Infirmation partielle 2 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 nov. 2021, n° 19/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2019, N° 18/09226;1cab01A |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04154 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNQL Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 03 avril 2019
RG : 18/09226
[…]
Y
X
Association CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS RHONE A LPES
C/
X
Y X
Association CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS RHONE A LPES
Société APRIL INTERNATIONAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Novembre 2021
APPELANTS :
Mme B Y épouse X
née le […] à […]
Chez M. et Mme Y
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, toque : 1411
La CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS RHONE ALPES (CARPA)
[…]
[…]
Représentée de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. C X
né le […] à VILLEURBANNE
[…]
69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, toque : 1411
Mme B Y épouse X
née le […] à […]
chez M. et Mme Y
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
La CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS RHONE ALPES (CARPA)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215
La Société APRIL INTERNATIONAL, SA
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON, toque : 1700
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ, SA, intervenant aux droits de la société APRIL INTERNATIONAL, SA, suite à une fusion par voie d’absorption constatée en date du 31 mars 2020
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON, toque : 1700
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— D E, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 31 mars 2017 la SA April International et les époux X ont régularisé un protocole transactionnel, qui prévoyait le versement par M. X d’une somme en principal de 2'556'000 ', selon un échéancier défini dans l’acte et qui stipulait que ce protocole était opposable à Mme X, laquelle autorisait M. X à vendre les biens dont elle était propriétaire, mentionnés en
annexe, ainsi qu’à affecter le produit de la vente au paiement de sa dette.
Il était précisé que le paiement serait effectué par virement à partir d’un compte CARPA ouvert au nom de M. X par son conseil, la société Fiducial Legal By Lamy, représentée par Me Genin, sur le compte CARPA ouvert au nom d’April International par son conseil, la société Bird et Bird, représentée par Me Raducault.
Le 7 juillet 2017, la société Fiducial a formalisé à l’intention de la CARPA un bordereau d’instruction relatif au dépôt par M. X, au profit de Me Raducault, d’un virement de 350'000 ' dans l’affaire X – April.
Le 13 juillet 2017, la CARPA a informé la société Fiducial de la réception, la veille, de deux virements de 242'150,59 ' et 100'199,80 ' qu’elle ne pouvait affecter à son dossier faute d’indication de RIB, en lui demandant d’indiquer si ces virements correspondaient bien à son affaire.
La société Fiducial a répondu le 17 juillet 2017 que ces virements étaient affectés à l’affaire et qu’il convenait de transmettre les fonds à Me Raducault.
Le 19 juillet 2017, la société Fiducial a régularisé un nouveau bordereau d’instruction modifiée mentionnant le dépôt par M. X de 342'154,19 ' au profit de Me Raducault.
Le 27 juillet 2017, la CARPA a informé le conseil de la société April de la mise à disposition à son profit de la somme de 342'154,19 ' et le 14 septembre 2017 elle a émis un chèque de ce montant à l’ordre d’April International qui l’a encaissé.
Parallèlement, le protocole transactionnel conclu entre les époux X et la société April International a fait l’objet d’un avenant pour tenir compte du versement de la somme de 342'154,19 '.
Par courrier du 13 juillet 2018, le conseil de la CARPA a indiqué à ceux de M. X et de la société April que les deux versements d’un montant total de 342'350,30 ', reçus en juillet 2017, concernaient une autre affaire que celle des cabinets Fiducial et Bird & Bird et que ces versements avaient donc été effectués par erreur au profit de leurs clients respectifs, en leur demandant de lui restituer leur montant.
Ne pouvant obtenir satisfaction, la CARPA, par acte d’huissier du 18 septembre 2018 a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon, M. et Mme X ainsi que la société April International pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 342'350,30 ', outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2019, les époux X n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné in solidum la SA April International, M. C X et Mme B Y-X à restituer à l’association CARPA Rhône-Alpes la somme de 342'350,30 ', outre intérêts légaux à compter du 13 juillet 2017 pour M. C X et Mme B Y-X et à compter du 18 septembre 2018 pour la SA April International,
— condamné l’association CARPA Rhône-Alpes à payer à la SA April International la somme de 200'000 ' et ordonné la compensation entre ces deux sommes dans leurs rapports mutuels,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. C X et Mme B Y – X à payer à l’association CARPA Rhône-Alpes la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2019, Mme B Y, épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 18 juin 2019 Mr C X a interjeté appel de cette décision.
L’association Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Rhône-Alpes a fait de même, par déclaration du 1er juillet 2019 et ces trois recours ont été joints.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2020, Mme B Y, épouse X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées à son encontre et de débouter la CARPA Rhône-Alpes de sa demande de restitution de la somme de 342'350,30', dirigée contre elle,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CARPA Rhône-Alpes de sa demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de débouter la CARPA Rhône-Alpes de toutes les autres demandes, à son encontre,
à titre subsidiaire,
— de réduire la créance de restitution qui pourrait être mise à sa charge ou à défaut de condamner la CARPA Rhône-Alpes à lui payer la somme de 342'000 ' et d’ordonner la compensation entre les sommes réciproques dues par les deux parties,
— de réformer, en toute hypothèse, le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les intérêts de retard à compter du 13 juillet 2017 et de débouter la CARPA Rhône-Alpes de toute demande de ce chef, ces intérêts ne pouvant courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CARPA Rhône-Alpes de sa demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en toute hypothèse,
— de débouter la CARPA Rhône-Alpes et la société April de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— de condamner la CARPA Rhône-Alpes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 4 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la société April ne détient aucune créance à son encontre, seul M. X étant engagé au paiement en vertu du protocole transactionnel et les époux X étant mariés sous le régime de la séparation de biens,
— que la CARPA n’a jamais versé de fonds sur un compte ouvert à son bénéfice, le compte CARPA
étant au seul nom de M. X et n’ayant jamais été inclus dans son patrimoine,
— que Me Genin ne représentait que M. X,
— qu’elle a donc jamais été bénéficiaire de l’erreur commise par la CARPA et n’a d’ailleurs jamais reconnu de dette quelconque à l’écart de cette association,
— que sa bonne foi ne saurait être remise en cause, d’autant moins qu’elle n’a jamais été informée de la difficulté, ni touché par l’assignation,
— que si, par impossible, l’existence d’une créance de restitution de la CARPA à son encontre devait être retenue, il n’en demeure pas moins que la CARPA a commis une faute en s’abstenant de vérifier l’origine des fonds, en contradiction avec l’article 5 de son règlement intérieur et que cette faute est de nature à la priver de tout recours ou à réduire à néant créance de remboursement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2020, M. C X demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
à titre principal,
— d’infirmer le jugement querellé sur les condamnations prononcées à son encontre et de débouter la CARPA Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement querellé sur les mêmes condamnations,
à titre plus subsidiaire,
— de réformer le jugement en réduisant la créance de restitution à son encontre à la somme de 0 ',
à titre infiniment subsidiaire,
— de réformer le jugement en ne le condamnant pas à payer des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2017,
en toute hypothèse,
— de confirmer le jugement sur le rejet la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la CARPA Rhône-Alpes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CARPA Rhône-Alpes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que le tribunal a déduit de la demande fusionnée d’enrichissement sans cause et de répétition de l’indu dont il était saisi une seule demande au titre de la répétition de l’indu,
— que lui-même n’est pas à l’origine du transfert des fonds litigieux et n’a pas encaissé ces fonds, de
sorte qu’il n’a reçu aucun avantage susceptible d’être restitué,
— que les conditions de la répétition de l’indu ne sont donc pas remplies à son égard,
— que la CARPA à Rhône-Alpes a manifestement commis une faute dans son maniement des fonds, en s’abstenant de s’assurer de leur provenance, de l’identité du bénéficiaire et de la justification du lien entre les règlements pécuniaires et les actes juridiques ou judiciaires réalisés dans le cadre professionnel,
— que cette faute est de nature à réduire à néant le montant de la restitution,
— qu’au demeurant, aucune mauvaise foi ne saurait être retenue contre lui, dès lors, notamment, qu’il ne s’est jamais comporté comme le véritable propriétaire des fonds versés par erreur sur le sous-compte CARPA de son ancien conseil Me Genin.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2020, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Rhône-Alpes demande la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum Mme B Y, épouse X, M. C X et la société April International, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société April Prévoyance Santé, à lui payer la somme de 342'350,30 ' avec intérêts à compter du 13 juillet 2017, s’agissant des époux X et du 13 juillet 2018 s’agissant de la société April,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre des époux X et de la société April,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 200'000 ' au profit de la société April et ordonné la compensation avec sa créance de restitution,
Statuant à nouveau :
— de rejeter toutes les demandes de Mme B Y, épouse X, de M. C X et de la société April Prévoyance Santé,
— de condamner Mme B Y, épouse X, M. C X et la société April Prévoyance Santé à lui payer la somme de 5 000 ', chacun, au titre de leur résistance abusive,
en toute hypothèse :
— de condamner in solidum Mme B Y, épouse X M. C X et la société April Prévoyance Santé à lui payer la somme de 10'000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’obligation à restitution des époux X, en indiquant :
— que M. X, parfaitement conscient qu’il n’était pas l’émetteur des fonds, s’est comporté comme cet émetteur et a bénéficié du paiement indu,
— que M. X a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises être redevable à l’égard de la CARPA de la
somme litigieuse de 342'154,19 ',
* que Mme X était partie au protocole transactionnel et que dans l’avenant du 24 juillet 2017, aménageant l’échéancier de remboursement, les deux époux se sont engagés au paiement,
— que Mme X était aussi la cliente de Me Genin et donc titulaire du sous-compte CARPA X – April.
Elle fait valoir l’obligation à restitution de la société April, en indiquant :
— que par le truchement des époux X, la société April a reçu un paiement indu, d’abord sur le sous-compte de son conseil puis par chèque, de sorte qu’elle est bien l’accipiens,
— que son raisonnement selon lequel le transfert des fonds sur leur sous-compte CARPA aurait permis aux époux X d’être détenteurs des fonds et ainsi de valider le versement sur le sous-compte d’April, tout en étant pleinement propriétaires des fonds, est un raisonnement spécieux car c’est l’alimentation du sous-compte d’April qui est dû à une erreur,
— qu’elle justifie bien d’un intérêt à agir contre l’accipiens puisqu’elle a remboursé le véritable bénéficiaire sur ses fonds propres, peu important qu’elle puisse agir aussi contre d’autres personnes.
Elle conteste la perte du droit à restitution et la faute qui lui sont opposées, en expliquant :
— que l’avenant du 24 juillet 2017 n’a nullement accordé une remise de dette aux époux X et ne constitue donc pas une destruction de titre,
— que la remise des cartes grises en vue de la vente des véhicules de M. X ne constitue pas un abandon de sûreté et a été faite, en réalité, en violation du protocole,
— que la société April ne saurait se prévaloir de ses errements ou de sa propre turpitude,
— que l’obligation de contrôle de la CARPA ne se traduit pas par une attitude inquisitoire et n’est qu’une obligation de moyens,
— qu’elle a rempli en l’espèce cette obligation en s’assurant de la provenance des fonds auprès de la société Fiducial, laquelle lui a confirmé un paiement de M. X au profit de la société April,
* qu’elle n’a commis aucune négligence empêchant la société April de se prévaloir en temps utile de son titre exécutoire contre les époux X.
Elle conteste également l’existence d’un préjudice subi par la société April et d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’erreur qu’elle a commise, en indiquant :
— que la société April ne justifie pas de ses tentatives d’exécution et ne produit aucun élément concernant la disparition du patrimoine des époux X ni aucune preuve du résultat attendu des voies d’exécution alléguées,
— que la société April ne saurait faire supporter à la CARPA le préjudice issu du prix de vente de véhicules, ayant elle-même remis des cartes grises en violation du protocole transactionnel, ce d’autant moins que la CARPA, de son côté, ne pouvait prendre de garantie sur des véhicules gagés par April,
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2020, la SA April International, aux droits de laquelle est intervenue postérieurement la SA April Prévoyance Santé, demande, de son côté, à la
cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de la CARPA Rhône-Alpes recevable et de déclarer, au contraire, cette action irrecevable pour défaut de droit d’agir à son encontre,
— de la mettre en conséquence hors de cause,
à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA April International (avec M. C X et Mme B F-X) à restituer à l’association CARPA Rhône-Alpes la somme de 342'350,30 ' avec intérêts à compter du 18 septembre 2018 et de débouter la CARPA de sa demande de restitution à son encontre, ainsi que de tout autre demande,
à titre reconventionnel :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité la condamnation de la CARPA Rhône-Alpes à la somme de 200'000 ' et de condamner la CARPA à lui verser la somme totale de 916'243 ', décomposée comme suit :
* 546'243 ' au titre de sa perte de chance de recouvrer une partie de sa créance auprès des époux X, notamment en mettant en 'uvre en urgence les procédures d’exécution qui n’ont finalement pu être exercées qu’à partir de l’été 2018, soit avec un an de retard,
* 370 000 ' au titre d’un virement qui n’a pu aboutir en raison de la modification inexpliquée d’un RIB CARPA,
— de condamner solidairement la CARPA Rhône-Alpes les époux X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15'000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le droit d’agir de la CARPA Rhône-Alpes à son encontre, en indiquant :
— qu’elle-même n’est pas l’accipiens des sommes indûment versées par la CARPA car, chronologiquement, c’est l’affectation par la CARPA des deux virements initiaux sur le compte de la société Fiducial, sur instruction du conseil des époux X qui constitue le paiement indu,
— que les époux X ont reconnu leur dette et se sont engagés à rembourser la CARPA, de sorte qu’ils sont eux-mêmes les accipiens qui ont profité du transfert litigieux,
— que la CARPA qui a volontairement transféré des sommes sur le compte Fiducial ne peut pas les revendiquer auprès de la société April qui les détenait de bonne foi,
— qu’au demeurant, la CARPA dispose d’autres recours pour recouvrer les sommes indûment versées ou pour obtenir réparation de son préjudice.
Elle fait valoir la perte du droit d’agir en restitution de la CARPA et subsidiairement la réduction de ce droit, en expliquant :
— qu’elle a détruit partiellement son titre en régularisant avec les époux X un avenant au protocole transactionnel qui réduisait de 342'154,19 ' la dette de M. X,
— qu’elle a, aussi, abandonné ses sûretés sur la foi du premier versement en libérant les cartes grises de plusieurs véhicules qu’elle détenait à titre de gage conventionnel,
— que la CARPA a affecté les sommes sans vérification, sur la seule croyance de la société Fiducial alors que les deux versements initiaux étaient clairement identifiables comme ne présentant aucun lien avec l’affaire April – X
— que la CARPA ne l’a pas immédiatement informée après la découverte de son erreur,
— que la CARPA n’a pris aucune mesure conservatoire pour garantir le remboursement de l’indu, notamment sur les véhicules de M. X, ni agi contre la société Fiducial, porte fort de ces derniers.
Elle fait valoir l’existence d’un préjudice en indiquant :
— que si elle avait été informée en temps utile que M. X n’avait pas effectué le paiement, elle aurait dénoncé le protocole transactionnel et fait pratiquer des saisies ventes sur les biens immobiliers de son débiteur,
— que son préjudice est supérieur au montant de la demande de la CARPA, étant constitué par la valeur des véhicules de M. X à hauteur de 360'000 ', par le produit des ventes aux enchères effectivement réalisées chez SVV Osenat en 2018 pour un montant de 186'243 ' et par la perte d’un virement de 370'000 ' de la société PFA General Trading au bénéfice de M. X, du 17 décembre 2017 qui n’est jamais parvenu sur le compte CARPA dédié en raison d’une modification impromptue par la CARPA de son numéro IBAN, à l’insu de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le droit d’agir de la CARPA
Attendu qu’en matière d’action en répétition de l’indu, l’action appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que la CARPA a réglé par chèque à la société April International, créancière de M. X, sur la foi du conseil de ce dernier, des sommes provenant d’un autre débiteur et qu’elle a remboursé sur ses fonds propres, par virement du 20 août 2018, le véritable bénéficiaire de ces sommes.
Qu’il s’ensuit que la CARPA justifie bien d’un intérêt légitime et d’une qualité à agir contre la société April, au sens de l’article 31 du code de procédure civile et que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable ;
2) Sur le paiement de l’indu
Attendu qu’aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu, en l’espèce, que le paiement de 342'154,19 ', effectué le 14 septembre 2017 par la CARPA à l’ordre de la société April International, sans savoir qu’il s’agissait de la dette d’autrui, résulte d’une erreur constitutive d’un paiement indu ;
Que la société April qui encaissé les fonds est bien un accipiens, tenu comme tel à restitution, même si ces fonds ont préalablement transité du sous-compte CARPA de Me Genin au sous-compte CARPA de Me Raducault, conseils respectifs de M. X et de la société April ;
Que l’argumentation développée dans ses écritures par la société April International pour contester le caractère indu du paiement, au motif, notamment, qu’il s’agirait d’une opération volontaire de la CARPA ou que les fonds seraient demeurés finalement dans le patrimoine des époux X, ne peut être retenue ;
Attendu que l’article 1302-2 du code civil prévoit en son 2e alinéa que la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ;
Qu’en l’espèce, M. C X, est le véritable débiteur qui, bien que n’ayant rien reçu lui-même, a néanmoins bénéficié du paiement indu par l’aménagement du protocole transactionnel, de sorte que la CARPA peut lui réclamer la même restitution qu’à la société April ;
Attendu, en revanche que Mme Y, épouse X et séparée de biens, n’a jamais contracté personnellement d’obligation de paiement à l’égard de la société April, ni dans le protocole transactionnel du 31 mars 2017 ni dans son avenant du 24 juillet 2017 qui s’y réfère expressément ;
Que le sous-compte CARPA ouvert par la société Fiducial et sur lequel ont transité les fonds litigieux n’est qu’au nom de M. X et que Mme X n’a jamais reconnu de dette quelconque à l’égard de la CARPA ;
Que Mme Y, épouse X ne peut être obligée à restitution de l’indu à la CARPA, laquelle doit être, en conséquence, déboutée de toutes ses prétentions à son encontre.
3) Sur la perte du droit à restitution
Attendu qu’aux termes de l’article 1302-2 du code civil, Ier alinéa, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ;
Attendu que la société April soutient que par suite du paiement elle a détruit le titre qu’elle détenait sur les époux X, car informée du versement des fonds elle a signé un avenant à la convention initiale du 31 mars 2017 qui annulait et remplaçait l’échéancier prévu initialement entre les parties en réduisant de 342'154,19 ' le montant de la dette ;
Qu’il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que cet acte ne peut pas être assimilé à une destruction de titre, au sens des dispositions légales précitées, parce qu’il s’agit d’un aménagement et non d’un renoncement, la convention initiale n’étant pas annulée et pouvant encore être exécutée, en considération du paiement indu ;
Attendu que la société April soutient aussi qu’elle a abandonné ses sûretés sur la foi du versement litigieux, ayant libéré des cartes grises de plusieurs véhicules qu’elle détenait à titre de gage conventionnel (gage avec dépossession) et ce, pour permettre à M. et Mme X de réaliser de nouvelles ventes et de procéder, in fine, à un nouveau versement ;
Attendu que l’article 3. 3 du protocole transactionnel, non modifié par l’avenant du 24 juillet 2017, prévoit que les gages sur les véhicules seront conservés par le conseil d’April International et qu’à chaque vente et dès réception des fonds correspondant à la vente, l’original du gage sera restitué par ce conseil qui délivrera au conseil de M. X le certificat d’immatriculation du véhicule cédé ;
Qu’il apparaît que la société April, au mépris de ces stipulations contractuelles s’est dépossédée prématurément, avant la vente, des cartes grises des véhicules entre les mains du conseil de M. X ;
Que cette société ne peut sérieusement faire valoir la bonne foi de M. X dans l’exécution du protocole, des lors que son débiteur n’avait même pas respecté la première échéance convenue ;
Qu’elle ne justifie pas en l’espèce d’un abandon de ses sûretés par un fait imputable à la CARPA ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter ses prétentions sur la perte du droit à restitution de l’indu ;
Attendu que les conditions de l’action répétition de l’indu étant réunies en l’espèce, la CARPA justifie d’une créance de restitution à l’encontre de la société April et de M. X, à hauteur, non pas de 342'350,30 ' mais de la somme réellement payée de 342 154,19 ' ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ;
Attendu qu’aucun élément ne permet en l’espèce de retenir la mauvaise foi de la société April qui n’a jamais été associée aux échanges de correspondances entre le conseil de M. X et la CARPA et qui n’a appris que tardivement le caractère indu du paiement, de sorte qu’elle ne sera tenue aux intérêts moratoires qu’à compter de l’assignation qui lui a été personnellement délivrée le 18 septembre 2018 ;
Que M. X, en revanche, ne pouvait ignorer que les deux virements litigieux ne lui étaient pas destinés et a accepté de signer l’avenant au protocole qui les déduisait de sa dette ;
Qu’il a ainsi fait preuve de mauvaise foi, même s’il s’est engagé postérieurement à rembourser la CARPA et qu’il devra donc les intérêts à compter de la date du versement de l’indu, soit le 13 juillet 2017 ;
Qu’en application de l’article 1343-2 du code civil il sera ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à la demande de la CARPA
4) Sur la réduction du droit à restitution
Attendu que l’article 1302-3 du code civil prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et qu’elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute ;
Attendu, d’abord, que l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables au maniement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, énonce en son article 8 les contrôles auxquels doit procéder la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, à savoir, notamment : la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaire, l’identité des bénéficiaires des règlements, la justification du lien entre les règlements pécuniaires et les actes juridiques ou judiciaires réalisés dans le cadre professionnel ;
Qu’il s’en déduit qu’il appartient à la CARPA à qui des fonds ont été remis par un avocat de vérifier que l’opération de maniement de fonds est causée par un acte juridique ou judiciaire accessoire l’activité de l’avocat et de s’assurer que les dépôts ou retraits de fonds ne concernent pas des tiers au dossier ;
Attendu, en l’espèce, que la CARPA avait reçu de la société Fiducial un bordereau d’instruction annonçant le dépôt par M. X au profit de la société April d’un virement de 350'000 ' dans l’affaire l’opposant à cette société, qu’elle a reçu non pas ce règlement mais deux virements de 242'150,59 ' et 100'199,81 ' qu’elle ne pouvait, selon ses dires, affecter à un compte particulier, faute d’indication des RIB, puis que sur la seule foi du conseil de M. X et sans effectuer d’autres contrôles, elle a affecté à tort le montant cumulé de ces deux virements à l’affaire X – April ;
Qu’il résulte de ces circonstances que la CARPA, en présence de deux virements de provenance indéterminée et sans mention de références, avec un montant différent de celui annoncé par le cabinet Fiducial, n’a pas effectué les vérifications qu’imposait son obligation de contrôle, a priori, sur la provenance des fonds et leur lien avec l’affaire en cause ;
Qu’elle a ainsi commis une faute de nature à réduire son droit à restitution ;
Attendu, en second lieu, que la CARPA qui savait dès le mois de juillet 2017 que son paiement au profit de la société April était erroné comme ne provenant pas de M. X a attendu, près d’un an, pour informer cette société de ce paiement indu, ce qui caractérise une autre faute de négligence, de nature à réduire son droit ;
Attendu que la société April fait valoir un préjudice en expliquant, notamment, que si elle avait été informée dès l’origine que M. X n’avait pas effectué le paiement de juillet 2017, elle aurait immédiatement dénoncé le protocole transactionnel sans accepter de conclure un avenant, qu’elle aurait immédiatement fait pratiquer des saisies ventes sur l’ensemble des biens mobiliers appartenant à son débiteur, valorisés à environ 1,5 millions d’euros et qu’elle aurait pu contrôler les ventes aux enchères des véhicules, alors en cours, par l’intermédiaire de la SVV Osenat, voire, faire annuler ces opérations dont M. X a été le bénéficiaire final ;
Attendu que les fautes imputables à la CARPA ont fait perdre la société April une chance de pouvoir mettre en 'uvre en urgence des procédures d’exécution qui pouvaient être raisonnablement envisagées, compte tenu de la défaillance de M. X mais que rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que la société April ne recouvrera jamais sa créance contre M. X qui s’est engagé à lui rembourser le montant du versement litigieux ;
Que par ailleurs, il n’est pas prouvé que la perte du prix des ventes aux enchères réalisées soit une conséquence directe des fautes de la CARPA, les courriers échangés entre le conseil de la société April et la société chargée de ces ventes ne mettant pas directement en cause le règlement litigieux mais des irrégularités commises dans la distribution du prix de vente ;
Attendu que la société April produit un listing des éléments du patrimoine mobilier et immobilier de M. X, y compris de très nombreux véhicules de luxe et que la somme indiquée dans ses écritures de 360'000 ' au titre de la valeur des véhicules apparaît plausible ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la cour estime devoir évaluer, comme le tribunal, à 200'000 ' la perte de chance subie par la société April, en raison des fautes commises par la CARPA et, par compensation, réduire à due concurrence la créance de restitution de la CARPA
5) Sur la demande reconventionnelle de la société April
Attendu que la société April réclame l’indemnisation par la CARPA d’un autre préjudice évalué à 370'000, en invoquant un virement du même montant provenant de M. X et qui ne lui serait jamais parvenu en raison de la modification du RIB du sous-compte du cabinet Fiducial ;
Qu’au soutien de ses prétentions elle produit un document en langue arabe et en anglais, non traduit en français et ne permettant pas de prouver la réalité du virement, ni la réception des fonds, ni les raisons de l’absence d’encaissement reproché à la CARPA ;
Que les quatre échanges de correspondances entre le conseil de M. X et la CARPA, en janvier 2018, ne peuvent pallier cette absence de preuve ;
Qui convient donc de débouter la société April de cette demande reconventionnelle.
6) Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que la CARPA qui réclame des dommages-intérêts complémentaires, motif pris de la résistance abusive de la société April et de M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct que de celui réparé par les intérêts de retard, étant noté au surplus que la société April, tenue à l’écart de toute information concernant les péripéties de l’affaire ne peut se voir reprocher un quelconque abus ;
Qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance mais seulement à l’encontre de M. C X, dès lors que Mme B Y, épouse X ne peut être tenue à aucun paiement;
Attendu que M. C X supportera les dépens d’appel ;
Que la CARPA devra régler, en cause d’appel, à Mme Y, épouse X la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au profit des autres parties
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire dans l’instance d’appel de la SA April Prévoyance Santé, aux droits de la SA April International,
Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant de la créance de restitution de la CARPA Rhône Alpes et en ce qu’il a condamné Mme B Y, épouse X à cette restitution, aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne in solidum la SA April Prévoyance Santé, venant aux droits de la SA April International et M. C X à restituer à l’association CARPA Rhône-Alpes la somme de 342'154,19 ' avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 pour M. C X et à compter du 18 septembre 2018 pour la SA April Prévoyance Santé,
Déboute l’association CARPA Rhône-Alpes de ses prétentions à l’encontre de Mme B Y, épouse X et dit celle-ci non tenue aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts moratoires ci-dessus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés,
Condamne l’association CARPA Rhône-Alpes à payer à Mme B Y, épouse X la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au profit des autres parties,
Condamne M. C X aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Prix
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Système ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Casino ·
- Lynx ·
- Distribution ·
- Supermarché ·
- Sécurité ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantal ·
- Certification ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Stress ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Optique
- Entrepôt ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Activité commerciale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Usage ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Carburant ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Utilisation ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Essence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Faute disciplinaire ·
- Expédition ·
- Jugement
- Prime ·
- Service ·
- Traitement ·
- Site ·
- Salariée ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Catégories professionnelles ·
- Vacances
- Prime ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Production ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Droits d'auteur ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Activité
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Tiers payeur ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.