOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MON DOUDOU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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