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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2024, n° OP 24-0735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Georges Fouquet ; FOUQUET'S ; LOUIS FOUQUET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011469 ; 3236229 ; 018897637 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 |
| Référence INPI : | O20240735 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MARQUE LE FOUQUET'S SAS c/ GVERMOUNTAIN SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-0735 29/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Overmountain (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5 011 469 portant sur le signe verbal GEORGES FOUQUET. Le 28 février 2024, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA MARQUE LE FOUQUET’S (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants :
- La marque verbale française FOUQUET’S, déposée le 11 juillet 2003, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°03 3 236 229;
- La marque verbale de l’Union Européenne LOUIS FOUQUET, déposée le 5 juillet 2023, et enregistrée sous le n°018897637.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque antérieure FOUQUET’S n°03 3 236 229 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « parfums » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent à l’évidence identiques aux « produits de parfumerie » invoqués de la marque antérieure. Les produits sont donc identiques.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GEORGES FOUQUET, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal FOUQUET’S, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi d’une apostrophe et d’une lettre. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément FOUQUET, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches. Les signes diffèrent par la présence du terme GEORGES au sein du signe contesté, et par la présence d’une apostrophe suivie de la lettre S au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’élément FOUQUET est distinctif pour désigner les produits en cause. Au sein du signe contesté, cette dénomination FOUQUET, précédée du prénom GEORGES, présente un caractère dominant par rapport à ce dernier, en ce qu’elle se comprend comme un nom de famille auquel ledit prénom se rapporte. Il convient à cet égard de préciser que selon une jurisprudence constante, le nom de famille au sein d’une marque constitue l’élément essentiel primant sur le prénom qui l’accompagne, en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne qu’un seul membre de ladite famille. Au sein de la marque antérieure, l’élément FOUQUET est également dominant en ce que l’apostrophe et le S qui le suit seront perçus comme la marque du génitif en anglais indiquant la possession, et ne fait ainsi que mettre l’élément FOUQUET en évidence.
4 A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté GEORGES FOUQUET apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure FOUQUET’S, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B) Sur le fondement de la marque antérieure LOUIS FOUQUET n°018897637 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de bijouterie- joaillerie; Horlogerie ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles» contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent à l’évidence identiques et similaires à des degrés divers aux « Articles de bijouterie-joaillerie; Horlogerie » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant ne conteste pas. Les produits sont donc identiques et similaires à des degrés divers. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GEORGES FOUQUET, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal LOUIS FOUQUET, reproduit ci-dessous : LOUIS FOUQUET La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuellement et phonétiquement, les signes sont composés de deux termes et ont en commun l’élément FOUQUET en même position finale, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches. Intellectuellement, les signes en présence sont tous deux composés d’un prénom masculin suivi du nom de famille FOUQUET et renvoient ainsi tous les deux à une personne de sexe masculin portant le nom de famille FOUQUET Les signes diffèrent par la substitution du prénom GEORGES au prénom LOUIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’élément FOUQUET est distinctif pour désigner les produits en cause. Au sein du signe contesté, cette dénomination FOUQUET, précédée du prénom GEORGES, présente un caractère dominant par rapport à ce dernier en ce qu’elle se comprend comme un nom de famille auquel ledit prénom se rapporte. Il convient à cet égard de préciser que selon une jurisprudence constante, le nom de famille au sein d’une marque constitue l’élément essentiel primant sur le prénom qui l’accompagne, en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne qu’un seul membre de ladite famille. Au sein de la marque antérieure, l’élément FOUQUET est également dominant en ce qu’il se comprend comme un nom de famille auquel le prénom LOUIS se rapporte. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté GEORGES FOUQUET apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure LOUIS FOUQUET, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en ce qui concerne les produits faiblement similaires, le risque de confusion est encore accentué par la proximité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GEORGES FOUQUET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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