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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2024, n° OP 24-0422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nature & Stratégie ; NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005113 ; 001495142 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20240422 |
Sur les parties
| Parties : | SPRINGER NATURE HOLDING Ltd (Royaume-Uni) c/ CARBON CONSEIL SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-0422 02/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CARBON CONSEIL (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 11 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5005113 portant sur le signe figuratif NATURE & STRATÉGIE. Le 1er février 2024, la société SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NATURE déposée le 7 février 2000, enregistrée et renouvelée sous le n° 001495142, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Informations concernant les divertissements, la musique, les musiciens et les instruments de musique ou l’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou à partir d’Internet; services d’éducation; services de divertissement; édition; publication de livres, magazines; fourniture de publications électroniques en ligne; publication en ligne de livres, magazines et journaux électroniques; fourniture d’informations et de conseils concernant ou via des revues, périodiques, rapports, manuels et textes; services d’éducation concernant ou via des revues, périodiques, rapports, manuels, textes, logiciels; informations et conseils concernant des enregistrements, enregistrements audio, vidéo, audiovisuels, multimédias et enregistrements électroniques; publications électroniques, publications multimédia; organisation de conférences ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. En revanche, les services « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’éducation » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à instruire et former le public. Ces services ne sont donc pas similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NATURE & STRATÉGIE, reproduit ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal NATURE, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux reliés par une esperluette et la marque antérieure d’un seul. Si ces signes ont en commun le terme NATURE, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à faire naître un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
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En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure (la demande d’enregistrement porte sur un signe long composé de deux termes reliés par une esperluette tandis que la marque antérieure se compose d’une seule dénomination), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme ainsi que par les sonorités finales du signe contesté qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Intellectuellement, le signe contesté NATURE & STRATÉGIE référence à la nature et à la stratégie, cette dernière évocation étant absente de la marque antérieure. En outre, le terme STRATÉGIE qui suit le terme NATURE, plus long que ce dernier, apparaît tout aussi essentiel et est présenté en caractères de même taille sur une même ligne. De même, du fait de la présence de l’esperluette, l’opposant ne peut affirmer que « le terme de langue française « Stratégie » ne fait que préciser le terme « Nature » auquel il se rapporte », ces deux éléments étant simplement juxtaposés. Il en résulte que, malgré sa position d’attaque, le terme NATURE n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, qui sera appréhendé dans sa globalité notamment par la présence de l’esperluette qui relie les deux termes ensemble. Par ailleurs, les précédentes décisions invoquées par l’opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que, rendues dans des circonstances différentes, elles ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend la société opposante. Le signe verbal contesté NATURE & STRATÉGIE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure NATURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité de certains des services en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il
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reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NATURE & STRATÉGIE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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