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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 oct. 2024, n° OP 24-0790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0790 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pedikid ; PEDIAKID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023107 ; 3184468 ; 3388718 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20240790 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES INELDEA SAS, C c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0790 31/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame V B a déposé, le 21 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 023 107 portant sur le signe verbal PEDIKID.
Le 1er mars 2024, Monsieur N C et la société LABORATOIRES INELDEA (société par actions simplifiée) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal PEDIAKID, déposée le 20 septembre 2002, enregistrée sous le n° 3 184 468 et régulièrement renouvelée ; 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif PEDIAKID, déposée le 27 octobre 2005, enregistrée sous le n° 3 388 718 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de soins pour bébés, non à usage médical ; Crèmes non médicinales pour bébés ; Huiles pour les bébés non à usage médical ; Laits corporels pour bébés ».
La marque antérieure n° 3 184 468 a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, compléments alimentaires à usage médical ; préparations vitaminées pour enfant ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure n° 3 388 718 a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; lotion pour les cheveux à action répulsive contre la contamination par les poux ; produits contre les poux ; préparations pour l’hygiène des cheveux des enfants sous forme de lotion, shampooings, aérosol ; préparations à base d’huiles essentielles à action répulsive contre la contamination par les poux. Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques (pour le médecine) ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments alimentaires à usage médical ; préparations vitaminées pour enfants ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; barre diététique et énergétique à usage médical ; compléments alimentaires destinés aux enfants à usage médical à base de protéines et/ou vitamines et/ou minéraux et/ou d’extraits de plantes et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides sous forme de capsules, comprimés, ampoules, concentrés buvables, poudres à diluer ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; fongicides ; produits contre les poux. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; substances diététiques pour enfants à base de fruits et/ou de légumes et/ou de produits laitiers (à usage non médical) ; compléments alimentaires destinés aux enfants à base de protéines et/ou lipides et/ou vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras sous forme de capsules, comprimés, ampoules, concentrés buvables, poudres à diluer ; compléments alimentaires à base de fruits et/ou de légumes et/ou de produits laitiers non à usage médical ; barre diététique et énergétique à base de fruits ; alicaments à savoir produits laitiers. Compléments alimentaires destinés aux enfants à base de végétaux (plantes) sous forme de capsules, comprimés, ampoules, concentrés buvables, poudres à diluer ; alicaments à savoir préparations à base de céréales ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. A titre liminaire, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels la marque antérieure « Pediakid est une marque dédié aux enfants », alors que la demande d’enregistrement vise « plus spécifiquement les pieds des jeunes enfants » et que son « projet vise aux bien être de nos plus jeunes par le biais de massage plantaires », à la différence de « la marque Pediakid spécialisée dans les complements alimentaires pour jeunes enfants ».
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et de l’activité réelle des parties.
En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits des marques antérieures invoquées.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 3 184 468 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEDIKID, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal PEDIAKID, reproduit ci-dessous :
Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes présentent une longueur proche de respectivement sept et huit lettres, dont sept identiques, formant la séquence commune PEDI/KID, ce qui leur confère des ressemblances visuelles prépondérantes.
Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique, à savoir trois temps, et les mêmes sonorités d’attaque et finale [pé-di]/[kid], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques.
Intellectuellement, les différences de signification soulevées par la déposante entre les éléments PEDI et PEDIA (le premier, selon elle, faisant référence « aux pieds » et le second « aux enfants »), à les supposer perçues, ne sauraient supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble.
En outre, sont sans incidence sur la présente procédure les différentes stylisations du signe contesté communiquées par la déposante, de même que l’argument selon lequel le « logo ainsi que celui de la marque Pediakid n’ont absolument rien en commun qui plus ai mon logo est très clair par son design ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté PEDIKID est donc similaire à la marque verbale antérieure PEDIAKID. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au regard de la marque n° 3 388 718 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEDIKID, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PEDIAKID, reproduit ci-dessous :
Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure doivent être considérés comme étant similaires.
A cet égard, il sera précisé qu’au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs n’apparaît pas de nature à supplanter les importantes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultant de la séquence commune de lettres et sonorités PEDI/KID.
Le signe contesté PEDIKID est donc similaire à la marque figurative antérieure PEDIAKID.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PEDIKID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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