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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2024, n° OP 24-0435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACTERRIA ; TERIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5006956 ; 18427737 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240435 |
Sur les parties
| Parties : | ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS c/ INGEROP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0435 02/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société INGEROP (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 006 956 portant sur le signe verbal ACTERRIA.
Le 5 février 2024, l’ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS (organisme de droit privé ayant une délégation de service public, selon la loi n° 46-942 du 7 mai 1946) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TERIA, déposée le 15 mars 2021 et enregistrée sous le n° 018427737, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le formulaire d’opposition, l’organisme opposant indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.
Toutefois, dans son exposé des moyens, l’organisme opposant indique que « L’opposition est désormais dirigée contre les services suivants de la demande de marque contestée à savoir : Classe 42 : Expertises techniques, évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services de mesure de la qualité environnementale, services d’ingénieurs, notamment services de consultation et d’expertise technique rendus par des ingénieurs, services d’études techniques et de conseils relatifs à des questions environnementales et notamment à l’énergie, au climat et aux ressources hydrauliques ; études de projets techniques liés à la biodiversité, à la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre ; expertises et services d’ingénierie en matière d’énergie, de climat et l’environnement ; conception et pilotage de programmes techniques en rapport avec le climat, l’environnement, la consommation d’énergie ; informations scientifiques en matière de compensation de carbone et de climat ; analyse, recherche et information en matière de lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement ; services d’information, de conseil et d’expertise environnementales dans le domaine des pratiques de préservation et régénération des sols et de la biodiversité liés à des programmes de lutte contre le changement climatique, à des programmes d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de captage de gaz à effet de serre, de remédiation et préservation des terres et forêts ; fourniture d’informations scientifiques et techniques dans le domaine du climat, recherche dans le domaine du changement climatique, mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du climat et du réchauffement planétaire, fourniture d’informations visant à la compréhension, la protection, l’utilisation, la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ; études environnementales, évaluation des risques environnementaux, audits en matière d’énergie, ces trois derniers services visant à la compréhension, à la protection, à l’utilisation, à la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’organisme opposant a souhaité limiter la portée de son opposition.
L’opposition est donc formée contre les services suivants : « Expertises techniques, évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services de mesure de la qualité environnementale, services d’ingénieurs, notamment services de consultation et d’expertise technique rendus par des ingénieurs, services d’études techniques et de conseils relatifs à des questions environnementales et notamment à l’énergie, au climat et aux ressources hydrauliques ; études de projets techniques liés à la biodiversité, à la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre ; expertises et services d’ingénierie en matière d’énergie, de climat et l’environnement ; conception et pilotage de programmes techniques en rapport avec le climat, l’environnement, la consommation d’énergie ; analyse, recherche et information en matière de lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement ; informations scientifiques en matière de compensation de carbone et de climat ; services d’information, de conseil et d’expertise environnementales dans le domaine des pratiques de préservation et régénération des sols et de la biodiversité liés à des programmes de lutte contre le changement climatique, à des programmes d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique, de captage de gaz à effet de serre, de remédiation et préservation des terres et forêts ; fourniture d’informations scientifiques et techniques dans le domaine du climat, recherche dans le domaine du changement climatique, mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du climat et du réchauffement planétaire, fourniture d’informations visant à la compréhension, la protection, l’utilisation, la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ; études environnementales, évaluation des risques environnementaux, audits en matière d’énergie, ces trois derniers services visant à la compréhension, à la protection, à l’utilisation, à la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ».
De même, dans le formulaire d’opposition, l’organisme opposant a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Appareils et instruments géodésiques, de mesurage, de signalisation, de sauvetage (secours), de contrôle; appareils pour GPS (système de repérage universel); équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; appareils d’intercommunication; altimètres; antennes; instruments d’arpentage; chaînes d’arpenteur; baguettes de sourciers; boussoles; niveaux à bulles; inclinomètres; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la mesure des distances; indicateurs de pente; instruments pour levés de plan; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; mesureurs; instruments de nivellement; ordinateurs; programmes d’ordinateurs enregistrés; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels (programmes enregistrés); matériel informatique, à savoir ordinateurs, modems et logiciels pour système de navigation par satellites et/ou GPS; logiciels pour systèmes d’information en matière d’agriculture, de travaux publics, de collectivités territoriales, de réseaux, d’infrastructures, d’environnement, de recherche, de sécurité civile, de géodésie, de topographie et d’assistance aux personnes dépendantes; périphériques d’ordinateurs; planimètres; satellites à usage scientifique; appareils et systèmes de localisation, d’orientation ou de navigation, notamment par satellites, et destinés à l’agriculture, les travaux publics, les collectivités territoriales, les réseaux, les infrastructures, l’environnement, la recherche, la sécurité civile, la géodésie, la topographie et l’assistance aux personnes dépendantes; appareils et systèmes de positionnement mondial (GPS); dispositifs portables de positionnement mondial, à savoir instruments électroniques pour déterminer et afficher la position télémètre; Services d’affichage électronique (télécommunications); communications et transmission par satellites; location d’appareils pour la transmission de messages; location d’appareils de localisation, d’orientation, de navigation; location de dispositifs portables de positionnement; services de communication de données et d’informations dans les domaines de l’agriculture, des travaux publics, des collectivités territoriales, des réseaux, des infrastructures, de l’environnement, de la recherche, de la sécurité civile, de la géodésie, de la topographie et de l’assistance aux personnes dépendantes; tous ces services étant exclusivement rendus ou utilisés dans le cadre d’un système GNSS de très haute précision destiné aux professionnels de la mesure; Services de détermination du positionnement précis d’un individu ou d’un objet notamment au moyen d’informations transmises par un réseau d’antennes et relayées par satellite et destinés à l’agriculture, les travaux publics, les collectivités territoriales, les réseaux, les infrastructures, l’environnement, la recherche, la sécurité civile, la géodésie, la topographie et l’assistance aux personnes dépendantes; Arpentage; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; étalonnage (mesurage); étude de projets techniques; expertises (travaux d’ingénieurs); levés de terrain; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; récupération de données informatiques; estimations, recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ».
Or, dans son exposé des moyens, l’organisme opposant indique que « L’opposition est fondée sur les produits et services suivants de la marque de l’opposante : Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage ; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; Classe 42 : Arpentage; étalonnage (mesurage); étude de projets techniques; expertises (travaux d’ingénieurs); estimations, recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ».
Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments de mesurage ; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; Arpentage; étalonnage (mesurage); étude de projets techniques; expertises (travaux d’ingénieurs); estimations, recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ».
L’organisme opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’organisme opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACTERRIA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TERIA.
L’organisme opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont chacun constitué d’un unique élément verbal.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux ACTERRIA et TERIA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (cinq lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres TE / RIA, sonorité centrales et finales identiques [té-ria]).
Si les éléments verbaux ACTERRIA et TERIA se distinguent par la présence des lettres AC en attaque du signe contesté ainsi que par le doublement de la lettre R, ces modifications ne sont pas de nature à écarter une perception visuelle et phonétique proche des deux signes, qui restent dominés par la même succession de lettres centrales et finales TE / RIA et des sonorités correspondantes.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ACTERRIA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure TERIA. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ACTERRIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’organisme opposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Expertises techniques, évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services de mesure de la qualité environnementale, services d’ingénieurs, notamment services de consultation et d’expertise technique rendus par des ingénieurs, services d’études techniques et de conseils relatifs à des questions environnementales et notamment à l’énergie, au climat et aux ressources hydrauliques ; études de projets techniques liés à la biodiversité, à la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre ; expertises et services d’ingénierie en matière d’énergie, de climat et l’environnement ; conception et pilotage de programmes techniques en rapport avec le climat, l’environnement, la consommation d’énergie ; analyse, recherche et information en matière de lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement ; informations scientifiques en matière de compensation de carbone et de climat ; services d’information, de conseil et d’expertise environnementales dans le domaine des pratiques de préservation et régénération des sols et de la biodiversité liés à des programmes de lutte contre le changement climatique, à des programmes d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique, de captage de gaz à effet de serre, de remédiation et préservation des terres et forêts ; fourniture d’informations scientifiques et techniques dans le domaine du climat, recherche dans le domaine du changement climatique, mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du climat et du réchauffement planétaire, fourniture d’informations visant à la compréhension, la protection, l’utilisation, la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ; études environnementales, évaluation des risques environnementaux, audits en matière d’énergie, ces trois derniers services visant à la compréhension, à la protection, à l’utilisation, à la restauration de l’environnement contre les perturbations écologiques sous toutes leurs formes – terrestres, aquatiques et marines, naturelles ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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