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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° OP 24-0606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ye-tee.com ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5013032 ; 1568748 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20240606 |
Sur les parties
| Parties : | YETI COOLERS LLC (États-Unis) c/ YE-TEE SAS |
|---|
Texte intégral
24-0606 13/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YE-TEE (société par actions simplifiée) a déposé le 10 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5013032 portant sur le signe figuratif YE-TEE.COM.. Le 15 février 2024, la société YETI COOLERS, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’un risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale YETI, enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n° 1568748 et désignant l’Union Européenne. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fichu et cache-nez sous forme de cache-cols, cache-cou et écharpes tubes fournissant une protection anti-UV; cache-cols; cache-nez en tant que foulards de cou; écharpes tube de cou; vêtements, à savoir cache-cols; cache-cols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif YE-TEE.COM déposé en couleurs et ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YETI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et figuratifs selon une présentation particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations YE-TEE et YETI sont de longueur proche et ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences d’attaque YET. Phonétiquement, elles présentent toutes deux une prononciation en deux temps et des sonorités identiques. La différence entre ces deux signes tenant à la présentation en deux termes et à la substitution en position finale des lettres EE à la lettre I au sein du signe contesté n’est pas de nature à exclure leur similarité d’ensemble, dès lors que les deux signes restent caractérisés par la même séquence d’attaque ainsi que par une prononciation identique. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes différents également par la présence de l’extension .COM et d’éléments figuratifs. Toutefois ni la présence au sein du signe contesté, de l’extension .COM inscrite en très petits caractères sur une ligne perpendiculaire et désignant un domaine générique communément utilisé pour désigner l’extension d’un site Internet, ni la présentation particulière en couleurs et la présence d’éléments figuratifs représentant un yéti ne sont de nature à affecter le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal YE-TEE. A cet égard, comme l’invoque l’opposant l’élément figuratif représentant un yéti vient illustrer la perception de l’élément verbal. Le signe contesté YE-TEE.COM est donc similaire à la marque verbale antérieure YETI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YE-TEE.COM ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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