Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 janv. 2014, n° 13/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/04154
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BOUSQUET & VALLINI
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 23 JANVIER 2014
Sur requête en déféré en date du 24 septembre 2013 d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le Magistrat en charge de la Mise en Etat de la chambre commerciale en date du 12 septembre 2013 dans l’instance rôle 12/5493
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Didier BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET & VALLINI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMES :
Monsieur Z C
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Franck GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Monsieur D-E Y Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Z C
XXX
XXX
représenté par Me Franck GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur D-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie-Pierre FIGUET, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2013
Me Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur D-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
Par acte notarié en date du 16 octobre 1997, le Crédit lyonnais accorde à monsieur Z C un prêt à taux variable de 750 000 frs garanti par une inscription hypothécaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 27 septembre 2005 un redressement judiciaire est ouvert au profit de Z C et maître X est désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement en date du 28 juillet 2009 du Tribunal de Commerce de Vienne la liquidation judiciaire de Z C est prononcée suite à la résolution du plan et maître Y désigné en qualité de liquidateur.
Le Crédit Lyonnais déclare sa créance auprès du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2009 à hauteur de la somme de 99 217,70 euros et à titre hypothécaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2012 le juge commissaire désigné à la procédure collective dit que la créance du Crédit Lyonnais est éteinte faute de déclaration effectuée suite à l’ouverture du redressement judiciaire .
Le Crédit Lyonnais interjette appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration en date du 4 décembre 2012.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2013, le conseiller de la mise en état déclare caduc l’appel du Crédit Lyonnais à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2012 et aux motifs que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée par l’appelante dans le mois de l’avis adressé par le greffe et qu’elle n’a pas signifié mes conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais dépose une requête en déféré le 24 septembre 2013 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2013.
Il demande l’annulation de cette ordonnance.
Il fait valoir que bien qu’un conseiller de la mise en état ait été saisi, la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile est applicable s’agissant de l’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire rendant par conséquent inapplicable les articles 908 à 911 du code de procédure civile.
La caducité de l’appel effectué à l’encontre de l’ordonnance du
juge commissaire en date du 20 novembre 2012 prononcée par l’ordonnance déférée et sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile est dès lors entachée de nullité.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2013, Maître Y et monsieur Z C font valoir la caducité de l’appel interjeté le 4 décembre 2012 par le Crédit Lyonnais.
Ils demandent la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir la caducité de l’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile à défaut de signification de l’appelant dans le délai d’un mois de l’avis à signifier du greffe, soit réalisé en l’espèce le 20 décembre 2012.
Ils ajoutent que l’appel en cause est dès lors caduc sur le fondement de l’article 902 indépendamment de la question de l’application de la procédure 905.
Ils précisent que l’appelant a signifié ses conclusions d’appel du 25 février 2013 le 6 mai 2013 à maître Y et le 13 mai 2013 à Z A, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, comme expirant le 5 avril 2013, compte tenu de l’appel en date du 4 décembre 2012.
Ils font valoir que le régime procédural de l’article 905 n’est pas systématiquement applicable aux appels à l’encontre des ordonnances du juge commissaire statuant sur des admissions de créances.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes des dispositions de l’article R 624-7 du code de commerce le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article R661-6 al 3 du code de commerce prévoit l’application de plein droit de la procédure prévue à l’article 905 dans les seuls cas des appels à l’encontre des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6 et des chapitres I et III du titre V du livre VI soit concernant la responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction et ne mentionne pas les appels à l’encontre des ordonnances du juge commissaire.
L’appel à l’encontre des décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances n’est pas soumis aux dispositions de l’article R 661-6 al3.
Le régime de droit commun mentionné à l’article R624-7 du code de commerce est dès lors seul applicable.
Le recours à la procédure prévue à l’article 905 n’étant pas en l’espèce obligatoire, conformément à l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été régulièrement instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en cas de retour au greffe de la lettre de notification …, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
En l’espèce, en l’absence de constitution de chacun des intimés, l’avocat du crédit lyonnais a reçu le 20 décembre 2012 du greffe l’avis à signifier la déclaration d’appel à monsieur Z A et n’a pas fait délivrer d’assignation à ce dernier dans le délai d’un mois imparti et sous peine de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 902 du code de procédure civile et non l’article 908 comme prétendu à tort par le requérant au déféré.
Il convient dès lors de déclarer l’appel formé par le Crédit Lyonnais caduc.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2013 déclarant caduc l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 novembre 2012 sera maintenue.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Maintient l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2013 déclarant caduc l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 novembre 2012.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens du présent déféré.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Vrp
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Crédit lyonnais ·
- Médiation ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Particulier ·
- Partie ·
- Agent public
- Saisine ·
- Prorogation ·
- Mobilité ·
- Avocat ·
- Prestataire ·
- Date ·
- Copie ·
- Service ·
- Délibéré ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Recherche ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République
- Nantissement ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Dire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maintenance ·
- Construction ·
- Compte ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Dépense
- Astreinte ·
- Réintégration ·
- Pétition ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Marin ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Date ·
- Demande d'avis ·
- Cour d'appel ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Transport collectif ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Martinique ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnisation
- Endoscopie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Solde ·
- Avenant ·
- Poste
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Tarifs ·
- Relation commerciale établie ·
- Expert-comptable ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.